Extrait des minutes secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de toulouse



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Les termes utilisés par PERRIQUET dans son ordonnance de renvoi sont stupéfiants lorsque l’on se rappelle, comme moi, ce qu’il pensait jusqu’à l’été 2005. Par ailleurs le climat délétère dans lequel s’est déroulé l’enquête de police puis l’expertise judiciaire est incontestable. J’ai personnellement accusé sous serment les experts judiciaires principaux d’être frappés d’une manie accusatoire et de ne pas se comporter comme les auxiliaires du juge d’instruction qui instruit « à charge et à décharge » mais comme ceux du procureur qu’ils aidaient à bâtir son futur acte d’accusation.
II-2-2-2 : le déroulement de l'information judiciaire :
Cette information peut être scindée en quatre grands temps que nous allons rapidement présenter :
- II-2-2-2-1 : les investigations initiales :
Le premier temps couvre une période plus étendue que le délai de flagrance, légalement limité à 8 jours, et notoirement insuffisant pour permettre aux enquêteurs et aux premiers experts désignés d'éclairer utilement le procureur de la République, en sorte d'ailleurs que, bien que l'information ait été ouverte du chef d'infractions involontaires et non pas de recherche de la vérité avec la circonstance aggravante déjà mentionnée « par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », de très nombreuses investigations seront poursuivies ultérieurement sur l'hypothèse d'un acte intentionnel, la police judiciaire menant ses investigations dans le même esprit en commission rogatoire qu'en flagrance. Le commissaire SABY, à l'occasion de sa déposition, précisera très clairement qu'à son arrivée sur les lieux il placera les constatations qu'il dirigera sur le terrain avec la préoccupation de rechercher et préserver tout indice quel qu'en soit l'origine Il fallait qu’il soit bien incompétent pour avoir failli laisser filer une pièce à conviction aussi essentielle que le filtre de nitrate fondu, initialement placé au sommet de la tour de prilling. Cette première phase d'investigations que l'on peut qualifier de préalable va se dérouler jusqu'à la fin du mois de novembre 2001 début décembre de cette même année. Avec l'assistance pendant quelques semaines de renfort parisien, le service régional de police judiciaire de Toulouse va mener pendant ces premières semaines, de front, deux grands axes de travail :
- l'un va consister à réaliser les premières constatations sur le terrain en collaboration avec le laboratoire inter régional de police scientifique sous la direction du commissaire SABY,
- l'autre à réaliser des auditions du personnel de la société GP et des entreprises sous-traitantes ainsi que de nombreux témoins sous la direction du commissaire MALON.
Il s'agit là d'un travail titanesque : le dossier d'information atteste que le commissaire SABY et ses hommes procéderont à de nombreuses investigations sur le terrain que l'on pourrait qualifier "d'archéologie judiciaire" afin de dégager, sous la gangue de terre et les amas de matériaux divers, les restes du bâtiment 221/225 littéralement soufflé par l'explosion. Avec l'assistance de professionnels requis, géomètre expert, techniciens du LIPS, experts, les policiers

procéderont quotidiennement pendant plusieurs mois à l'établissement d'un minutieux état des lieux, aux prélèvements d'échantillons, à l'élaboration d'albums photographiques, à l'établissement de plans et de relevés, et ce afin de recueillir le maximum d'indices de nature à éclairer les experts sur l'origine de la catastrophe; travail manifestement très minutieux puisqu’il n’a comporté aucune analyse du nitrate non détoné qui « enneigeait » les environs du cratère


- concomitamment, des équipes d'enquêteurs sous la direction du commissaire MALON vont procéder à de multiples auditions et investigations telles que perquisitions, saisies, etc. :
le choix opéré par les enquêteurs de procéder à l'audition de l'ensemble du personnel de la société Grande paroisse, tout à fait compréhensible compte tenu de l'ampleur de la catastrophe et de la nécessité de ne fermer aucune piste, allait, de fait, mobiliser considérablement les forces du service ; l'ampleur de cette tâche, compte tenu non seulement du nombre de personnes concernées mais également de la technicité des fonctions exercées par ce personnel employé sur une demi douzaine d'ateliers distincts, de l'inconnu que représentait pour les enquêteurs le monde industriel, et la nécessité par ailleurs de recueillir des éléments d'information en dehors du site justifient que les investigations aient été supervisées par la hiérarchie policière en la personne du commissaire MALON. Nonobstant l'ampleur de cette tâche de très nombreux autres témoins extérieurs à l'usine AZF seront entendus et notamment des personnels travaillant sur le site SNPE.
La direction effective de l'enquête suscitera manifestement de l'incompréhension chez certains policiers tels les inspecteur COHEN ou enquêteur ELBEZE, habitués à disposer, ainsi que le premier l'a indiqué au tribunal, d'une marge d'initiatives bien plus importante qu'il n'en a eu en l'espèce, ces policiers ne mesurant pas en quoi l'ampleur de l'événement pouvait, en terme d'organisation du travail policier et de détermination des priorités d'enquêtes, conduire la hiérarchie à s'impliquer davantage qu'à l'accoutumée. Il est très clairement apparu au cours des débats que cette incompréhension s'est doublée de l'irritation de voir cette enquête dirigée par un jeune commissaire, ce qui conduira ces policiers à interpréter certaines de ses décisions dans un sens qui paraît dénué de tout fondement, celui d'une intervention émanant des plus hautes sphères de l'Etat refusant la piste intentionnelle. Attribution d’intentions et de sentiments complètement gratuite de la part du juge LE MONNYER et contraire aux dépositions de ces policiers. Le juge n’est pas loin de la diffamation ou du dénigrement pour éviter toute étude des dires de ces policiers (processus typique des procès staliniens).
Le procès d'intention qu'ils font à la hiérarchie policière est d'autant moins fondé quand on relève que M. COHEN, qui disposait d'un statut hiérarchique au sein du SRPJ et se trouvait à quelques mois de la retraite et donc sans crainte en conséquence d'une quelconque mesure de rétorsion sur le plan de sa carrière, s'abstiendra de saisir les directeurs d'enquête en les personnes du procureur de la République en flagrance et du juge d'instruction, saisi dès le 28 septembre, de ce qu'il qualifiera de dysfonctionnement. Charabia habituel : il n’a pas saisi des personnes qui ont été saisies
Mieux, les débats ont permis d'apprendre que M. COHEN ne s'ouvrira pas de ce point auprès de son ami personnel, M. MARION, alors numéro 2 de la division centrale de la police judiciaire... service qui était cosaisi de l'enquête, et ancien responsable de la lutte contre le terrorisme. S’il ne l’a pas fait immédiatement dans un cadre professionnel qui l’exposait à un éventuel isolement, il l’a fait plus tard et largement sans que cela n’intéresse la justice et son ancienne hiérarchie. L’attitude partiale et méprisante du juge LE MONNYER devant ces 3 policiers qui ont témoignés à la barre confirme l’impasse dans laquelle ils se trouvaient au sein de tout organe policier ou judiciaire traitant de cette affaire AZF.
Enfin, on apprendra au cours des débats que les renseignements généraux n'ont pas diligenté d'initiative qu’est ce qu’une délégation d’initiative ? une enquête sur une éventuelle implication islamiste, mais en réponse à une demande discrète du commissaire BODIN, n° 2 du SRPJ qui dès le 21 septembre sollicitait son confrère M. BOUCHITE, directeur départemental des renseignements généraux, pour "chercher" dans cette voie, ce qui permettait à ses hommes de se consacrer aux premières investigations. Quel raccourci rapide devant un problème largement suscité par un texte très tendancieux écrit à l’attention du SRPJ par des responsables des RG absents au procès et amplifié par des média très bien renseignés qui n’en firent jamais autant avec des témoignages insolites déposés.
Parallèlement à ce travail de fond, le magistrat instructeur ordonnait, dans le courant du mois d'octobre 2001, de nombreuses expertises sur de multiples points se rapportant tant à la recherche d'explication du phénomène explosif, aux effets de celle-ci, aux désordres électriques, à un éventuel accident industriel, etc.

Il est certain que les débats auront eu le mérite de clarifier les circonstances dans lesquelles les différents services d'enquête et la CEI se sont intéressés à ce qui allait devenir l'explication retenue par le juge d'instruction comme cause de la catastrophe et le rôle du bâtiment 335, lieu de croisement de produits incompatibles dans la chaîne causale.


Si la commission d'enquête interne animée par des ingénieurs de la société Grande paroisse ou de la société ATOFINA, sa maison-mère, devait s'intéresser dès le dimanche 23 septembre 2001 aux produits se trouvant dans le bâtiment 335, ordonner un inventaire de l'ensemble de la sacherie usagée se trouvant dans ce local, et trouver un sac de dérivé chloré dès le 2 octobre 2001 sac qui ne s’y trouvait pas initialement et qui y a été déposé quelques jours après , M. BARAT et les inspectrices du travail ne s'intéresseront à ce bâtiment qu'à partir du 4 octobre 2001, avant que l'INERIS ne s'interroge sur le trajet atypique de cette benne se rendant d'un lieu dédié aux déchets (le 335) à un silo de stockage (le 221).
- II-2-2-2-2 : le deuxième temps : la piste d'un accident chimique se dessine :
Les éléments recueillis lors de la 3° audition de M. FAURE, le 27 novembre 2001, et de la perquisition du bâtiment 335 qui suivra, allaient orienter le travail des enquêteurs sur la piste des dérivés chlorés et le rôle que ces composés pourraient avoir joué dans la mise en détonation du nitrate déclassé.
La défense s'étonne du retard pris par les enquêteurs pour s'intéresser à cette piste: l'absence de communication par la CEI aux enquêteurs judiciaires de l'information capitale du déversement de la benne litigieuse 20 minutes avant la catastrophe, l'omission de M. PAILLAS relativement à cette dernière entrée de matières dans le 221 et l'absence totale de concertation entre les différents services de l'Etat constituent des éléments de réponse. C’est hallucinant de mauvaise foi. Il suffit de lire les premiers rapports d’étapes pour constater que les experts judiciaires principaux, dont aucun n’était chimiste ni ne connaissait d’usines chimiques du type AZF, n’avaient jamais entendu parler de la réaction NA/DCCNa/eau. C’est la raison pour laquelle ils se sont orientés au départ vers des pollutions du nitrate par des chats crevés, du papier, du bois de palette ou des fuites d’huile provenant des chouleurs, etc. Ce sont des représentants de la CEI qui les ont déniaisés. Mais l’obsession accusatoire du SRPJ et des experts judiciaires était telle qu’ils ont immédiatement décidé de taire la source de leur nouvelle compétence, créé un piège avec le sac de DCCNa mystérieusement apparu là où il n’était pas quelques jours avant et prétendu que la CEI avait tenté de dissimuler cette preuve. Par ailleurs, la mise en cause de M. PAILLAS est scandaleuse pour tous ceux qui savent dans quelles conditions inadmissibles il a été interrogé par la police. Soutenir qu’il a tenté de dissimuler le déversement d’une benne dans le sas, alors que c’était une opération de routine dans l’exploitation de l’usine, est d’un ridicule profond. Tout s’explique cependant par le fait que VAN SCHENDEL voyait d’abord, comme tout le monde, l’amorçage dans le tas principal, amorçage qui aurait pu s’expliquer par les causes de pollution fantaisistes du début, alors que l’hypothèse DCCNa exigeait un amorçage dans le sas. D’où le montage du mythe d’une dissimulation par M. PAILLAS, responsable de cet égarement passager des experts, que leur perspicacité leur a finalement permis de surmonter Le tribunal relève en outre le poids considérable des investigations menées par les enquêteurs conduites cependant en dépit du bon sens pour l’ancien inspecteur général que je suis et leur diversité témoignant que les policiers du SRPJ étaient parvenus à se départir s’il a fallu qu’ils s’en départissent c’est bien qu’il existait du "climat puant" dénoncé par la défense et d'autre part l'absence de communication entre les différentes inspections ou enquêtes, y compris semble-t-il au sein même de l'enquête judiciaire : postérieurement à M. DOMENECH, qui est "l'inventeur" (étonnante qualification) du sac de DCCNA, M. BARAT, alors en mission à l'usine AZF pour le compte de la CRAM va découvrir, le 4 octobre 2001, la présence de ce sac dans le local 335, avant de devenir expert judiciaire le 12 octobre 2001: si le tribunal concède bien volontiers à la défense le caractère incroyable de la situation décrite par M.BARAT qui, nonobstant cette désignation indique n'avoir pas évoqué spontanément sa découverte auprès de ses confrères du collège principal ni des policiers, il y a lieu de souligner l'absence totale d'expérience de l'intéressé en matière d'expertise judiciaire et la naïveté dont il a pu faire preuve par ailleurs. et de souligner aussi l’incroyable bordel que le SRPJ avait laissé s’installer sur le site où la conservation des preuves n’était pas organisée. Le collège d’expert de VAN SCHENDEL s’étant appuyé sur l’incompétence de l’expert François BARAT, on se demande pourquoi le juge n’a pas mis en doute aussi dans son jugement la compétence chimique de l’ensemble de ce collège.
Cependant, il convient de considérer qu'à la date du 12 octobre 2001, les chances de retrouver la benne blanche litigieuse, pour y procéder à des analyses, dans une usine en plein travaux de mise en sécurité et de déblaiement étaient déjà illusoires.
En effet, c'est le 23 septembre, jour où d'une part la CEI apprend le transfert de la benne litigieuse et d'autre part que M. PAILLAS est entendu en tant que témoin, que les policiers auraient dû être avisés de cette opération non maîtrisée. Le bât blesse réellement pour que l’on revienne sur la soi-disant responsabilité de Georges PAILLAS pour justifier le manque total de compétence du SRPJ. La recherche des entrée/sortie de produits dans ce H221 devait être la priorité première des enquêteurs dès le 21 septembre,… pourquoi autant de perte de temps alors que les pleins pouvoirs étaient bien attribués à la police et que des experts étaient déjà sur le terrain le 21 septembre 2001 après-midi… et que pensez alors des certitudes du procureur dès le 24 septembre alors que des étapes élémentaires de l’enquête n’avaient pas encore été faites.
M. FERNANDEZ, le juge d'instruction coordonnateur qu’est ce qu’un juge coordonnateur ?, allait solliciter les différents experts désignés pour qu'ils déposent des rapports provisoires au début du mois de juin 2002 arguant de la nécessité d'informer les parties civiles sur l'évolution des investigations.
Le procureur de la République lui communiquait les rapports de l'IGE et de l'inspection du travail lesquels envisageaient plus ou moins précisément une cause chimique à la catastrophe.
Consécutivement au dépôt des rapports provisoires des experts judiciaires, et après avoir réuni les parties civiles pour les tenir informées de l'évolution du dossier, réunion au cours de laquelle sera présentée par M. BARAT, expert chimiste ???, un film censé représenter la détonation obtenue en laboratoire d'échantillons de DCCNA au contact de nitrate prélevé au sol du bâtiment 335, le juge demandait au SRPJ, de procéder à l'interpellation successive d'une vingtaine de personnes responsables de l'usine ou simples salariés de Grande paroisse ou d'entreprises sous-traitantes. On devrait savoir exactement combien. Le juge a bien raison d'utiliser l'expression "censé représenter", car l'explosion filmée par Mr BARAT fait intervenir de l'Urée et non du NA. Et ce n'est pas parce que l'on réalise une explosion dans certaines conditions, que ces conditions étaient réunies dans le box : de cela, pas un mot de Mr BARAT quand il a fait son essai. La règle des experts : réaliser une explosion et imaginer que les conditions étaient réunies. C'est l'inverse d'une démarche scientifique.
Nonobstant la prudence des conclusions du rapport signés ? par les commissaires SABY et MALON (cote D 1750) : "A la lecture de l'ensemble des éléments développés, nous ne pouvons pas exclure, malgré l 'absence de preuve formelle, que le produit transporté dans le box du 221, 15 minutes avant l'explosion ne soit pas un dérivé chloré, avec une très forte probabilité en raison d'une gestion chaotique des déchets dans cette entreprise..." comprenne qui pourra, à l'issue de ces gardes à vue et à l'examen des auditions des rares personnes ayant accepté de s'exprimer et de répondre aux questions des policiers (ce qui était, rappelons-le, leur droit en 2002), le juge d'instruction décidait de se faire présenter 13 personnes qu'il mettait en examen, alors même que l'implication des dérivés chlorés dans l'explosion ne faisait que se dessiner et que, concrètement, aucun essai n'avait été mis en œuvre pour vérifier les conditions de formation du NC13 et la capacité de ce composé instable à faire détonner du nitrate à son contact. Toujours le même verbiage approximatif. La thèse accusatoire n’est pas que le « contact » ait initié la détonation mais qu’une détonation spontanée du NCl3 due à un échauffement a fourni l’énergie d’activation nécessaire pour amorcer la détonation du nitrate.
Si la chambre de l'instruction de la cour d'appel a rejeté les demandes tendant à prononcer la nullité des mises en examen au motif qu'aucun indice grave et concordant n'était réuni dans le dossier au mois de juin 2002, présentées par certains mis en examen, le tribunal considère que pour l'essentiel, ces décisions de mise en examen sont intervenues de manière précipitée et prématurée :
- La déposition à l'audience des commissaires MALON et SABY, responsables de l'enquête, qui indiquèrent tous deux que la décision de procéder à ces gardes à vues n'étaient pas la leur et qu'elle leur semblait prématurée,

- celle de M. Barat qui qualifia ses premiers travaux "d'exploratoires" et concéda en outre l'erreur pour un expert chimiste cela ne s’appelle pas une « erreur » mais une faute grave affectant l'essai de laboratoire présenté aux parties civiles, dès lors que contrairement à ce qu'il avait indiqué, il n'avait pas mis en présence du DCCNA avec du nitrate mais avec de l'urée (qui est également un produit azoté et donc incompatible avec le chlore),

- et enfin l'incapacité du juge d'instruction de préciser à l'ensemble des mis en examen les inobservations aux lois et règlements ou fautes caractérisées qui leur étaient précisément reprochées, établissent en effet pour le tribunal l'inopportunité du choix opéré, en juin 2002, par le magistrat instructeur.

Et pourtant ces mises en examen ont été très longue !

La suite des investigations devait confirmer le caractère dénué de tout fondement de la plupart d'entre elles, MM. PAILLAS et FAURE étant les deux derniers à bénéficier d'un non lieu respectivement les 1 décembre 2005 et 13 juillet 2006. Il aurait été intéressant de rappeler que le procureur Michel BREARD avait jugé bon de se ridiculiser en faisant appel des non-lieux prononcés par le juge Thierry PERRIQUET.


Ces mises en examen précipitées et non justifiées ont indiscutablement fragilisé le dossier d'information et ont en outre cristallisé, s'il en était encore besoin, compte tenu du contexte qui avait suivi la catastrophe, l'hostilité du personnel GP à l'égard de l'institution judiciaire.
À la demande de la défense, une reconstitution était organisée, les 9 et 11 octobre 2002, par le nouveau magistrat coordinateur, M. PERRIQUET : lors de cette mesure d'instruction, à laquelle prirent part les experts judiciaires du collège principal, l'explication alors avancée par ces derniers selon laquelle les 500 kilos de produits déversés par M. FAURE dans le box du 221 à l'aide de la benne litigieuse, étaient potentiellement des dérivés chlorés, s'avérait impossible à envisager compte tenu de la puissante odeur et de l'irritation provoquée par la manipulation de ce produit.
Toutefois, il convient dès à présent de souligner que la portée de cet acte d'information, pour être indéniable, mérite toutefois d'être relativisée en regard de trois éléments :
- le juge d'instruction l'a menée dans un bâtiment qui ne comportait pas d'urée, source d'émanations d'ammoniac incommodantes, comme c'était le cas dans le bâtiment 335, un témoin précisant que ces incommodassions pouvaient imposer à l'agent de devoir quitter momentanément le bâtiment, Au fou ! l’urée n’est pas la source d’émanations d’ammoniac. Et on ne voit rigoureusement pas en quoi l’absence d’ammoniac pourrait aggraver le nuisances du DCCNa.

- la quantité de produit manipulé (la quantité du chlore manipulé, comme nous le verrons ultérieurement, ayant été ramenée par les experts de 500 kilos à seulement quelques kilos), observation faite que la "reconstitution sauvage" imposée par le conseil de la commune de Toulouse au tribunal, lors d'une audience, par le versement au sol d'un kilo de DCCNA a permis de relativiser considérablement la gêne qu'occasionne la manipulation de ce produit qui dépend pour beaucoup de la quantité manipulée ; la gêne, certainement. Mais l’odeur de chlore persiste.

- l'état enfin du dit produit, la société Grande paroisse ayant fourni au juge d'instruction du DCCNA commercial, pur et sec, alors qu'il est envisageable au terme des débats que le chlore ayant pu entrer dans ce local par le biais du sac de DCCNA découvert dans le local (dont on ignore tout de sa "vie" du 16 juillet au 21 septembre 2001) et d'un sac d'acide cyanurique ayant pu contenir des poussières d'acide cyanurique et de DCCNA ne présente pas les qualités du produit commercialisable. Nouvelle phrase incompréhensible. Elle rappelle la déclaration du procureur BREARD au lendemain de la reconstitution ratée : « GRANDE PAROISSE n’a pas fourni le bon DCCNa. On a ainsi essayé de pelleter du DCCNa anhydre alors qu’il aurait fallu faire l’essai avec du DCCNa dihydraté ». Outre le ridicule profond consistant, pour un magistrat, à ne pas préciser clairement quel produit il voulait utiliser lors de la reconstitution, on passe ici totalement sous silence que le juge PERIQUET a immédiatement proposé de recommencer la reconstitution avec le « bon » DCCNa. Ce sont les experts judiciaires qui ont alors refusé, au prétexte qu’on n’arriverait jamais à retrouver exactement les conditions régnant le jour de la catastrophe. Cette objection ne leur était naturellement pas venue à l’esprit avant l’organisation de la première reconstitution, que leur méconnaissance totale du produit leur faisait espérer triomphante.
- II-2-2-2-3 : la troisième phase méthodique et contradictoire :
Cette troisième phase s'ouvre donc suite à cette mesure de reconstitution qui met à mal l'hypothèse chimique, alors simpliste et caricaturale, eu égard à l'énormité que pouvait représenter l'idée que 500 Kgs de DCCNA ait pu échapper à la traçabilité fine mise en œuvre à l'atelier ACD. Le juge d'instruction se lançait dans une remise à plat du dossier qui allait consister :
- premièrement, à poursuivre les investigations techniques et scientifiques de fonds ;

- deuxièmement, à se lancer dans un travail d'approfondissement de certains témoignages considérés comme significatifs ;

- troisièmement, à répondre favorablement aux très nombreuses demandes d'actes présentés par la défense qui relança notamment la piste intentionnelle, en sorte que l'information judiciaire prit un tour contradictoire peu commun, la défense ayant concrètement l'initiative des investigations menées pendant plusieurs années; Les divagations expérimentales de BARAT puis de BERGUES, qui se sont succédées jusqu’au début 2006 et sont à la base du scénario accusatoires, n’ont rien à voir avec les initiatives de la défense. Par ailleurs, LE MONNYER semble s’étonner que la défense intervienne, comme si la contradiction était anormale dans une instruction.

- quatrièmement, à relancer régulièrement les experts du collège principal lesquels, dans le souci qui les animait de donner de la cohérence à leurs travaux répondirent avec justesse qu'ils devaient attendre le dépôt de l'ensemble des expertises ordonnées pour pouvoir conclure sur les différentes missions qui leur avaient été confiées. Ces experts ont cependant immédiatement accusé explicitement les personnes mises en examen, dès qu’ils eurent accédé à l’hypothèse du DCCNa. La lecture de leur « Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au 31 août 2004 » le confirme, bien qu’ils y déclarent simultanément n’avoir pas encore en main l’ensemble des expertises. On est donc très loin de la version à l’eau de rose de LE MONNYER. Notons que, dans ce même rapport, les experts s’offusquaient de devoir répondre aux objection de la défense, ce qui, à leurs yeux constituait une deuxième cause de retard.

Jusqu'au dépôt du rapport de M. BERGUES présentant les résultats de sa campagne d'expérimentation, le 24 janvier 2006, le dossier est en quelque sorte dans une impasse. L'explication d'un accident s'est précisée. Néanmoins, elle se heurte à la possibilité de voir la réaction produite par le croisement de ces deux composés en présence d'humidité, provoquer une détonation, en milieu non confiné.
A tel point que le 1er décembre 2005, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, confirmait l'ordonnance de non lieu rendue au profit de M. PAILLAS, en retenant l'insuffisante probabilité de l'existence d'un lien de causalité : après avoir rappelé que "la poursuite des infractions pour lesquelles Georges PAILLAS a été mis en examen est subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre une faute identifiée et le dommage constaté", la Cour indiquait " qu'en l'espèce, les investigations recensées au dossier de l'information n'ont pas permis de déterminer avec une probabilité suffisante la consistance et l'enchaînement des circonstances qui ont abouti à la réalisation du sinistre ; Qu'en cet état, l'éventuelle implication de Georges PAILLAS dans le déversement d'un produit douteux au contact de substances incompatibles, au demeurant discutée, ne peut être retenue au titre des éléments constitutifs des délits visé.," Texte pour une fois bien rédigé qui n’en contient pas moins une affirmation fausse, la « faute identifiée ».
Cette troisième phase s'achève, consécutivement au 24ème tir d'essai mené par M. Didier BERGUES au centre de Gramat par le dépôt du rapport final du collège d'experts qui suivra au printemps 2006.


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