Extrait des minutes secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de toulouse



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La plupart du temps, ce qu’ont apporté les contributeurs extérieurs a toujours été suivi soit de la totale inaction, soit d’une demande d’avis aux experts judiciaires toujours rendu négatif, soit de simples questionnements sans vérification technique.
- II-3-3-1-1 : la place de "l'expert" :
Légalement, "toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. " (Article 156 du Code de procédure pénale). En l'espèce, tout dans cet événement hors du commun était technique ou scientifique:
- au niveau de sa compréhension : qu'est ce qu'une explosion, quelles en sont les différentes formes (pneumatique, déflagrante, détonnante) et les effets associés,

- au niveau des mécanismes pouvant en expliquer l'initiation : quels sont les produits en cause, leurs caractéristiques, les particularités des explosions de nitrate d'ammonium, etc...


Comme Messieurs GERONIMI et CALISTI l'ont indiqué lors de leur exposé, le travail d'expertise en matière d'incendie ou d'explosion ne peut se limiter simplement à l'analyse des prélèvements ou de traces du site : la dévastation de l'environnement par l'effet de l'événement impose non seulement de procéder aux constatations les plus fines, à l'analyse des échantillons saisis sur place, mais également au recueil préalable d'informations sur le bâtiment, l'activité qui y était menée, les produits susceptibles de s'y trouver, l'installation électrique, etc. autant d'éléments qui permettront par une analyse approfondie croisée, globale et cohérente, de dégager une ou plusieurs hypothèses permettant de comprendre ce qui s'est passé.
Compte tenu de la technicité des questions posées par la recherche de la cause d'un tel événement, les magistrats instructeurs ont sollicité l'avis d'une trentaine d'experts sur des domaines aussi variés que le domaine des explosifs, la détonique, la géologie, la sismologie, la chimie, l'acoustique, l'électricité, l'électromagnétisme, l'informatique, le génie des procédés etc...
L'ampleur de l'événement et la complexité des données à recueillir et (ou) à analyser vont conduire le magistrat instructeur à privilégier systématiquement le travail collégial ; la nécessité de coordonner le travail de l'ensemble de ces techniciens pour garantir un souci de cohérence de l'apport de ces scientifiques aux questions posées va les inciter à faire assurer par l'un des membres du collège dit "principal" une mission de liaison entre la plupart de ces experts.
C'est ainsi que les magistrats instructeurs vont désigner dans un premier temps un collège d'experts dit "principal" :
Composé de MM. Daniel VAN SCHENDEL, Dominique DEHARO, Jean Luc GERONIMI, Directeur-adjoint du Laboratoire Central de la Préfecture de Police de PARIS et Claude CALISTI, Ingénieur en Chef de ce Laboratoire, les deux derniers experts agréés par la Cour de Cassation, sont désignés par ordonnances en date du 28 septembre 2001 et du 12 octobre 2001. Aucun chimiste industriel, aucun spécialiste de la conception des ateliers de production et des installations de stockage des produits mis en cause.
Le collège se voit confier la mission très étendue de procéder à toutes mesures de recherches, d'investigations en vue de déterminer les causes et l'origine de l'explosion. Mensonge ! Il n’a alors reçu comme mission que de trouver ce qu’il fallait trouver : rappelons-nous « … violation manifestement délibérée … ».
Les experts précisent dans leur rapport final la méthodologie suivie pour éclairer les magistrats sur la cause de la catastrophe l’expert en enquêtes internes que je fus peu certifier qu’aucune méthodologie n’a été mise en œuvre pour éclairer les magistrats. Tout, en revanche, a été mis en œuvre pour occulter la vérité; ils rappellent qu'au début de leurs opérations les seuls éléments avérés dont ils disposaient étaient que l'explosion concernait plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium quelques dizaines de tonnes au maximum, sinon la moitié de l’agglomération toulousaine aurait été détruite et qu'aucun signe précurseur d'un quelconque phénomène anormal ou suspect n'avait été signalé Il s’agit sans doute là du mensonge le plus énorme proféré par les experts. Des dizaines de phénomènes précurseurs très variés ont, en effet, été signalés par de nombreux témoins parfaitement indépendants les uns des autres. Comme ils n’étaient pas compatibles avec la thèse accusatoire de « l’explosion unique », les experts principaux ont dû affirmer qu’ils n’avaient pas existé et que les nombreux témoins avaient tous eu la berlue. Or je sais que PERRIQUET « première manière », connaissait la plupart de ces phénomènes précurseurs. C’est même lui qui m’a appris, le 12 01 2005, l’existence des boules de lumière que j’ignorais à l’époque, en me demandant si je pouvais en proposer une interprétation. Ils soulignaient que les risques d'explosion du nitrate d'ammonium, tel qu'il ressort de l'accidentologie, qui sont complexes et sournois, se trouvent augmentés s'il est mélangé avec par exemple des produits combustibles ou des catalyseurs influant sa décomposition ça c’était un vrai scoop, surtout dans une usine dont l’une des spécialités était de fabriquer un nitrate industriel, dit « étiquette orange », destiné à être transformé en explosif par imprégnation au fuel sur ses lieux d’utilisation. Mais les connaissances scientifiques relatives aux modalités et conditions de décompositions explosives de ce produit chimique pourtant connu et fabriqué depuis très longtemps et ayant fait l'objet de très nombreuses expérimentations ne sont pas épuisées. Ce qui est évident est que ces « experts » ne connaissaient rien, au départ, des produits mis en cause, ce qui leur aurait interdit, même s’ils l’avaient voulu, d’amorcer une enquête efficace, passant obligatoirement par la conservation des preuves matérielles essentielles et le recueil à chaud du maximum possible de témoignages à l’intérieur et à l’extérieur du site concerné.
Ils soulignent partager l'opinion exprimée par les membres de la CEI selon lesquels l'événement survenu à Toulouse devra être expliqué par un mécanisme tout à fait exceptionnel et apparemment sans précédent parmi les mécanismes mis en œuvre dans le déclenchement des explosions répertoriées ayant concerné le nitrate d'ammonium.
Ils indiquent avoir considéré initialement que la détonation pouvait être amorcée par une onde de choc, une réaction chimique de produits incompatibles, l'incendie, un choc par une ?? effet missile, l'énergie libérée par une explosion d'origine électrique.
Leur démarche à consisté à se faire assister ou à suggérer au juge d'instruction de multiples investigations techniques puis à mener leurs travaux selon trois axes :
- les constatations sur place,

- les analyses en laboratoire et essais techniques,

- l'étude de toutes les pièces.
Dans leur esprit, c'est la prise en compte des enseignements tirés de ces trois phases et l'examen des diverses modalités de déclenchement de la décomposition explosive qui permettra de valider ou rejeter les hypothèses étudiées et, en définitive, retenir celle dont la cohérence leur apparaît la plus compatible avec l'enchaînement des événements.
C'est ainsi que de très nombreux experts seront nommés ou collège constitués.
- François BARAT, Ingénieur Conseil responsable du Laboratoire Inter régional de Chimie et de Prévention des Risques de la CRAM d'Aquitaine, désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 9 novembre 2001,

- Didier BERGUES, Ingénieur de l'Armement au Centre d'Etudes de GRAMAT, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001 ;

- Jean Claude MARTIN, Professeur à l'Institut de Police Scientifique et Criminelle de LAUSANNE ( SUISSE), désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 8 février 2002 ;

- Pierre MARY et Paul ROBERT, experts en électricité désignés par ordonnances des 12 octobre 2001, 3 décembre 2001, 15 février 2002, 7 août 2003, 22 octobre 2003 et 18 février 2004. Ils seront assistés par Messieurs ROGIN, directeur GESCC à EDF-RTE et MOUYCHARD, ingénieur expert RTE, requis par le magistrat instructeur ;

- Jean-Pierre COUDERC, Professeur à l'Ecole de Génie Chimique de l'Institut National Polytechnique de TOULOUSE, désigné le 15 octobre 2001 et par ordonnance du 27 janvier 2004,

-Valérie GOUETTA, Ingénieur au Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE et Jean-Yves de LAMBALLERIE, Ingénieur Géologue et Géotechnicien sont désignés par ordonnance du 15 octobre 2001.

-Jean-Yves PHILIPPOT et Didier DESPRES, experts en mécanique industrielle prés la Cour d'Appel de TOULOUSE sont désignés le 12 octobre 2001, pour examiner les appareils de levage, engins de manutention, tractopelles utilisés sur le site afin de déterminer leur état d'entretien et leur conformité aux normes de sécurité ( cotes D 2197 et D 2198).

- David ZNATY et Jean DONIO, informaticiens et experts prés la Cour de Cassation sont désignés par ordonnance du 15 octobre 2001 pour analyser les process de fabrication pilotés par les différents calculateurs et notamment les disques durs des ordinateurs retrouvés sur le site (cotes D 2205 et D 5742 ).

- Le laboratoire POURQUERY pris en la personne de M. Ivan POURQUERY, en date du 15 octobre 2001.

- Jean-Michel BRUSTET, Maître de Conférences à l'Université Paul SABATIER de TOULOUSE, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001

- Jacques DAVID et Bertrand NOGAREDE, Professeurs d'Université au Laboratoire d'Electrotechnique Industrielle de TOULOUSE adjoints en qualité de spécialistes aux experts du collège principal désignés par ordonnance du 4 avril 2002,

- Monsieur Roger JEANNOT, coordonateur "analyse chimique" au BRGM, était désigné les 17 juin 2002, 15 mars et 08 septembre 2005 ;

- Monsieur Henri TACHOIRE, professeur à l'université de Provence, était désigné le 3 octobre 2002, aux fins d'assister le collège principal ;

- Alain HODIN, expert en incendie-explosion inscrit sur la liste probatoire de la Cour d'Appel de LYON désigné par ordonnance du 14 octobre 2004.

-Jean Louis LACOUME, Professeur des Universités à GRENOBLE et François GLANGEAUD Directeur de Recherches au CNRS auxquels est adjoint Michel DIETRICH, Directeur de Recherche au Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique sont désignés par ordonnances du 30 octobre 2002 et du 20 mai 2003 ; ils seront assistés par la Direction des Applications Militaires du CEA, requise le 2 juillet 2003, et représentée par M. Bruno FEIGNIER.

-Messieurs Serge DUFFORT et Maurice LEROY respectivement directeur scientifique et chef du département des explosifs à la direction des affaires militaires du CEA étaient désignés le 20 avril 2004 ;



Confirmation de ma remarque précédente : aucun expert de chimie industrielle, aucun expert en matière de conception des ateliers de production des produits mis en cause et des stockages correspondants, aucun spécialiste de la conduite des enquêtes dans une usine chimique accidentée.

Et aucun expert en sismologie à part Bruno FEIGNIER dépendant du CEA mais dont le rôle était limité dans sa mission.
- II-3-3-1-2 : l'incidence procédurale de la technicité des débats :
Au cours des audiences, les sachants de la défense ont exposé des éléments techniques ou scientifiques critiques à l'égard des travaux des experts judiciaires ; certains de ces éléments avaient été communiqués par la défense au cours de l'information, d'autres venaient compléter ces contributions ou se sont avérés complètement nouveaux.
Un débat s'en est suivi, des parties civiles et le ministère public reprochant à la défense de ne pas respecter le principe du contradictoire. Sur le principe du contradictoire :
En droit pénal, la défense est libre de présenter les éléments qu'elle estime utile aux débats et à ses intérêts. Conformément à une jurisprudence constante de la cour de Cassation, la défense n'est pas tenue, en vertu des termes de l'article 427 du Code de procédure pénale et pas même de ceux de la Convention européenne des droits de l'homme, de présenter, préalablement à l'intervention d'un de ses témoins, les pièces que l'intéressé entend développer.
Dans l'intérêt de l'ensemble des parties et afin d'assurer autant que faire se peut la meilleure compréhension possible des débats, le tribunal a, en application de l'article 452 du code de procédure pénale, autorisé les experts et sachants de la défense, voire certains témoins cités par le ministère public ainsi qu'une partie civile, à utiliser le support vidéo "power point".
La durée des débats le permettant, le tribunal a, à chaque fois que cette demande lui a été présentée, invité ces témoins (ce fut le cas notamment pour M. DOMENECH, M. NAYLOR, M. LEFEBVRE) à revenir devant le tribunal afin de répondre aux questions que les parties civiles souhaitaient leur poser après leur déposition et une fois analysé ?? les documents ou supports communiqués.
Il y a lieu de juger C’est ahurissant ! La juridiction correctionnelle juge son propre comportement. Je ne suis pas juriste mais il me semble que seules la Cour d’Appel et la Cour de Cassation sont compétentes en la matière, dans ces conditions, que le principe du contradictoire a été respecté par la juridiction correctionnelle et que les parties ne peuvent se plaindre d'aucun manquement à ce titre. LE MONNYER n’a nullement respecté ce principe et pratique la méthode Coué pour se persuader lui-même et les autres du contraire. Il désavoue, dans la foulée, les parties civiles qui oseraient se plaindre (Kathleen Baux est manifestement visée), ce qui constitue manifestement un abus de droit.
Sur le moyen tiré de ce qu'il conviendrait d'écarter des débats les dits supports Le nez de Pinocchio s’allonge à nouveau. LE MONNYER s’apprête à mentir et oublie sa langue maternelle. :
Pour permettre l'exercice du principe du contradictoire, il a été légitimement sollicité par l'ensemble des parties la communication des supports utilisés par les témoins de la défense ou experts judiciaires : le tribunal a garanti ce respect en faisant éditer les dits supports qu'ils soient sous forme papier ou sur disque numérique. Demandons à Kathleen BAUX ce qu’elle pense de la facilité d’accès aux dossiers, soi-disant accordée aux parties civiles.
Tardivement et à l'audience du 09 juin 2009, le conseil de l'association des familles endeuillées a requis l'exclusion de ces éléments des débats. (Me Stella Bisseuil pour ne pas la nommer)

Une telle demande n'a pas de sens puisqu'elle est directement liée à l'exercice du contradictoire et que la communication de ces supports avait été expressément sollicitée par les parties, le conseil de l'association des sinistrés du 21 septembre allant jusqu'à établir des conclusions en ce sens.

Ce moyen sera donc écarté. En revanche, il est bien évident que la question de la valeur probante de tels éléments est clairement posée et qu'il appartient au tribunal de la trancher : observer que des techniciens ou scientifiques viennent présenter des travaux et une réflexion d'une très grande technicité, sans qu'un rapport ne soit communiqué au tribunal et aux parties présentant outre la mission confiée, le cadre dans lesquels les travaux ont été menés, la présentation détaillée des expériences ou tirs menés, des simulations opérées (minable petite ruse de guerre judiciaire qui avalise partiellement l’objection du procureur prétendant, lors de chaque témoignage défavorable à la thèse accusatoire, qu’il ne pouvait être pris en compte puisqu’il constituait une expertise non présentée dans les formes requises), conduit immanquablement à s'interroger d'une manière générale sur le caractère probant d'une simple présentation "power point" pourquoi ce recours à l’anglais qui n’apporte rien ? qui, pour avoir le mérite de clarifier l'exposé, ne permet certainement pas de vérifier la fiabilité des éléments retenus pour l'étude, la rigueur et la méthodologie suivie par ces techniciens, ni au tribunal, dans le cadre de son délibéré, de s'assurer de la pertinence de tels développements, et ce sans que la compétence ou l'honnêteté desdits sachants ne ?? soient en cause.
Au terme de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le juge répressif ne peut écarter une expertise produite aux débats par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement. Il lui appartient seulement, en application de l'article 427 du CPP d'en apprécier la valeur probante.
Sur la demande présentée le 3 juin 2009 par la défense, tendant à dire que M. BERGUES ne puisse pourrait faire état, au cours de son exposé, de travaux menés dans le cadre de ses fonctions, habituelles : Le tribunal ayant rejeté la proposition faite par M. BERGUES de présenter au tribunal un film destiné à illustrer des connaissances détoniques dont il avait fait état au cours des débats, cet incident est sans objet.

Sur la demande d'audition de certaines personnes non citées comme témoins : Mme Baux, partie civile a requis du tribunal qu'il procède à l'audition de certains de ces contributeurs. Le tribunal ne fixe ni la liste des témoins ni celle des experts; le président du tribunal correctionnel ne dispose pas des pouvoirs du président des assises. LE MONNYER continue à se moquer du monde. Il a parfaitement le droit d’entendre des experts indépendants qui demandent à s’exprimer en expliquant pourquoi. Mais il commet un déni de justice en refusant à une partie civile d’entendre les experts qu’elle souhaite citer au seul prétexte « qu’il en sait assez ». Il convient d'observer en outre que le magistrat instructeur a apprécié le crédit qu'il convenait d'accorder à ces contributions après avoir confié aux experts des missions de vérifications des thèses ainsi exprimées Foutaises. Il appartenait aux parties et notamment à la défense, qui contestent les infractions reprochées, d'apprécier l'opportunité d'entendre ces personnes avant l'ouverture des débats C’est bien ce qu’a fait la partie civile Kathleen BAUX en demandant la citation de quatre experts indépendants dont elle avait souligné la compétence, ce que LE MONNYER a refusé sous un prétexte stupide.


Ainsi, dans ces débats techniques parfois passionnés, il paraît utile de rappeler que la juridiction correctionnelle appréciera a apprécié ?? la valeur probante des apports techniques ou scientifiques, que ceux-ci émanent des experts judiciaires, des sachants de la défense ou de toute autre parties, en tenant compte du respect des grands principes qui régissent l'expertise judiciaire, à savoir :
- la compétence du technicien qui s'exprime sur un sujet,

- la fiabilité des éléments sur lesquels reposent les travaux;

- la méthodologie suivie,

- la rigueur de l'argumentation, les références expérimentales ou bibliographiques,

- la collégialité de l'analyse,

- et surtout le souci de cohérence qui doit présider à l'apport scientifique que celui-ci s'inscrive dans le cadre de l'information judiciaire dont l'objet légal est la manifestation de la vérité ou dans la recherche de la vérité sur la cause de l'explosion proclamée par M. DESMARETS, PDG de la SA Total, et l'exploitant tenu réglementairement à déterminer la cause de l'explosion, et en conservant à l'esprit ce que nombre d'experts ou de sachants ont eu l'occasion de souligner dans leurs rapports ou à l'audience, à savoir la prudence dont il convient de faire preuve dans l'analyse de conclusions d'expertises qui, pour être fondées sur des sciences dures, visent des événements, constats, signaux, phénomènes divers s'inscrivant à tous les niveaux dans des milieux (le sous-sol, l'atmosphère, un silo de stockage, les caractéristiques les caractéristiques ne sont pas des milieux des produits en cause) fortement hétérogènes.


Il est stupéfiant qu’un magistrat oublie ici le caractère solennel des dépositions sous serment et transforme ces dépositions en un simple débat technique qu’il prétend arbitrer. Lorsqu’elle prend un témoin en flagrant délit de mensonge sous serment, une cour se doit de le mettre en examen pour faux témoignage. Lorsqu’il s’agit d’un expert judiciaire, ce dernier commet de plus le crime de forfaiture et sa mise en examen à ce titre induit notamment une procédure de révocation.
- II-3-3-1-3 : La prétendue orientation exclusive de l'enquête :
Si on peut regretter que Messieurs Van SCHENDEL et DEHARO aient accepté de donner un premier avis au bout d'une semaine, en réponse aux sollicitations du procureur de la République qui souhaitait pouvoir fonder l'ouverture de son information sur un document écrit, on doit souligner le souci de cohérence qui a animé les membres du collège principal lors de la rédaction de leur rapport final ce qui les a conduit à retarder son dépôt afin de tenir compte de l'ensemble des contributions techniques sollicitées par les magistrats instructeurs. Foutaises. Le rapport final est parfaitement incohérent, comme je l’ai souligné dans mon contre-rapport, dont Perriquet n’a pas tenu compte dans cette période postérieure à septembre 2005 (lettre d’envoi datée du 11 07 2006, intitulée « complément n° 9 à ma déposition sous serment du 12 01 2005). Par ailleurs, il est bien connu que les experts judiciaires n’étaient pas pressés de conclure et désiraient continuer à percevoir de très copieux honoraires, dans le cadre d’horaires de travail surévalués et totalement incontrôlables. C’est Perriquet qui a répercuté sur eux la pression qui s’exerçait sur lui-même, en mettant BERGUES en demeure de « trouver quelque chose » et en sommant les experts principaux de déposer leur Rapport final tout de suite après.
L'analyse attentive des premières semaines d'investigations des différentes enquêtes menées invalide catégoriquement la présentation fallacieuse de l'orientation prise par l'enquête judiciaire lors de la phase n°2 : en aucun cas ce n'est la détermination a priori d'un "scénario" qui a guidé les experts judiciaires dans la poursuite de leurs travaux il faut que le bat blesse sérieusement pour que LE MONNYER ressasse ce mensonge, mais une analyse semblable à celle menée par les membres de la CEI tendant à s'interroger sur le point de savoir s'il existait, sur le site, des produits susceptibles de participer à une réaction chimique je rappelle que la thèse de l’accident chimique lié au DCCNa fut un cadeau de la CEI, dans sa première approche, aux experts judiciaires;
Est-il nécessaire de rappeler le travail considérable accompli par les enquêteurs dans l'établissement d'un état des lieux mais également le recueil du maximum d'informations auprès de nombreux salariés travaillant non pas simplement comme le prétend la défense sur le site AZF mais également sur les sites voisins y compris celui de la SNPE qui n'a nullement fait l'objet d'une prévention particulière (à partir du 2 octobre 2001 débute une série d'auditions d'une cinquantaine de salariés de la SNPE ou d'entreprises extérieures travaillant sur ce site) ? Tout cela pour aboutir au constat grossièrement imbécile qu’il ne s’était rien passé, sur le site SNPE, d’autre que le passage d’une onde de pression issue de la détonation AZF. Les experts judiciaires ont même tenu à féliciter la SNPE de la remarquable tenue de ses équipements sensibles lors du passage de cette onde

Convient-il de souligner qu'ainsi que la liste des expertises judiciaires présentées ci-dessus le démontre, des expertises seront ordonnées dès le 12 octobre 2001 sur de multiples pistes ou éléments à vérifier (l'accident industriel, l'électricité, la géologie... etc) ? S’agit-il d’un questionnaire ou des attendus d’un jugement ?


Le choix opéré par le juge d'instruction de désigner comme expert M. BARAT, un scientifique ayant travaillé sur l'interaction du DCCNA et de l'humidité ce qui n’a rien à voir avec la réaction NA, DCCNa, eau, ne saurait pour autant signifier que le 12 octobre 2001 la justice avait arrêté une orientation, sur laquelle on se serait ensuite arc-bouté à tout prix : cela serait omettre qu'à cette même date d'autres experts et notamment M. MARTIN étaient désignés pour travailler également sur cette piste chimique au "sens large".

On ne peut pas suivre la défense sur sa présentation caricaturale d'une information judiciaire exclusivement orientée sur la piste chimique du DCCNA. C’est pourtant l’évidente réalité. Cela dit, la présentation de cette thèse par Soulez, et par les témoins qu’il a cités, a été minable. Il faut rétablir la réalité de la chronologie:


Très tôt, des scientifiques, qu'ils soient proches de la défense, tel M. DOMENECH José Domenech est un excellent ingénieur dont je connais les qualités depuis longtemps. Il n’a jamais, pas plus que moi, revendiqué l’étiquette de scientifique mais celle de technicien qui au cours de sa carrière professionnelle avait eu à connaître des dangers du chlore (incendie dans une usine du groupe) aucun rapport avec la catastrophe, que M. BARAT qui sera désigné comme expert, vont, sans se concerter, faire une analyse semblable. Cette analyse ne paraît pas extravagante quand on a connaissance, non pas de l'étude de dangers de l'atelier ACD qui, après avoir rappelé les incompatibilités du chlore tout le monde semble considérer comme identique le comportement du chlore libre et celui du DCCNa vis à vis du nitrate, ce qui n’est pas le cas, omettait de préciser que sur le site de l'usine se trouvaient plusieurs productions azotées fortement incompatibles (nitrates et urée) on croirait que le NA et l’urée sont incompatibles entre eux, mais l'état des connaissances à savoir :
- 1) des réactions violentes,

- 2) et pour être plus précis la production de trichlorure d'azote qui n’est pas une réaction violente, dont tous les chimistes responsables de l'usine connaissaient la qualité d'explosif très instable : la documentation interne de l'usine présentait ce composé comme très instable et explosif (référence ACD/ENV/3/06 - scellé JPB 180). Il faut ajouter que, si le NCl3 est instable, il ne se décompose pas spontanément à la pression atmosphérique et à la température ambiante. Une notable partie des tirs ratés par BERGUES le confirme (production de NCl3 sans détonation spontanée).


Aussi, peut-on légitimement considérer que les ingénieurs chimistes des sociétés Grande Paroisse et Atofina, propriétaire des ateliers ACD et de sa production, disposaient des éléments leur permettant dès les premiers jours de s'interroger sur une éventuelle interaction de ces deux lesquels ? produits fabriqués sur le site c’est bien ce qu’ils ont fait, contrairement aux experts judiciaires: en effet comme il a été indiqué le danger du croisement de ces deux composés était non seulement parfaitement connu (les travaux de M. Médard, la propre documentation maîtrisée soulignant le danger du croisement des deux produits au sein de l'atelier ACD - référence ACD/ENV/3/04 réf scellé n° JPB 175), mais en outre l'usine avait subi dans l'année plusieurs explosions imputées au trichlorure d'azote (2 explosions de conduites à ACD - scellé JPB 188, outre l'explosion de la pompe de l'atelier nitrate en janvier 2001 il est invraisemblable de prétendre qu’une pompe située dans l’atelier de production de NA a pu exploser sous l’influence de DCCNa), la nécessité qui paraissait alors s'imposer d'un confinement pour parvenir à une explosion ne paraissant pas un handicap dirimant alors que la notion d'autoconfinement par l'effet "de masse" du tas, tel celui qui a explosé, étant là aussi une notion connue dans le monde industriel : si cette notion semblait échapper à M. BIECHLIN, ainsi que ses observations faites lors de la confrontation entre M. BARAT, expert judiciaire, et M. HECQUET le laissent penser (cote D 2977), ce dernier, conseil scientifique de la défense et par ailleurs adjoint au directeur des recherches et développement d'ATOFINA, partageait l'avis de l'expert sur l'autoconfinement produit par une masse conséquente LE MONNYER veut-il dire que cette masse avait de la suite dans ses idées ? de nitrate. Je ne connais pas la cote D 2977 mais je connais bien Gérard Hecquet dont les propos me semblent ici avoir été sollicités dans un sens conforme à la thèse accusatoire. Rappelons que LE MONNYER aurait eu tout loisir de vérifier ce point en acceptant d’entendre Gérard Hecquet, qui avait demandé personnellement à déposer puis qui a fait l’objet d’une demande de citation par la partie civile Kathleen BAUX. Il s’est évidemment bien gardé de le faire.
La découverte du sac de DCCNA est un élément qui a effectivement étayé ce qui n'était alors qu'une hypothèse, puisqu'elle établissait un lieu (le bâtiment 335) de croisement potentiel des deux produits incompatibles, élément d'autant plus pertinent que l'on se place dans une logique policière ou dans le cadre de la méthode déductive privilégiée par la CEI, que c'est de ce local que provenait la dernière benne versée dans le bâtiment 221. Cette « découverte » ne résulte que d’une grossière manipulation visant à fabriquer un soi-disant indice. Le témoignage de José Domenech est formel : immédiatement après la catastrophe, le 335 auquel personne ne s’intéressait, était vide et propre. Quelques jours après, il y découvre, bien en évidence, un sac vide de DCCNa qui n’y était pas initialement. C’est ce double témoignage qui a provoqué une véritable persécution de José DOMENECH que la police, les experts judiciaires, Perriquet « deuxième manière » et le tribunal n’ont cessé de qualifier de dissimulateur de preuve et qui a même fait l’objet d’une mise en garde à vue, accompagnée d’une perquisition illicite de son bureau au siège de Total. Je souligne que cette perquisition était illicite car ce bureau, ainsi que son contenu, appartenaient à Total et non à José DOMENECH. Or elle ne s’est déroulée qu’en présence du seul José DOMENECH, sans la nécessaire présence d’un représentant qualifié de TOTAL. C’est une nouvelle preuve de l’absolue nullité de la direction juridique de TOTAL que j’ai déjà dénoncée et de la position permanente de Me Soulez-Larivière de ne jamais dénoncer de scandale procédural, même quand l’intérêt élémentaire des accusés l’exigeait.
Mais ce n'est pas cette découverte qui a conduit les uns ou les autres à s'interroger sur l'incompatibilité éventuelle des différents produits présents sur le site : dans une usine chimique, tous, sans exception, ont considéré qu'il s'agissait bien évidemment d'une réflexion qui s'imposait : considérer qu'un accident ait pu se produire sur un site SEVESO ne relève pas d'un a priori coupable, comme tente de le plaider la défense et certaines parties civiles. LE MONNYER continue à mentir. S’interroger sur l’éventualité d’un accident chimique était évidemment nécessaire et légitime. Ni la défense ni « certaines parties civiles » n’ont jamais contesté cette démarche. Ce qu’ils ont, en revanche, légitimement contesté est le refus absolu par la Justice et les experts de prendre en compte la réfutation parfaitement étayée des multiples scénarios irréalistes de la genèse de cet accident, y compris le dernier qui fut reçu sans le moindre esprit critique comme un dogme révélé, entraînant le refus concomitant d’étudier toute possibilité d’un autre événement initiateur.
L'opinion exprimée par M. BIECHLIN lors des audiences selon laquelle le niveau de sécurité jamais  ?? atteint, grâce au personnel de l'usine, d'une très grande compétence, et à l'organisation mise en place était de nature à exclure la survenance d'un accident chimique ne convainc pas le tribunal au regard du fonctionnement concret de certains services ou ateliers (cf ci après chapitre II-5-2-2 ); les comptes rendus du comité d'établissement, que les prévenus ne peuvent prétendre ignorer, versés aux débats le 18 juin 2009, par le conseil du comité d'établissement, confirment la fragilité de cette opinion. Je fus bien placé pour savoir que le bon fonctionnement d’une usine résulte d’un travail d’équipe auquel participent tout l’encadrement supérieur et subalterne ainsi que les opérateurs eux-mêmes. Or, de multiples recoupements m’ont démontré que le niveau moyen de l’équipe d’exploitation AZF était bon. Il est parfaitement vrai que, dans ces conditions, le respect des règles de sécurité ne résulte pas de l’exhaustivité absolue des règles de procédures écrites, exhaustivité qui, malgré l’inflation des dispositions législatives et réglementaires en ce domaine, relève d’un idéal mythique inaccessible.
En effet, force est de constater que M. BIECHLIN ne faisait pas preuve, devant les représentants des salariés, de la même "langue de bois" que devant le tribunal ; on relève ainsi dans le compte rendu de la dernière réunion qui s'est tenue le 21 août 2001, l'appréciation portée par les représentants du personnel, parmi lesquels figuraient Monsieur MIGNARD..., sur le niveau de sécurité de l'usine, les difficultés liées au manque de formation du personnel sous traitant ou intérimaire et enfin sur la nécessité, d'organiser à l'attention de tous, y compris du personnel statutaire, ce que les participants à la réunion qualifient de « piqûres de rappel » sur les règles de sécurité, et ce à la grande surprise du directeur du site qui manifeste son étonnement et son inquiétude : Il existe une toute autre interprétation de ces faits que mon expérience passée me rend familière. Le phénomène principal qui engendre des dysfonctionnements et des risques d’accident est l’instauration d’une routine. Le maintient d’un haut niveau d’efficacité passe donc par un travail permanent dans lequel le rôle des « piqûres de rappel » est essentiel. Serge BIECHLIN était ainsi parfaitement dans son rôle en maintenant ses subordonnés en état d’éveil permanent. Quant aux termes utilisés dans le CR cité ci-dessous, ils sont évidemment différents de ceux utilisés dans les relations hiérarchiques. N’oublions pas qu’il s’agit d’une commission mixte dans laquelle les représentants du personnel ne s’expriment jamais que sous forme revendicatrice.
Les membres du comité évoquent en ces termes les suites d'un accident à l'atelier formol que le directeur déclare assumer :

GL

M. BIECHLIN : nous étions en situation tendue et limite que j 'espérais sans incident. Je pense que nous avons mangé notre pain noir.



M BAGGI : il n'y aura donc pas de formations spécifiques et complémentaires pour les gens qui sont arrivés récemment dans ce secteur ?

M BIECHLIN: si beaucoup, pour que les incidents que nous avons et qui sont inacceptables ne se reproduisent plus. Il y a aussi le respect des procédures et la remise en place d'actions que les gens ont oubliées.

M. MIGNARD : même si les anciens font du compagnonnage, une formation reste indispensable et nécessaire et qui pourrait éviter ce genre de problèmes. Pour cela, il faut des moyens, y compris en personnel pour pouvoir participer aux actions de formation. Si un effort n'est pas fait de ce côté là, le problème restera posé et on le constatera jusque dans les résultats sécurité.

M. FALOPPA : il y a 7 ou 8 ans nous avions eu des incidents de ce genre et la direction de l'époque avait fait faire deux journées de formation (prévention, responsabilité). Ce stage est intéressant pour le personnel et l'usine.

M. BIECHLIN : je vous trouve sévère. Le lendemain du jour ou nous avons appliqué ou désappliqué les procédures, tout le monde était choqué.

M. FALOPPA : ce n'est pas qu'à RF. Ailleurs aussi il y a les mêmes manques. C'est une formation qu'il faudrait renouveler pour toute l'usine.

M. THOMAS : Ces formations sont bien ciblées. Il ne faut pas les réserver aux jeunes. Les anciens en ont aussi besoin.

M. BIECHLIN : vous me mettez très mal à l'aise parce que vous me dites qu'il y a des dérives de comportement de la part du personnel au niveau de la sécurité à RF et ailleurs qui nécessitent des piqûres de rappel.

M. FALOPPA : Pourquoi pas. La formation sécurité doit être perpétuelle.

M MUCCIN: si deux minutes de morale tous les jours sont efficaces, pourquoi pas ? Le code de la route est bien fait et pourtant il y a toujours des accidents.

Le problème est là.

M MIGNARD : Et il ne s'agit pas de reformuler le code de la route mais de le faire respecter. Aujourd'hui, il faut encourager les intervenants à appliquer toutes les règles de sécurité.
La sensibilisation sera plus efficace que la répression.
M BIECHLIN : Les chefs de quart nous ont dit que ce genre d'accidents était exceptionnel.

Vous me gênez parce que vous, vous me dites qu'actuellement certaines pratiques classiques sont tout à fait anormales. Une personne a appuyé sur un bouton sans savoir ce qui allait se passer et nous nous n'avions pas fait installer de vanne. Nous allons faire un effort important... "
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