Extrait des minutes secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de toulouse



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LE TRIBUNAL,
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal a joint les procédures 01100000 et 0887810 et 0887809 et 0868905 ;
>>> Procédure N° 01100000 :
Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel
ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 9 juillet 2007 rendue par Monsieur PERRIQUET Juge d'Instruction de ce siège, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 17 janvier 2008 N°33/2008, sous réserve que cette décision complète la liste de personnes décédées et des articles de répression;
Monsieur BIECHLIN a été cité à l'audience du 23 février 2009 et jours suivants par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître GOULARD (SCP) , Huissier de Justice à La Rochelle délivré le 16 janvier 2009 à l'étude accusé réception signé le 24 janvier 2009 joint au dossier ;
La citation est régulière ;
Le prévenu a comparu ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel a été citée à l'audience du 23 février 2009 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître PYBOURDIN (SCP), Huissier de Justice à Gennevilliers délivré le 13 novembre 2008 à domicile accusé réception signé le 18 novembre 2008 joint au dossier; la citation est régulière ;
GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel a comparu; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel sont prévenus :
À partir de ce point, on note l’intention délibérée du juge Thierry PERRIQUET, dans son ordonnance de renvoi, et du Tribunal Correctionnel de camoufler la rédaction, par le procureur Michel BREARD, de la première ordonnance accusatoire : « Homicides involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Cette rédaction a ensuite été reprise textuellement par les juges d’instruction Joachim FERNANDEZ et Didier SUC dans toutes leurs ordonnances missionnant les divers experts judiciaires. Elle n’a jamais été reprise par les juges PERRIQUET et SUC mais a néanmoins été citée en tête de tous les rapports d’étape, du rapport d’étape et de synthèse ainsi qu’en tête du rapport final établis par les experts judiciaires et les experts adjoints, souvent dans des conditions qui occultaient les ordonnances des juges PERRIQUET et SUC.

Ces constatations constituent l’une des preuves, d’une part de l’absence totale d’objectivité du procureur Michel BREARD pour qui la cause était préjugée 48h après la catastrophe et, d’autre part, de la partialité des experts qui n’ont cessé de se comporter en auxiliaires dévoués des procureurs successifs, contribuant ainsi à alimenter son futur réquisitoire, et non des magistrats instructeurs Perriquet-Suc qui, jusqu’au début de septembre 2005, ont effectivement instruit à charge et à décharge. J’ai souligné cette anomalie auprès du juge PERRIQUET, verbalement au cours de ma comparution du 12 janvier 2005 puis par écrit. Il a bien accueilli cette critique sans la commenter, confirmant ainsi mon impression qu’il cherchait alors à se débarrasser des experts principaux qui lui avaient été imposés. Il s’attendait visiblement à une attaque de Me SOULEZ-LARIVIERE demandant la révocation des experts judiciaires principaux. Mon témoignage d’expert indépendant serait alors venu en renfort de cette demande de la défense dont nous savons, hélas, qu’elle n’a jamais été formulée.

Un ami, ancien juriste d’entreprise, considère que ces événements pourraient constituer l’un des piliers de la procédure d’appel et, éventuellement, être invoqués comme faute majeure de procédure dans l’hypothèse d’un pourvoi en cassation.
- d'avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d 'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, causé la mort de
Robert DELTEIL,

Thierry LE DOUSSAL,

André MAUZAC,

Gilles COURTEMOULINS,

Robert MARNA C,

Robert SCHMIDT,

Alain JOSEPH,

Philippe BOCLE,

Alain RATIER,

Alain RAMAHEFARINAIVO,

Frédéric BONNET,

Jérôme AMIEL,

Serge COMMENGE,

Hassan JANDOUBI,

Alain LAUDEREAU,

Abderrazak TAHIRI,

Rodolphe VITRY,

Michel FARRE,

Gérard COMA,

Bernard LACOSTE,

Arlette TERUEL,

Nicole CASTAING épouse PIFFERO,

Gilles CHENU,

Guy PREAUDAT,

Huguette LEMMO épouse AMIEL,

Jacques ZEYEN,

Christophe ESPONDE,

Boura MOUSTOUIFA et

Louise FRITZCH épouse SAPY.
faits prévus par ART. 221-6 AL. 1, 221-7 C. PENAL et réprimés par ART. 221-6 AL. 1, ART. 221-8, ART. 221-10 C. PENAL
- d'avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, involontairement causé des blessures à plusieurs personnes et notamment à
Vincent ADOUE,

Marie-Eve BAZERQUE,

Jean-Christophe BOUTET,

Michel DARCHICOURT,

Jean-Philippe DELMAS,

Mimoun LABANE,

Adrien LONGO,

Laurent LOBERSANES,

Monique LUPIAC épouse LLUCH,

Stéphanie MASERA,

Antoine NAVARRO,

Marie-Josée RODIERE épouse BARBE,

Philippe RUFFAT,
ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois.
faits prévus par ART. 222-19 AL. 1, 222-21, R 625-5 C. PENAL et réprimés par ART. 222-19 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-46 C. PENAL
- d'avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, causé à plusieurs personnes et notamment
Aïcha AIBNEIDER,

Christian ALBERT,

Marie-Thérèse ALMAZAN,

Solange AMBAL épouse DALLA RIVA,

Mohamed AMTOUGUE,

Nadine ANDRIEU,

Stéphanie BABBUCCI épouse ESCANDE,

Kafaa BAGHEZZI,

Matéi BASTIEN,

Anne GUITEBEAU épouse CASTAGNAC,

John BENJAMIN,

Pierre BESSIERE,

Elodie BETARD BERGER,

Fabrice BIRELLO,

Hélène BLAIS épouse CASTEX,

Geneviève BLAZY,

Sylvie BONADONA épouse GILLES,

Claude BOUVILLE,

Fabien MARTIN,

Raymonde BRUNET épouse BENJAMIN,

Marcel CASTEX,

Dominique CAUVAS,

Martine CHABAUD,

Jimmy CHAPELLE,

Sylvie CHARDON,

Monique CLAVE épouse GIRAUD,

Frédéric COFFOLE,

Christian COMPTE,

Nathalie COMTE,

Alix CORDESSES épouse ALLALOU,

José CRUANASPALNAS,

Jean-Pierre DELMARE,

Thierry DELAMARE,

Giséle DELPECH épouse JOUETTE,

Gérard DELPECH,

Elodie DELAVALLEE,

Michèle DEUCHST,

Christiane FAURE,

Géraldine FAYDI,

Stéphane GALL,

Reine GALY épouse MASBOU,

Michel GILIBERTO,

Jean-Claude GIRAUD,

Jean-François GRELIER,

Jean-Jacques GUELEC,

Michèle GUION épouse MARTIN,

Miguel GUTTIEREZ ROMERO,

Lahcen HOUBAINE,

Régis JOUETTE,

Loïc HALAOUI,

Zinib HAOUMALEK épouse MEQSIUD,

Agnès LAGNIEZ,

Marie-Jeanne LAMARQUE,

Frédéric LEBON,

Pierrette LEGOFFIC épouse LEGUEN,

Jean-Luc LELEU,

Hervé MACIEJEVSKI,

Simon MARQUINA,

Bruno MARTINELLI,

Didier MARTIN,

Jean-Jacques MARTIN,

Yves MARTORANA,

Robert MATEU,

Hicham MEQSOUD,

Nassera MENGOUCHI épouseBELDJILALI,

Joël MEYER,

Zora M'HAMDI,

Eliane MISPOUILLE épouse CLAMENS,

Céline MODZELEWSKI épouse PRIEUR,

Fabienne MONPAGENS épouse AYRIGNAC,

Salah MOUSSA OUI,

Laurent PAILHES,

Frédéric PALTRIER,

Pierre PERRINET,

Guy PERROTTET,

Jean-Pierre PIETRI,

Claire POINAS,

Gilles POUGET,

Anne-Marie PRAT épouse DENZER,

Philippe PUJOL,

Agnès PUJOL épouse DILIGENT,

Marie-Françoise RAMADADIN épouse MEUNIER,

Martine FEUILLERAT,

Eric RAYNAUD,

Gilberte RATIO épouse SOULA,

Berthe RASIMBA,

Claude RIEUX,

Georges RIVES,

Jean-Pierre ROSSI,

Sylvana RUIZ épouse SONNY,

Hadda SAHEL,

Hassen SAHLI,

Sora SALMI,

Raphaël SANCHEZ,

Véronique SANS,

Claude SEGUELA,

Jérémy SITGES,

Bruno SOBRIERE,

André SOULA,

Alain SOULA,

Damien TESQUET,

Jacques THIBAUT,

Jean-François TROUILHET,

Jean-Claude VERNIERE,

André VISENTIN,

Nicole WEBERT épouse BURDELAK,

Marc ZANON,

Bernard AUCOUTURIER,

Denis DECHAUME,

Serge PAILLAS,

Manuel AURE,

Jean-François AUSTRY,

Olivier BARTHET,

Jean-Pierre BERN,

Janine BODEREAU,

Joan BORRUT,

Pierre BRIAND,

Lucienne CALZADINNA,

Elise CANITROT,

Arnaud CASTAING,

Jeanne DEGALZAIN,

Jean-Marc DUBOIS,

Odile DUDILLOT,

Stéphane DUFAU,

Raoul GILBERT,

Nadine LAURET épouse ROUFFET,

Christian LOUBET,

Adam MACKIE, Mohtar MEDJEDED,

Gisèle PALOMBA LORIGUET,

Jean-Pau1PELISSIER,

Patrice PERLES,

France PRIOUM,

Nicole RAYNAUD,

Habib SAADAOUI,

Aurélie VIGNOLE,
une atteinte à l'intégrité de la personne suivie d'une incapacité totale de travail n 'excédant pas trois mois.
faits prévus par ART. R. 625-2, 222-21, R 625-5 C. PENAL et réprimés par ART. R. 625-2, ART. R. 625-4 C. PENAL
- d'avoir à TOULOUSE, le 21 septembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, détruit, dégradé ou détérioré involontairement des biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie.
faits prévus par ART. 322-5 AL. 1, 322-17 C. PENAL et réprimés par ART. 322-5 AL. 1, ART. 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 6° C. PENAL
Monsieur BIECHLIN Serge, seul, est également renvoyé de l'infraction suivante :
- d'avoir à TOULOUSE, courant 2000, 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R.231-51 du Code du Travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Faits prévus et réprimés par les articles L 230-2, L 263-2-1, R 231-54-1, L 263-1-1 du Code du Travail en vigueur au moment des faits, et désormais prévus et réprimés par les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4612-9, L.4121-5, L.4741-1, R.231-54-1 etL.4732-1

du Code du Travail en vigueur depuis le 1 er Mai 2008.
>>> Procédure N° 0887810 :
Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel sont cités par Monsieur Jacques VIDALON devant le Tribunal Correctionnel :
Pour les faits suivants :
Il est reproché aux prévenus d'avoir, à Toulouse :
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer causé la mort de
Madame VERGNAUD épouse VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908 qui demeurait 31 rue de la Corse 31000 Toulouse hospitalisée le 21/09/2001 à la clinique Saint Nicol as à Toulouse, présentant divers traumatismes, et transférée le 26/09/2001 à la clinique des Cèdres à Cornebarrieu dans le service d'ophtalmologie, puis de neuro-chirurgie, établissement où elle est décédée le 06/10/2001 ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal dans les conditions telles qu'exposées à l'ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse chambre de l'instruction en date du 17 janvier 2008, décisions auxquelles il est fait expressément référence.
PAR CES MOTIFS :
Dire recevable et bien fondée la citation délivrée par Monsieur VIDALLON Jacques, en qualité de fils de Madame VERGNAUD épouse VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908 qui demeurait 31 rue de la Corse 31000 Toulouse, décédée des suites de l'explosion du 21 septembre 2001,
Vu les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, Entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus, les déclarer coupables d'avoir à Toulouse, le 21 septembre 2001 ou en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, causé l'homicide involontaire de Madame VERGNAUD épouse VIDALLON Marguerite, née le 25/12/1908 par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer et prononcer telle peine qu'il appartiendra au Tribunal d'apprécier au vu des réquisitions du Ministère Public ;
Statuer sur les frais irrépétibles charabia ! tels qu'ils sont prévus par l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et selon l'évaluation qui sera faite à l'issue de l'audience, et condamner la partie succombante au paiement de la somme qui sera demandée à ce titre,
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES

DONT ACTE"


Par jugement en date du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 2009 et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 février 2009 à 14 heures en la salle Jean Mermoz 7 allée Biènes 31400 Toulouse;
Monsieur VIDALON Jacques a interjeté appel de cette décision en date du 14 novembre 2008;

Par arrêt du 18 décembre 2008 la Cour d'Appel de Toulouse a reçu l'appel, a confirmé le jugement du 10 novembre 2008 en toutes ses dispositions, à la seule exception du montant de la consignation qui a été fixé à 1 Euro;



La consignation de 1 Euro a été versée le 05 janvier 2009 ;
>>> Procédure N° 0887809 :
Monsieur BIECHLIN Serge et GRANDE PAROISSE SA représentée par Monsieur GRASSET Daniel sont cités par Madame Sylviane URIBELARREA épouse REGIS devant le Tribunal Correctionnel :
Pour les faits suivants :
Il est reproché aux prévenus d'avoir, à Toulouse :
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer causé la mort de :
URIBELARREA Luis qui demeurait 8 boulevard du Rajol 81400 CARMAUX
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal, dans les conditions telles qu'exposées à l'Ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse chambre de l'Instruction en date du 17 janvier 2008, décisions auxquelles il est fait expressément référence.
PAR CES MOTIFS :
Dire recevable et bien fondée la citation délivrée par Madame URIBELARREA Sylviane épouse REGIS, en qualité de fille de URIBELARREA Luis, né le 10/08/1928 en Espagne et décédé des suites de l'explosion du 21 septembre 2001.
Vu les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code Pénal,
Entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus, les déclarer coupables d'avoir à Toulouse le 21 septembre 2001 ou en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, causé l'homicide involontaire de URIBELARREA Luis, né le 10/08/1928 en Espagne, par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer et prononcer telle peine qu'il appartiendra au Tribunal d'apprécier au vu des réquisitions du Ministère Public;
Statuer sur les frais irrépétibles tels qu'ils sont prévus par l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et selon l'évaluation qui sera faite à l'issue de l'audience, et condamner la partie succombante au paiement de la somme qui sera demandée à ce titre
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Par jugement en date du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 2009 et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 février 2009 à 14 heures en la salle Jean Mermoz 7 allée Biènes 31400 Toulouse;
Madame URIBELARREA Sylviane épouse REGIS a interjeté appel de cette décision en date du 14 novembre 2008;
Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d'Appel de Toulouse a reçu l'appel, a confirmé le jugement du 10 novembre 2008 en toutes ses dispositions, à la seule exception du montant de la consignation qui a été fixé à 1 Euro;

La consignation de 1 Euro a été versée le 05 janvier 2009 ;


>>> Procédure N° 0868905 :
Au terme d'une citation directe, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample connaissance de leur argumentation,
Monsieur Frédéric ARROU,

Monsieur Jean-François GRELIER,

Madame Geneviève DOUCET,

Monsieur Alain DE LARMINAT,

Madame Sophie VITTECOQ,

Madame Bianca DE LARMINAT,

Madame Claudine MOLIN,

Monsieur Brice MOLIN,

Madame Laetitia MOREL,

Madame Bernadette ZANINOTTO,

Madame Christèle DELORME,

Monsieur Jean-Marc DARNATIGUES,

Madame Evelyne DROUARD,

Madame Thérèse URRACA,

Monsieur Philippe PAGES,

Monsieur Michel LASSERRE,

Madame Bernadette GASC,

Monsieur Yamani NANOUS,

Monsieur Mohamed TOUNA,

Monsieur Jean-Jacques PERILHOU,

Madame Zohra REZIGA,

Madame Fouzia DAGDAGUE,

Madame Naïma DJEZZAR,

Madame Touda OUMMAD,

Madame Jacqueline LARRUE,

Monsieur Mohamed HELHAL,

Monsieur Brahim OUMMAD,

Monsieur Hassan NAROUS,

Monsieur Mohamed ANNAMOUS,

Madame Véronique DUCOULOMBIER,

Monsieur Joseph DUCOULOMBIER,

Monsieur Mohamed EL MORABET,

Monsieur Yao Gnane SETIAO,

Madame Mang Yene SETIAO,

Monsieur Saïd NEGRACHE,

Monsieur Moktar BEN LAHCEN,

Madame Berthe RATSIMBA,

Madame Florence POURAILLY,

Madame Janine BOST,

Monsieur Lionel MAYORGAS,

Madame Véronique MAFFRE,

Madame Martine GUIRAUD,

Madame Corinne BAROUDI,

Madame Marie HUMBERT,

Monsieur Emmanuel BODIN,

Monsieur Max DELORT,

Monsieur Fabien FOURGEAUD,

Madame Patricia SAMSON,

Madame Nathalie LACOSTE,

Madame Danielle Marcelle CHARLES,

Monsieur Georges ABELLAN,

Monsieur Claude CAUCHOIS,

Monsieur Robert ROIG,

Monsieur Serge LAURENS,

Monsieur Michel CHARLES,

Monsieur Ali Amoud MOUSTAPHA,

Monsieur Aka Basile ESSOH,
ont fait citer
Là commencent les anomalies juridiques dont la suite fourmille. Thomas Le MONNYER sait très bien que la citation de Total et de son PDG est illégale. Pour mettre en cause un actionnaire de société, il faut d’abord démontrer que ladite société est dépourvue d’autonomie et ne sert que d’écran à son actionnaire. Dans le cas de GRANDE PAROISSE, dont l’ancienneté transcendait celle des structures dont elle relevait au moment de la catastrophe et qui était seule, dans le groupe TOTAL, à détenir l’expertise des fabrications incriminée, une telle accusation est totalement invraisemblable. Par ailleurs, si la Justice souhaitait mettre en cause l’actionnaire principal de TOTAL, elle ne pouvait mettre en cause qu’ATOFINA, qui rassemblait alors toutes les activités chimiques du groupe, puis constater que cette très grande société internationale de chimie n’était elle-même qu’une coquille vide afin de remonter in fine à TOTAL. Le juge Thierry PERRIQUET, qui était un magistrat compétent, n’a donc jamais envisagé de mettre TOTAL en examen malgré les pressions qu’il subissait. Thomas LE MONNYER le sait aussi mais a cédé aux pressions de ce qu’il croyait être l’opinion publique mais qui n’était que la manifestation de l’obsession paranoïaque de quelques associations de victimes, manipulées par La Dépêche du Midi, et leurs avocats qui, en ce domaine, ont trahi leur serment. Il aurait dû refuser tout net cette citation en rappelant la loi. Il a préféré accepter ce qu’il a eu peur de contrer, ce qui ne l’a pas empêché, plus tard, de refuser d’entendre des experts indépendants qu’il pensait pouvoir jeter aux orties sans risque.


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