Extrait des minutes secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de toulouse


TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST



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TOTAL SA et Monsieur Thierry DESMAREST aux fins de :
Vu les articles 387 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénale

Vu les articles L.121-3, L. 221-6, L. 222-19 alinéa 1" , L. 322-5 et R. 625-2 du Code pénal,


A TITRE LIMINAIRE
JOINDRE la présente procédure avec la procédure AZF (ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 et signée par Monsieur PERRIQUET, juge d'instruction, D 7474, N° Parquet 100000/01, N° instruction 9/02/132, procédure correctionnelle).
CONSTATER que Madame Bernadette GASC bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'à ce titre, elle est dispensée de consignation ;
DECLARER les autres requérants :
RECEVABLES ET BIEN FONDES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à l'encontre de la société TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST.
LES DISPENSER du paiement de la consignation prévue à l'article 392 du code de procédure pénale ou à défaut la fixer à la somme symbolique de 1€ par partie civile.
AU FOND
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du délit d'homicide involontaire en vertu de l'article 221-6 du Code pénal.
FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, en vertu de l'article 222-19 alinéa le` et 121-3 du Code pénal.
FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du délit de dégradation involontaire des biens appartenant à autrui, en vertu de l'article 322-5 du Code pénal.
FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, en vertu des articles R. 625-2 et 121-3 du Code pénal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SA TOTAL et Monsieur DESMAREST à payer à chacune des parties civiles la somme de 5.000€, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
"SOUS TOUTES RESERVES"
Par conclusions déposées à l'audience du 10 novembre 2008,
Monsieur Georges ABELLAN, Madame Marie-Paule ALONSO, Monsieur Serge AUTANE, Madame Françoise AUTANE, Monsieur Christian AYUSA, Madame Muriel BAKIR, Madame Khouira BENAMEUR, Monsieur Mohamed BENAMEUR, Madame Mari e-Hélène BONNET, Madame Simone CALVET, Monsieur Benoît CAZALS, Monsieur Pascal DESJOURS, Madame Maryline DESJOURS, Madame Martine EFTEKHARI, Monsieur Arnaud EFTEKHARI, Monsieur Miguel Angel GARCIA, Madame Isabelle GARCIA, Madame Laurence GARRIGUES MEZIANI, Monsieur Eric GONNEAU, Madame Martine GU1RAUD, Monsieur Bertrand JOUVE, Monsieur Jean Gérard LACAZE, Madame Elise LAGALLE, Monsieur Fabien

LAHAYE, Monsieur Serge LAURENS, Monsieur Charles LAY, Madame Monique LEDU, Monsieur Christian LEFEUVRE, Monsieur Alain MARCOM, Monsieur E ric MASPONNAUD, Madame Sophie MENARD, Monsieur Amir MEZIANI, Madame Patricia MTHES, Monsieur Saïd NEGRACHE, Madame Isabelle PARADE, Madame Nadine PECH, Madame Jocelyne PINEAU, Madame Nicole PSZENNY, Madame Dominique RAMONDOU, Monsieur Pierre ROUAULT, Madame Christine ROUAULT, Madame Dominique ROZIS, Madame Huguette SANCHEL, Madame Geneviève SAXEL, Madame Marianne SAXEL, Monsieur A rnaud SEGOND, Madame Faouzi SIDI AHMED, Madame Véronique THOMAS, Monsieur Marcel GAUTHIER


ont souhaité se joindre aux demandeurs initiaux de la citation directe afin de :
Vu les articles 387 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénal

Vu les articles L.121-3, L. 221-6, L. 222-19 alinéa 1" , L. 322-5 et R. 625-2 du Code pénal,


A TITRE LIMINAIRE JOINDRE la présente procédure avec la procédure AZF (ordonnance de renvoi en date du 9 juillet 2007 et signée par Monsieur PERRIQUET, juge d'instruction, D 474, N° Parquet 100000/01, N° instruction 9/02/132, procédure correctionnelle).
Les DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE à l'encontre de la société TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST.
LES DISPENSER du paiement de la consignation prévue à l'article 392 du Code de procédure

pénale ou à défaut la fixer à la somme symbolique de 1€ par partie civile.


AU FOND
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du délit d'homicide involontaire en vertu de l'article 221-6 du Code pénal.
FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, en vertu de l'article 222-19 alinéa 1e` et 121-3 du Code pénal.
FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du délit de dégradation involontaire des biens appartenant à autrui, en vertu de l'article 322-5 du Code pénal.
FAIRE APPLICATION DE LA LOI PENALE à l'égard de la SA TOTAL et de Monsieur Thierry DESMAREST en les déclarant coupables du fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, en vertu des articles R. 625-2 et 121-3 du Code pénal;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SA TOTAL et Monsieur DESMAREST à payer à chacune des parties civiles la somme de 5000€, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale.
"SOUS TOUTES RESERVES"
Par jugement en date du 10 novembre 2008, le Tribunal a fixé à 750,00 Euros pour chacun le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir le paiement de l'amende civile et dit que cette somme devra être versée au Régisseur d'Avances et de Recettes du greffe de ce Tribunal avant le 07 janvier 209 et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 février 2009 à 14 heures salle Jean Mermoz 7 allée Biènes 31400 Toulouse ;
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2008, le Tribunal a constaté que Madame Bernadette GASC était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et l'a dispensée en conséquence du paiement de la consignation ;
La consignation a été versée par Monsieur MOLIN Denis, Monsieur DELORT Max, Madame DOUCET Geneviève, Monsieur GRELIER Jean-François, Monsieur CHARLES Michel, Monsieur PAGES Philippe, Mademoiselle VITTECOQ Sophie pour Madame DE LARMINAT Bianca, Madame OUMMAD Touda ;

Première partie : LA PROCÉDURE
I-1 : SUR LA DÉFENSE COMMUNE DE M. BIECHLIN ET DE LA SA GRANDE PAROISSE :
A l'audience du 21 février 2009, le tribunal a constaté la comparution des prévenus, la société GP étant représentée par M. GRASSET. Le tribunal, qui doit débuter dans le métier, ne se rend pas compte que les statuts de GRANDE PAROISSE ont été remaniées après la catastrophe. Elle s’appelle maintenant GPN et son Directeur Général, assis sur le banc des accusés, n’est strictement pas concerné par la catastrophe. En revanche, le PDG de l’époque n’est pas présent. Le tribunal ne s’en apercevra que bien plus tard. Le PDG est Michel PERRATZI.
En application de la loi Fauchon, et les faits reprochés s'appréciant dans le cadre de la causalité dite indirecte, il appartient au ministère public de rapporter la preuve d'une faute caractérisée ou d'un manquement délibéré à une obligation prévue par la loi ou le règlement à l'égard de M. BIECHLIN, personne physique, et d'une faute simple à l'encontre de la SA GRANDE PAROISSE, personne morale. On remarque qu’il n’est absolument pas question ici d’inversion de la charge de la preuve en matière civile, notion dont LE MONNYER fera plus tard ses choux gras.
Bien qu'ils ne répondent donc pas dans les mêmes termes des infractions involontaires reprochées, les prévenus sont assistés des mêmes conseils, à savoir les cabinets SOULEZ-LA-RIVIERE, BOIVIN, MONTFERRAN et COSTE-FLEURET.
La chronologie de l'information judiciaire peut, en partie, expliquer cette situation, dans la mesure où M. Biechlin et les autres salariés de GRANDE PAROISSE, mis en examen dès le mois de juin 2002, ont fait choix comme conseil, ceux de son employeur, M° SOULEZ-LA-RIVIERE ayant précisé à l'audience avoir été mobilisé dès le 1° jour de la catastrophe, ce que confirme au demeurant l'examen du dossier (intervention de M° SOULEZ auprès des juges

d'instruction ès qualité dès le 18 octobre 2001 - cote D 1134). Il n'en reste pas moins que si le directeur de l'usine GP concentrait sur sa personne une grande part des pouvoirs délégués par le Président de la SA GP, l'intéressé demeurait un simple salarié, dépourvu de toute responsabilité d'administrateur au sein de la société ou du groupe, tenu à l'obligation de subordination qui en découle. Compte tenu de ce lien de subordination et alors que se pose à l'examen de cette délégation de pouvoirs la question de l'étendue réelle de l'autonomie de l'intéressé au regard des organes de la personne morale Grande Paroisse, la défense de M. Biechlin ne présente pas l'apparence d'indépendance qu'elle mériterait, par principe, et qui s'impose de surcroît eu égard à l'importance du drame initial, de la gravité des infractions reprochées et de l'enjeu qui en découle pour ce prévenu. Il est évident que les intérêts de Serge BIECHLIN et de GRANDE PAROISSE n’étaient pas les mêmes et qu’ils n’auraient pas du être défendus par les mêmes avocats. Nous sommes plusieurs à l’avoir souligné dès le début mais Alain-Marc IRISSOU, qui était le directeur juridique de TOTAL au moment de la catastrophe, et la Commission d’Enquête Interne (CEI) s’en sont moqués. Seul José DOMENECH, de la CEI, en était convaincu, mais ni lui ni Gérard HECQUET ni moi n’avons réussi à en convaincre Serge BIECHLIN.



Le conflit d'intérêts que recèle en apparence cette situation, relevée par le tribunal lors de la préparation de ce procès, a été porté à la connaissance des conseils des prévenus qui l'ont dénié. Bien sur ! Tout le monde savait que Daniel SOULEZ-LARIVIERE préparait une défense « molle » et qu’il avait prédit à Serge BIECHLIN qu’il serait condamné à une peine « acceptable ». Compte tenu des modalités d'organisation de ce procès, il n'est pas apparu opportun d'élever un incident à ce titre. Ce point de droit est extrêmement grave à mes yeux car il s’est traduit par une mise en tutelle de Serge BIECHLIN, que l’on a ainsi empêché de se défendre, notamment en interpellant les experts judiciaires chaque fois qu’ils proféraient une monstruosité technique.
Les PV du comité d'établissement de GP d'août 2000 à août 2001, communiqués par le conseil de ce comité, partie civile au procès, le 18 juin 2009, après la clôture de l'instruction des faits à l'audience, confortent cette interrogation.
En conséquence, une copie du présent jugement sera communiqué, à toutes fins utiles, à MM. les bâtonniers de l'Ordre de Paris et de Toulouse. Je ne sais pas ce que les bâtonniers en pensent ni ce qu’ils pourraient faire s’ils n’étaient pas d’accord. Mais il est évident, pour moi, que cette situation à été préjudiciable à Serge BIECHLIN. À d’innombrables occasions, un défenseur indépendant de Serge BIECHLIN aurait pu intervenir, au cours des débats, pour le soutenir et montrer du doigt les erreurs et les contradictions des experts judiciaires lors de leurs témoignages. Daniel SOULEZ-LARIVIERE, qui représentait avant tout le groupe TOTAL à travers sa filiale GRANDE PAROISSE, s’est bien gardé de le faire. Il est évident, à ce stade, qu’un accord avait été négocié, dès l’origine, entre les Pouvoirs publics et TOTAL. La défense « molle », qui en est résulté, ne concernait évidemment pas Serge BIECHLIN.

Mais financièrement parlant, une telle défense indépendante pour Serge BIECHLIN n’aurait-elle pas été énorme ? On a vu les difficultés de représentation d’avocat souvent absent au procès pour l’association Mémoire et Solidarité AZF et pour Mme Mauzac. Si GRANDE PAROISSE pouvait la prendre en charge, elle le faisait nécessairement en accord avec le principal actionnaire de GRANDE PAROISSE et donc en accord avec Me Soulez-Larivière.
I-2 : SUR LA RECEVABILITÉ DES CITATIONS DÉLIVRÉES CONTRE LA SA TOTAL ET M. DESMARETS ET DES PARTIES JOINTES :
Suivant citations directes, rédigées dans des termes identiques, délivrées le 21 septembre 2008, 57 parties civiles, ont saisi la présente juridiction de poursuites exercées contre la société TOTAL et M. Thierry DESMARETS.
Après avoir développé sur près de 300 pages l'organisation du groupe Total et divers griefs relativement à sa politique en matière de réduction des coûts dans l'intérêt de ses actionnaires en lien avec les faits, les auteurs de la citation évoquent les questions de complicité de délit non intentionnel et de recel de ses mêmes infractions avant finalement de renvoyer les deux prévenus des chefs d'homicide, blessures et dégradations involontaires.
A l'audience du mercredi 23 février 2009 à laquelle l'examen de cette citation avait été renvoyé, le tribunal a constaté que 8 personnes, MMES DOUCET Geneviève, de LARMINAT Bianca , MM. GRELIER Jean-François, CHARLES Michel, MOLIN Brice, PAGES Philippe, TOUNA Mohamed et DELORT Max ont versé le montant de la consignation mise à leur charge et fixée à la somme de 750 € ; Mme Bernadette GASC, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

totale, étant, par ailleurs, légalement dispensée de ce versement.


Diverses parties civiles se sont jointes à ces poursuites.
In limine litis, la société TOTAL et M. DESMARETS ont soulevé l'irrecevabilité de cette citation directe.
Par décision rendue le 26 février 2009, le tribunal a joint l'incident au fond (Il n’en avait pas le pouvoir !), puis joint cette instance au dossier principal.
La société TOTAL et M. DESMARETS considèrent avoir bénéficié d'une mise hors de cause prononcée par les juges d'instruction, saisis "in rem", décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel. Les parties civiles les ayant, de manière réitérée, mis en cause lors de l'information judiciaire, ils estiment avoir fait l'objet de l'information judiciaire au sens de la jurisprudence de la cour de cassation, en sorte que les citations directes dirigées contre eux, qui ne sauraient constituer une voie de recours indirecte à la partie civile insatisfaite de l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal correctionnel, seraient irrecevables.
Si cette exception quelle exception ? est indiscutablement fondée sur une notion d'ordre public, s'agissant de la question de la "chose jugée", il n'en demeure pas moins que l'examen de ce moyen quel moyen ? imposait l'appréciation par le tribunal du fond du dossier ; ce moyen devait donc être joint au fond. Pour moi, qui ne suis pas juriste, il s’agit d’un pur charabia destiné à faire croire au lecteur superficiel que le Tribunal Correctionnel a eu raison de prendre une décision illégale en citant Total et Thierry Desmarest comme co-accusés.
A l'examen du dossier d'information, il ressort notamment que :
- les juges d'instruction ont été saisis "in rem", c'est à dire des faits objets de la poursuite, en l'espèce la catastrophe du 21 septembre et ses conséquences tragiques, qualifiés d'infractions involontaires. C’est totalement faux ! La qualification à laquelle se réfèrent tous les rapports d’expertise judiciaire est : « Homicides involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement ». C’est une qualification ubuesque qui montre que, dès l’origine, la cause était préjugée. Le Tribunal Correctionnel ne va cesser de s’efforcer d’effacer cette énormité juridique qui n’a, en son temps, soulevé aucune protestation de Daniel SOULEZ-LARIVIERE. L'information judiciaire ayant été ouverte contre toute personne que l'information ferait connaître, les magistrats instructeurs ont délivré aux services de police des commissions rogatoires générales,
- en exécution de ces commissions GP est filiale à 80% de la SA ATOFINA, elle même filiale de la société ELF, elle même filiale de la SA TOTAL (cotes D 2444 et suivants), les 20% restant de son capital sont cotés à la bourse de Paris, Nouveau charabia : la structure du groupe TOTAL ne résulte en aucun cas de « commissions » délivrées par l’instruction.
- figurent aux scellés de nombreux éléments se rapportant à la société Atofina, propriétaire de certains ateliers, dont l'un est concerné par les poursuites et notamment des organigrammes, recommandations ou instructions, etc.
- sont joints à la procédure pénale les travaux de la commission d'enquête parlementaire y compris les annexes parmi lesquelles figurent le compte rendu de l'audition de M. DESMARETS devant cette commission (cote D 4624) ; il fut, lors de l'information, et est encore, à l'occasion des débats, tiré arguments par des parties civiles de certains propos tenus par M. DESMARETS devant les parlementaires,
- à de très nombreuses reprises, diverses parties civiles et notamment les associations des sinistrés du 21 septembre (cotes D 2963, D 3196, D 3765 et D 5733) et celle des familles endeuillées (cotes D 6084, D 6958, D 7233 et D 7235), par l'entremise de leurs conseils ou de leur président respectif ont sollicité du juge d'instruction la mise en examen de ces deux personnes.
Plusieurs parties civiles ont donc, au cours de l'information judiciaire, de manière réitérée, mis en cause explicitement la société TOTAL et M. DESMARETS .
Le magistrat instructeur a, pour divers motifs, rejeté ces demandes.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé ces décisions de rejet dans des termes explicites : "qu'en tout cas, il ressort des indications de la procédure qu'à la date des faits, seule la société grande paroisse se trouvait engagée dans l'exploitation de l'usine, le groupe total n 'étant pas en cause " (cote D 7451) ou que "le seul exploitant responsable du site est la société grande paroisse" (cote D 7458).
Une demande de mise en examen ne peut s'interpréter, légalement, que comme la conviction chez son auteur, en l'espèce la partie civile à qui l'on oppose l'autorité de la chose jugée, que figurent au dossier d'instruction des indices graves et concordants de la responsabilité pénale des personnes visées ; de telles demandes impliquent implicitement mais nécessairement que ces personnes ont été "1 'objet de l'information", au sens de la jurisprudence récemment réaffirmée par la cour de cassation (chambre criminelle 2 décembre 2008 N° 08-80.066).
En n'effectuant pas ces mises en examen, les juges d'instruction, saisis des faits contre toute personne que l'instruction ferait connaître, ont nécessairement estimé qu'il n'y avait pas lieu de les renvoyer devant la juridiction de jugement.
Les parties civiles n'ont pas interjeté de pourvoi en cassation à l'encontre de ces décisions.
A l'occasion de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la juridiction d'instruction indiquait que la SA grande paroisse, "exploitant seule le site de l'usine, disposant d'un patrimoine propre, d'un actionnariat et d'une politique commerciale spécifiques, d'organes de direction indépendants, de budgets, de moyens et de personnels particuliers, était donc une personne morale autonome apte à répondre des faits visés aux articles précités(cass. Ass. Plen. 9 octobre 2006 jcp 2006 n °10175)". les magistrats ajoutaient qu'elle "ne peut pour autant être retenue que pour les seules fautes à l'origine des manquements analysés plus haut, eux mêmes à l'origine de la cause de l'explosion survenue sur le site dont elle assure seule et de manière autonome l'exploitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher dans son organisation, sa gestion, sa politique économique, salariale, commerciale ou environnementale d'autres considérations insusceptibles d'être l'objet de qualifications pénales dans le cadre de la présente saisine."
Ainsi, il convient de déclarer ces citations directes irrecevables, cette décision entraînant ipso facto l'irrecevabilité des interventions des parties civiles qui se sont jointes à cette action;
par voie de conséquence, la société TOTAL et M. DESMARETS seront purement et simplement mis hors de cause et il sera ordonné la restitution aux parties du montant des consignations versées au greffe. Tout cela était évident depuis l’origine. Pourquoi le Tribunal Correctionnel a-t-il décidé de convoquer TOTAL et Thierry DESMAREST en tant que co-accusés alors qu’il savait pertinemment que cette convocation était légalement injustifiable ?

I-3 : SUR LA PRÉTENDUE RUPTURE DE L'ÉGALITÉ DES ARMES :
A l'audience du 3 mars 2009, la société TOTAL et M. DESMARETS ont soulevé la nullité des citations directes.
Ils soutiennent que la jonction de l'incident au fond, relatif à l'irrecevabilité des citations directes, ne leur offre pas la possibilité de bénéficier des droits à une procédure équitable et contradictoire préservant l'équilibre des droits des parties. Ils arguent du fait que la citation a comme support indissociable l'ordonnance de renvoi fondée sur un dossier comprenant 109 tomes outre des pièces communiquées tardivement par la partie poursuivante représentant plus de 4 cartons de documents ; ils considèrent que les quatre mois de délai dont ils ont disposé pour prendre connaissance du dossier d'information et les cinq jours pour analyser les pièces visées spécifiquement par la citation ne leur permet pas de préparer correctement leur défense et que les dispositions de l'article 552 du code de procédure pénale leur interdirait désormais la possibilité de faire citer des témoins.
Le tribunal a joint cet incident au fond en rappelant qu'aux termes du calendrier prévisionnel communiqué aux différentes parties, l'examen des faits reprochés à la société TOTAL et M. DESMARETS ne sera abordé qu'à partir du mois de juin 2009 ; qu'en outre, la défense ne peut préjuger de la position que le tribunal adopterait dans l'hypothèse où elle serait saisie de citations de témoins.
L'irrecevabilité des citations directes rend cet incident sans objet. Le Tribunal Correctionnel s’enfonce encore plus en affirmant que TOTAL et Thierry DESMAREST ont tort de soutenir la rupture de l’égalité alors qu’il vient de juger que leur citation , qu’il avait décidée, était a priori irrecevable.
Deuxième partie : L'ACTION PUBLIQUE
II-1 : ANALYSE DES DONNEES CONSTANTES :
II-1-1 : L'événement:
II-1-1-1 : une catastrophe majeure au sens de la directive SEVESO 2 :

Le 21 septembre 2001, à 10 heures 17, une explosion dévastait le nord de l'usine GRANDE PAROISSE, située sur le pôle chimique de Toulouse :


- le bloc de bâtiments, référencés 221 à 225, où était stocké un tas de nitrates déclassés, était pulvérisé : les murs extérieurs, de 60 cm d'épaisseur, ne résistaient pas et se brisaient sous l'onde de choc : les débris du bâtiment étaient dispersés alentours, des blocs étant retrouvés à plusieurs centaines de mètres de l'épicentre ; Emploi stupide du mot épicentre qui ne s’applique qu’à de véritables séismes d’origine profonde (hypocentre) et désigne le point de la surface du sol ou du fond des mers où l’amplitude des vibrations induites est la plus élevée. - l'explosion y substituait un cratère d'une superficie d'environ 3000 m2 en forme d'ellipse de 60 m sur 50 mètres et de 9 mètres de profondeur ; le soi-disant expert en détonique Didier BERGUES faisait déjà la même erreur en qualifiant d’épicentre la zone d’amorçage de la détonation.

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