Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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En cas de refus, les agents peuvent demander au procureur de la 
république, territorialement compétent, d'autoriser un membre du 
ministère public pour assister à l'opération d'ouverture des écoutilles, 
chambres, armoires et colis, ils peuvent aussi, à cette même fin, 
demander l'assistance d'un officier de police judiciaire. 
Il est dressé un procès-verbal de cette ouverture et des 
constatations, faites aux frais du capitaine du navire. 
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- Les agents chargés de la vérification des bâtiments et 
cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne 
pourront être ouvertes qu'en leur présence. 
Article 60.-
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter 
les installations et dispositifs du plateau continental ou de la zone 
économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de 
transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs 
ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la 
législation en vigueur et dans la zone maritime du rayon des douanes. 
Article 61.- 
Les agents des douanes peuvent, en cas de 
présomptions de délits douaniers visés aux articles 386 à 399 du 
présent code effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux 
où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont 
susceptibles de s’y trouver, pour constater les infractions commises et 
apporter les preuves de leur existence, conformément aux dispositions 
du code de procédure pénale, et ce après avoir obtenu l’autorisation du 
procureur de la république territorialement compétent. 
Les agents des douanes peuvent en cas de recherche de 
marchandises qui, poursuivies à vue depuis leur franchissement de la 
limite intérieure du rayon douanier, sont introduites dans un local ou 
bâtiment, effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où 
les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont 
susceptibles de s’y trouver pour constater les infractions commises et 
apporter les preuves de leur existence conformément aux dispositions 
du code de procédure pénale.
Les agents des douanes peuvent, également, saisir tous objets, 
marchandises et documents prouvant le délit ou laissant croire à sa 
perpétration. Lors de chaque visite d’un local, effectuée au sens du 
présent article, un procès-verbal est rédigé conformément aux 


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dispositions des articles 301, 307 et 311 du présent code, reprenant 
le déroulement de l'opération, les constatations matérielles faites et la 
description détaillée des objets saisis. 
Une copie de ce procès-verbal et de la liste des marchandises 
saisies est remise à l'occupant du local ou à son représentant contre 
récépissé. 
Section 2 
Droit de communication particulier aux agents des douanes
Article 62.-
1-
Les agents des douanes, ayant qualité d'officier de police 
judiciaire, peuvent dans le cadre de leurs fonctions exiger la 
communication de tous les registres, documents et pièces justificatives 
de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service : 
a) dans les gares de chemin de fer
b)
dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et 
chez les armateurs, consignataires de navire, consignataires de 
cargaison et courtiers maritimes, 
c)
dans les locaux des compagnies de navigation aériennes, 
d)
dans les locaux des entreprises de transport terrestre
e)
dans les locaux des agences, y compris celles dites de 
«transports rapides», qui se chargent de la réception, du groupage, de 
l'expédition par tous modes de locomotion et de la livraison de tous 
colis, 
f)
chez les commissionnaires en douane et les transitaires, 
g)
chez les exploitants d'entrepôts, docks, magasins généraux,
magasins et aires de dédouanement et magasins et aires d'exportation, 
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises 
déclarées en douane, 
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales 
directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières 
ou irrégulières, relevant de la compétence de l'administration des 
douanes. 



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