Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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dispositions des articles 301, 307 et 311 du présent code, reprenant
le déroulement de l'opération, les constatations matérielles faites et la
description détaillée des objets saisis.
Une copie de ce procès-verbal et de la liste des marchandises
saisies est remise à l'occupant du local ou à son représentant
contre
récépissé.
Section 2
Droit de communication particulier aux agents des douanes
Article 62.-
1-
Les agents des douanes, ayant qualité d'officier de police
judiciaire, peuvent dans le cadre de leurs fonctions exiger la
communication de tous les registres, documents et pièces justificatives
de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
a) dans les gares
de chemin de fer,
b)
dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et
chez les armateurs, consignataires de navire, consignataires de
cargaison et courtiers maritimes,
c)
dans les locaux des compagnies de navigation aériennes,
d)
dans les locaux des entreprises
de transport terrestre,
e)
dans les locaux des agences, y compris celles dites de
«transports rapides», qui se chargent de la réception, du groupage, de
l'expédition par tous modes de locomotion et de la livraison de tous
colis,
f)
chez les commissionnaires en douane et les transitaires,
g)
chez les exploitants d'entrepôts, docks, magasins généraux,
magasins et aires de dédouanement et magasins et aires d'exportation,
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels
des marchandises
déclarées en douane,
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales
directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières
ou irrégulières, relevant de la compétence de l'administration des
douanes.