Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit être
motivé. Le défaut de réponse dans les délais fixés par le présent
article
est considéré comme un refus implicite de la demande en restitution.
La restitution est effectuée directement par le receveur des douanes
concerné après visa de la décision de restitution par le directeur
régional des douanes compétent, et ce par voie de prélèvement direct
sur les recettes au titre des droits et taxes objet de la restitution.
Article 18.-
Le droit à la restitution se prescrit dans les délais
prévus par l'article 324 du présent code.
Section 3
Espèce
des marchandises
Sous-section 1
Définition et classement
Article 19.-
1-
L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est
attribuée par le tarif des droits de douane annexé à la loi tarifaire.
2
- Des arrêtés du ministre des finances peuvent prescrire,
pour la
déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des
éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des
produits. Cette nomenclature est publiée par arrêté du ministre des
finances.
3
- Sans préjudice des règles générales pour l'interprétation de la
nomenclature tarifaire du système harmonisé prévues par la loi n° 89-
113 du 30 décembre 1989, les marchandises non classées
ou celles
susceptibles d'être classées dans plusieurs positions du tarif sont
classées par des décisions du ministre des finances, qui peut en
déléguer le pouvoir au directeur général des douanes.
4
- Une décision de classement cesse d’être
valable en cas
d'adoption d'un avis de classement ou en cas de modification des
notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé pour la
désignation et la codification des marchandises par le conseil de
l'organisation mondiale des douanes.