Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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5-
Les décisions de classement et les décisions d'annulation de 
classement sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne 
et deviennent exécutoires dans les délais légaux de publication. 
Sous-section 2 
Réclamations contre les décisions
de classement
Article 20.- 
Les réclamations contre les décisions de classement 
tarifaire des marchandises sont soumises à la commission de 
conciliation et d’expertise douanière visée au titre XVI du présent code. 
Section 4 
Origine des marchandises
Article 21.-
1-
Les droits de douane sont perçus à l'importation suivant 
l'origine des marchandises.
2-
Sans préjudice des définitions relatives à l'origine des 
marchandises, prévues par les conventions internationales en vigueur 
conclues entre la Tunisie et les Etats ou groupe d'Etats, sont 
considérées originaires d'un pays, les marchandises 
"
entièrement 
obtenues
"
dans ce pays. 
On entend par 
"
entièrement obtenus dans un pays
"

a) les produits minéraux extraits dans ce pays, 
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés, 
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés, 
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un 
élevage, 
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; 
f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits 
de la mer, en dehors des eaux territoriales d'un pays par des bateaux 
immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce 
même pays; 
g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de 
produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces 


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navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu’ils 
battent pavillon de celui-ci
h) les produits extraits du sol ou du sous sol marin situé hors des 
eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce, aux fins 
d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol et sous-sol, 
i) les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les 
articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne 
puissent servir qu'à la récupération de matières premières, 
j) les marchandises qui y sont entièrement obtenues à partir des 
marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, quelque soit 
le stade de la production. 
3-
Sont fixées par décret les règles à suivre pour déterminer l'origine 
d'une marchandise obtenue dans un pays à partir de produits visés au 
paragraphe 2 ci-dessus lorsque ces produits sont importés d'un autre pays 
et ce conformément à la règle de transformation substantielle. 
4
- Les produits importés ne bénéficient du traitement tarifaire 
accordé compte tenu de leur origine que s'il est dûment justifié de 
cette origine. En cas de doute, les services douaniers peuvent 
demander des justifications supplémentaires. 
Sont fixées par arrêté du ministre des finances, les modalités selon 
lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où 
celles-ci ne sont pas exigées. 
5
- A l'exportation, les services douaniers visent ou authentifient les 
certificats d'origine conformément à la législation en vigueur. 
Section 5 
Valeur en douane des marchandises
Sous-section 1 
A l’importation 
Article 22.-
1- Au sens du présent code : 
a)
l'expression «valeur en douane des marchandises importées» 
s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la 
perception des droits de douane ad-valorem sur les marchandises 
importées, 


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b)
le terme «marchandises produites» signifie cultivées, 
fabriquées ou extraites, 
c)
l'expression «marchandises identiques» s'entend des 
marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les 
caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences 
d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises, conformes 
par ailleurs à la définition, d'être considérées comme identiques, 
d) l'expression «marchandises similaires» s'entend des marchandises 
qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques 
semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur 
permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement 
interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et 
l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre 
des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des 
marchandises sont similaires, 
e) les expressions «marchandises identiques» et «marchandises
similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou 
comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de 
design ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a 
été fait par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 b) 
quatrième tiret du présent code, du fait que ces travaux ont été 
exécutés en Tunisie, 
f)
des marchandises ne sont considérées comme «marchandises 
identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été 
produites dans le même pays que les marchandises à évaluer, 
g)
des marchandises produites par une personne différente ne sont 
prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques 
ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même 
personne que les marchandises à évaluer; 
h) l'expression «marchandises de la même nature ou de la même 
espèce» s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une 
gamme de marchandises produites par une branche de production 
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