Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu’ils
battent pavillon
de celui-ci,
h) les produits extraits du sol ou du sous sol marin situé hors des
eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce, aux fins
d'exploitation, des droits exclusifs sur ce sol et sous-sol,
i) les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières
et les
articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne
puissent servir qu'à la récupération de matières premières,
j) les marchandises qui y sont entièrement obtenues à partir des
marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, quelque soit
le stade de la production.
3-
Sont fixées par décret les règles à suivre pour déterminer l'origine
d'une marchandise obtenue dans un pays à partir de produits visés au
paragraphe 2 ci-dessus lorsque ces produits sont importés d'un autre pays
et ce conformément à la règle de transformation substantielle.
4
- Les produits importés ne bénéficient du traitement tarifaire
accordé compte tenu de leur origine que s'il est dûment justifié de
cette origine. En cas de doute, les services douaniers peuvent
demander des justifications supplémentaires.
Sont fixées par arrêté du ministre des finances, les modalités selon
lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où
celles-ci ne sont pas exigées.
5
- A l'exportation, les services douaniers
visent ou authentifient les
certificats d'origine conformément à la législation en vigueur.
Section 5
Valeur en douane des marchandises
Sous-section 1
A l’importation
Article 22.-
1- Au sens du présent code :
a)
l'expression «valeur en douane des marchandises importées»
s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la
perception des droits de douane ad-valorem sur les marchandises
importées,
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b)
le terme «marchandises produites» signifie cultivées,
fabriquées ou extraites,
c)
l'expression «marchandises identiques» s'entend des
marchandises qui sont les mêmes à tous égards,
y compris les
caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences
d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises, conformes
par ailleurs à la définition, d'être considérées comme identiques,
d) l'expression «marchandises similaires» s'entend des marchandises
qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques
semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur
permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement
interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et
l'existence d'une marque de fabrique ou
de commerce sont au nombre
des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des
marchandises sont similaires,
e) les expressions «marchandises identiques» et «marchandises
similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou
comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de
design ou des plans et
des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a
été fait par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 b)
quatrième tiret du présent code, du fait que ces travaux ont été
exécutés en Tunisie,
f)
des marchandises ne sont considérées comme «marchandises
identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été
produites dans le même pays que les marchandises à évaluer,
g)
des marchandises produites par une personne différente ne sont
prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques
ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même
personne que les marchandises à évaluer;
h) l'expression «marchandises de la même nature ou de la même
espèce» s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une
gamme de marchandises produites par une branche de production
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