Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
20
Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces.
Il peut
être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut
s'effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la
commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte,
autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 30
du présent code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect
au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie,
et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour
la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
Article 24.-
Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée
par application de l'article 23 du présent code,
il y a lieu de passer
successivement aux articles 25, 26, 27 et 28 du présent code jusqu'au
premier de ces articles qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre
d'application des articles 27 et 28 doit être inversé à la demande de
l'importateur et c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut
être déterminée par application d'un article donné qu'il est loisible
d'appliquer l'article qui vient immédiatement après
celui-ci dans
l'ordre établi en vertu du présent paragraphe.
Article 25.-
1.
a) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée
par application du présent article, est la valeur transactionnelle de
marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de
la Tunisie et exportées au même moment ou à peu près au même
moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est
déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en
même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence
de telles
ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de
marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et /
ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que
le niveau commercial et / ou la quantité aurait pu entraîner, à la
condition que de tels ajustements qu'ils conduisent à une augmentation
ou à une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de
preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.