Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou 
par d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de 
considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ces 
motifs à l'importateur et lui donne une possibilité de répondre dans un 
délai raisonnable. Si l'importateur le demande, ces motifs lui sont 
communiqués par écrit. 
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle 
est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque l'importateur 
démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs 
indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au 
même moment : 
-
la valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, 
de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à 
destination de la Tunisie, 
-
la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, 
telle qu'elle est déterminée par application de l'article 27 du présent 
code, 
- la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, 
telle qu'elle est déterminée par application de l'article 28 du présent 
code. 
Pour l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu 
compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux
les quantités, les éléments énumérés à l'article 30 du présent code et 
les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le 
vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de 
ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur son liés. 
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) du présent article sont à 
utiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison 
seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en 
vertu de ces mêmes dispositions. 
3
. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total 
effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de 
celui-ci, pour les marchandises importées.


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Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut 
être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut 
s'effectuer directement ou indirectement. 
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la 
commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, 
autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 30 
du présent code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect 
au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie, 
et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour 
la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. 
Article 24.- 
Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée 
par application de l'article 23 du présent code, il y a lieu de passer 
successivement aux articles 25, 26, 27 et 28 du présent code jusqu'au 
premier de ces articles qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre 
d'application des articles 27 et 28 doit être inversé à la demande de 
l'importateur et c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut 
être déterminée par application d'un article donné qu'il est loisible 
d'appliquer l'article qui vient immédiatement après celui-ci dans 
l'ordre établi en vertu du présent paragraphe. 
Article 25.-
1. 
a) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée 
par application du présent article, est la valeur transactionnelle de 
marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de 
la Tunisie et exportées au même moment ou à peu près au même 
moment que les marchandises à évaluer. 
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est 
déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises 
identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en 
même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles 
ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de 
marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et / 
ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que 
le niveau commercial et / ou la quantité aurait pu entraîner, à la 
condition que de tels ajustements qu'ils conduisent à une augmentation 
ou à une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de 
preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 



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