Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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2
- Lorsque les coûts et les frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) 
du présent code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette 
valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui 
peuvent exister entre les coûts et frais afférents aux marchandises 
importées et aux marchandises identiques considérées par suite de 
différences dans les distances et les modes de transport. 
3-
Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur 
transactionnelle de marchandises identiques est constatée, il y a lieu 
de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer 
la valeur en douane des marchandises importées. 
4-
Lors de l'application du présent article, une valeur 
transactionnelle de marchandises produites par une personne 
différente n'est prise en considération que si aucune valeur 
transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même 
personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par
application du paragraphe 1 du présent article. 
5-
Aux fins de l'application du présent article, la valeur 
transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une 
valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 23 de ce 
code, ajustée conformément aux paragraphes l b et 2 du présent 
article. 
Article 26.-
1. a) 
La valeur en douane des marchandises importées, déterminée 
par application du présent article, est la valeur transactionnelle de 
marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la 
Tunisie et exportées au même moment ou à peu près au même 
moment que les marchandises à évaluer. 
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est 
déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises 
similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en 
même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles 
ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de 
marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et / 
ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que 
le niveau commercial et / ou la quantité auraient pu entraîner, à la 
condition que de tels ajustements qu'ils conduisent à une augmentation 


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ou à une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de 
preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 
2-
Lorsque les coûts et les frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du 
présent code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur 
est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent 
exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises 
importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées par 
suite de différences dans les distances et les modes de transport. 
3-
Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur 
transactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y a lieu de 
se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la 
valeur en douane des marchandises importées. 
4-
Lors de l'application du présent article, une valeur 
transactionnelle de marchandises produites par une personne 
différente n'est prise en considération que si aucune valeur 
transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même 
personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par 
application du paragraphe 1 du présent article. 
5-
Aux fins de l'application du présent article, la valeur 
transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une 
valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 23 du 
présent code, ajustée conformément aux paragraphes 1 b) et 2 du 
présent article. 
Article 27.- 
1
. a) Si les marchandises importées ou des marchandises 
identiques ou similaires importées sont vendues en Tunisie en l'état où 
elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, 
déterminée par application du présent article, est fondée sur le prix 
unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de 
marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité 
la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au 
même moment ou à peu près au même moment de l'importation des 
marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux 
éléments suivants : 
-
commissions généralement payées ou convenues, ou marges 
généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux y compris 



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