Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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ou à une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de
preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2-
Lorsque les coûts et les frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du
présent code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur
est ajustée pour tenir compte des différences
notables qui peuvent
exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises
importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées par
suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3-
Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur
transactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y a lieu de
se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la
valeur en douane des marchandises importées.
4-
Lors de l'application du présent article, une valeur
transactionnelle de marchandises produites par une personne
différente n'est prise en considération que si aucune valeur
transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même
personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par
application du paragraphe 1 du présent article.
5-
Aux fins de l'application du présent article, la valeur
transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une
valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 23 du
présent code, ajustée conformément aux paragraphes 1 b) et 2 du
présent article.
Article 27.-
1
. a) Si les marchandises importées ou des marchandises
identiques ou similaires importées sont vendues en Tunisie en l'état où
elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées,
déterminée par application du présent article, est fondée
sur le prix
unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de
marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité
la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au
même moment ou à peu près au même moment de l'importation des
marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux
éléments suivants :
-
commissions généralement payées ou convenues, ou marges
généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux y
compris