Leonida Tedoldi (Université de Vérone)



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Leonida Tedoldi (Université de Vérone)

L’invention de la Justice Internationale. Les origines politico-culturelles des Tribunaux internationaux

Qu'est-ce que la justice international? Comment pouvons-nous parler d’une idée et d’une « pratique » (comme les français aiment dire) de la justice, sans un code, un droit international? 1

Le but de mon exposé c’est de mettre en relief l’essor, la gestation, qui soude deux vastes zones d'intérêt théorique, d’un côté une littérature politico-juridique qui élabora l’arbitrage, comme « instrument » pour résoudre pacifiquement les différends entre les Etats et, de l’autre, une littérature qui proposera la construction théorique de l’institution judiciaire internationale.

Ici, je ne peux pas aborder le début de la théorie et le discours de la « Paix perpétuel » kantienne et aussi de le débat de la moitié du XIX siècle, de Emeric Crucé, jusqu’au Saint-Pierre, Ange Goudar, Pierre-Conis de Saintard, Pierre-André Gargaz.

Comme vous sauvez, je crois, dans la première moitié du XIXe siècle, le «internationalisme libéral juridique», répandu dans des larges secteurs de la société, mûri la conviction politique, que les conflits seraient résolus ou réduits, grâce à l'introduction de l'instrument de l'arbitrage, de tradition romaine, sur la scène internationale.

Comme on le sait, ce sont intervenues dans ce débat, avec des sensibilités différentes, depuis les dernières décennies du dix-huitième siècle, deux personnalités importantes du monde intellectuel: le marquis de Condorcet et Jeremy Bentham.

Au-delà de ​​l'analyse des aspects des relations interétatiques, Condorcet invoqua - dans son De la influence de la Révolution d'Amérique sur l'Europe - la création d'un tribunal international pour juger, par rapport à un bien-définies raisons politiques et diplomatiques, les conflits interétatiques au nom de toutes les

nations. Les Etats aurait eu, alors, le pouvoir de décider s'il y a lieu de faire avancer le jugement rendu par le tribunal ou d'agir contre le jugement par la force.


Jeremy Bentham, cependant, a suggéré dans son livre "A Plan for an Universal and Perpetual Peace" (1789), la création d'un tribunal international, sans pouvoirs coercitifs, en mesure de régler les différends entre Etats, dans le cadre du désarmement, qui aurait inévitablement suivi le démantèlement des empires coloniaux.


Ainsi, le débat européen, qui faisait au XIXe siècle une référence constante aux promoteurs de l'arbitrage international, a construit une théorie politique qui a eu comme point focal le processus de création d'un Congrès européen des États, ou d'une fédération d'Etats (par exemple, Henri de Saint-Simon), comme fondement pour la création d'un tribunal international permanent composé de juges nommés par les Etats et par "l'opinion publique".

On peut dire aussi que le développement de ces essais théoriques a contribué à l'un des plus important soutien culturels aux institutions judiciaires et à ​​la construction de la « juridiction » internationale. En outre, la «pensée fédéraliste» était la plus fervente partisane de la création d'une Haute Cour Internationale2.

En substance, la comparaison politico-théorique (sur le développement des relations interétatiques) avait identifié, par la mise en place d'une future fédération des Etats européens et en particulier par la formation d'un Parlement supranational, élu par les parlements de chaque pays, un parcours considéré comme essentiel à la résolution des différends entre les États et en mesure de garantir, dans le même temps, la poursuite de l'intérêt général de la société européenne et le maintien de la Paix (Ils pensaient à un ordre international soutenu par des fortes institutions "libérales", promotrices de la Paix, qui rejetaient la diplomatie secrète, mais qui favorisaient la promotion du commerce en tant que vecteur de Paix (et des timides incitations au désarmement).

En substance, mûri l'idée que le progrès économique conduirait à la réduction des conflits et à la marginalisation des élites dirigeantes, animées par un esprit militari

Puis, dans les premières décennies du XIXe siècle, le « mouvement pour la paix », en plein développement, n'avait pas de doutes: l'arbitrage international de la tradition romaine, était l'instrument par excellence qui pourrait réduire considérablement les conflits armés entre Etats.

Déjà dans les années trente du XIXe siècle, le débat politico-théorique a renforcé la réflexion sur la mise en place d'une Cour internationale permanente.

En 1840, William Ladd, président de l'American Peace Society, a proposé, dans son « Essai majeur sur un Congrès des Nations Unies pour l'ajustement des conflits internationaux sans recourir aux armes », la création d'une Cour suprême d'arbitrage (Cour des Nations), nommée par le Congrès des Nations, mais sans pouvoir de coercition.

Ladd se réfère aux deux modèles: la Cour suprême américaine, bien sûr, mais surtout à la Haute Cour de Admiralty, en anglais High Court of Admiralty.

Les intellectuels "pacifistes", comme Ladd, avaient beaucoup de références culturelles, mais surtout Richard Cumberland et surtout Jean-Jacques Burlamaqui (Nous ne pouvons pas aller plus loin sur ce point, pour des raisons évidentes).

Mais, je peux dire seulement que le premier, Cumberland, très connu entre les pacifistes britanniques, a proposé (De legibus Naturae, 1672) une nouvelle doctrine morale fondée sur le principe de la benevolentia universalis, c’est à dire la possibilité réelle et concrète de réaliser le plus grand bien possible pour l'humanité tout entière, en fournissant ainsi la base de l'éthique utilitariste anglais « antihobbesiaine ».

Burlamaqui a influencé les pères fondateurs américains sur le concept de checks and balance et du contrôle judiciaire du parlement (judicial review), etcetera.

Sans oublier, cependant, que déjà dans les années trente du XIXe siècle, les thèmes de l'introduction de l'arbitrage et la mise en place d'une Haute Cour ont été débattus dans les parlements de la fédération Américaine, à partir du Massachusetts. En 1837, la Chambre de Massachusetts a pris en considération favorable une pétition déposée par Ladd et Thompson, en demandant la création d'une Haute Cour de nations qui assurait l'introduction de l'arbitrage pour résoudre les conflits entre les États.

Lors de la deuxième Conférence mondiale sur la paix (1849), Elihu Burrit, l'un des plus importants leaders anti-guerre du siècle, a déclaré que: the principle of Arbitration was sanctioned by Roman law, is recognized in modern jurisprudence, recommended in the Christian scripture, and is often resorted to in private life3.

Donc, pendant les années quarante du XIXe siècle, d'une part fut renforcé la théorie institutionnelle et l'autre côté fut renforcée l'action politique en faveur de l'arbitrage.

L'arbitrage devient alors une "méthode" de négociation4 des différends, que les parties en conflit confient à un tiers, considéré comme impartial et fiable (un souverain, un particulier, "corps constitué").

Cette forme de négociation - qui est basée sur un compromis (engagement), une "clause compromissoire5", introduite dans la stipulation et la définition des traités permanents - est à distinguer de la «adjudication», dans le monde anglo-saxon, composé d'une procédure judiciaire, qui rend une sentence, émanant d’un « Conseil des juges », conformément aux règles de droit6.

La décision des arbitres pourrait être justifiée sur la base des règles de droit, qui pourrait être, dans les décennies suivantes, appelé le droit international, et aussi selon les coutumes et les traditions juridiques, souvent partagées par des juristes et des professeurs d'université continentales et par leurs collèguesanglo-saxons de Common Law. Ce problème sera le sujet central dans le débat des juristes pendant toute la deuxième moitié du XIC siècle.

Dans les débats politiques, qui marquent le long processus de consolidation de la justice internationale, les deux «procédures» ont tendance à se chevaucher, mais la différence entre une méthode de négociation gérée par des arbitres qui sont des « juges», qui pourraient être, par exemple, chefs d'Etat des pays neutres, et une procédure gérée par des juges professionnels doit être pris en compte.

Jusqu'au début du XIXe siècle, la résolution «arbitrale» entre les Etats était une pratique presque inconnu, ou ignoré, et donc la signature de traités internationaux n'était pas une pratique très répandue7.

Cela ne signifie pas que les Etats européens de l'ancien régime n'avaient jamais recours à l'arbitrage, mais il était extrêmement difficile que les monarques se soumettraient au jugement d'un tiers.

Les gouvernements ont toujours préféré la diplomatie, les systèmes diplomatiques et la médiation, plutôt que des «formalismes» de l'arbitrage.

Les juristes du XIXe siècle ressemblait certains cas, bien connus, dans l'histoire politique du continent européen, qui ont impliqué monarchies européennes8.

Le moment de la transition vers une phase de reprise du modèle d'arbitrage, comme une négociation « juridique » et international, fut le succès de certains accords importants, tels que le Traité de Londres (traité Jay) du 19 Novembre 1794 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et après le cas "Portendick" de 1843 entre la Grande-Bretagne et la France.

L'historiographie a longtemps montré une périodisation des étapes qui ont marqué le renforcement de l'arbitrage international en cas de conflit entre les Etats: une première phase jusqu'à Réclamations de l'Alabama (1871), une deuxième à partir de la décennie soixante-dix à la première Conférence de la Haye en 1899, et une troisième phase des Conférences de La Haye jusqu'à la création de la Société des Nations dans les années ving.

Alors, seulement lentement prend forme dans la seconde moitié du XIX siècle une accélération réelle et perceptible de l'insertion de la clause de l'arbitrage pendant la stipulation des traités, en particulier en ceux qui concerne certaines questions des conflits entre États9. Cette transition, qui s'est développée à partir des années soixante-dix, a été consolidée grâce aux conseils et soutiens de certains réseaux transnationaux d' « experts ».

En fait, depuis les années trente et cinquante, d'une part, «le mouvement pour la paix »10 avait révélé ce qui devenait un

véritable «parti de la paix", composé par un certain nombre d'organisations, pour la plupart anglaises, américaines du Nord et françaises, qui avait formé un espace public transnational, idéologique, économique et culturel intégrant les principes fondamentaux de la «paix perpétuelle de Kant» et en exhortant les gouvernements européens avec impatience11.

D'autre part, le rapport entre le mouvement, consolidée grâce à la diffusion des Sociétés de la paix aux Etats-Unis et Grande-Bretagne, et les regroupements internationaux d'«experts» renforceront le soutien politique en faveur de l'utilisation de l'instrument-arbitrage international, en rendant plus structurée une future Cour internationale12.

Au cours de la Convention de la paix générale à Londres en 1843, l’Assemblée a été promue une résolution appelant à la création d'une Cour suprême d'arbitrage13 et, plus tard, pendant les conférences de paix à Bruxelles et Paris, respectivement en 1848 et 184914, et de nouveau pendant celles de Francfort en 1850 et 1851, de Londres, de Manchester et Edimbourg en 1853, l’invocation à la création d'une haute cour internationale d’arbitrage est devenu incessante15.

Dans les années cinquante, dans lesquelles les plus grands juristes internationaux, comme Bluntschli et Mancini, soutenaient le projet d'un renouvellement scientifique et morale du droit international, fondé sur la conscience juridique des peuples civilisés et sur le travail d'interprétation de la loi, ce fut relancé un débat intense sur la justice internationale et en particulier de son « institutionnalisation ».

En outre, au-delà de ces points de vue, le conflit théorique, qui était en cours parmi les intellectuelles, a vu sur des côtés opposées ceux qui ont travaillé à la création d'un cadre législatif et judiciaire internationale, reconnu par les gouvernements et d'autres (Francis Lieber surtout) qui, au contraire, pensaient que seul le parcours commun des États vers des formes de développement de la société internationale pourrait, avec le rôle fondamental de la diplomatie, parvenir à un univers de valeurs "pacifiques" partagées.
Nous passons maintenant au cas du Traité de Washington de 1871 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (Alabama Claims), qui prévoyait des indemnités et compensations financières en faveur de la République fédérale américaine16. Pour donner effet à la convention, il a été convenu de la création d'une Cour d'arbitrage, basée à Genève, composée de cinq membres nommés par le Président des Etats-Unis, la reine d'Angleterre, le roi d'Italie, le président de la Confédération la Suisse et l'empereur du Brésil17. (À cet égard, il a été précieux, à la demande de Francis Lieber, un juriste allemand, Johann Kaspar Bluntschli). Dans les années soixante-dix, selon Bluntschli, le droit international était un puissant moyen de civilisation, capable de libérer les hommes de la barbarie et de la violence, et de les conduire à la réalisation d'une complet unité juridique de l'humanité.

Au cours de débat théorique, par des juristes « internationalistes », sur le principe du « droit à intervenir »18, le tribunal arbitral de Genève montra aux gouvernements européens, qu'il pourrait y avoir une certaine forme de résolution efficace des différends entre États, centrée autour des «institutions», ne pas formalisé, comme l'arbitrage, de sorte que le succès de la Cour arbitral de Genève a donné une impulsion à la «redécouverte».

Augusto Pierantoni définit, en effet, le Traité de Washington « le triomphe de l'arbitrage dans la jurisprudence du droit international, forme de justice la plus répandue dans les ordres diplomatiques (il parle encore de ordres diplomatiques)»19.

L'année suivante, en 1872, lors de la Conférence pour la paix universelle, qui s'est tenue à Genève, peut-être dans l’enthousiasme de ce nouveau climat, Gustave Moynier, l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, retourna à proposer, avec vigueur, la mise en place d'un Cour pénale internationale, qui sanctionnât les Etats, qui eussent violé les résolutions adoptées par la « Convention pour l'amélioration des blessés sur les champs de bataille » de 1864.

Cette proposition, puis rapidement abandonné par la pression politique et par les perplexités des juristes, prévoyait un tribunal composé de deux juges, choisis par les parties belligérantes, et trois choisis par les pays neutres. La Cour aurait rendu le jugement, et sa mise en œuvre était laissée à la décision des États eux-mêmes20.

Bien que très fragile, ce projet a introduit un élément nouveau qui va devenir central au début du siècle prochain: un tribunal «minimale», qui pourrait prendre des mesures contre les crimes de guerre et reconnu comme tel par une convention internationale, signée par les Puissances participantes à la Conférence internationale.

Sur un plan plus culturel, au cours de la soixante-dix c’était de matérialiser une proposition politique forte pour la création d'une Cour internationale de Justice pour l’arbitrage, qui avait « compétence de juridiction », comme il l'avait indiqué dans son essai de 1873, l'un des intellectuels les plus importants de l'époque, l'économiste et homme politique belge, Émile Louis Victor de Lavelaye (et surtout le secrétaire de l'Association de droit international).

Émile de Lavelaye, convaincu de la déclaration de la loi dans les relations interétatiques après la fin de la guerre franco-prussienne21, ne se limitait pas à exhorter l'affirmation d'une cour permanente d'arbitrage, mais il a travaillé, avec une certaine force, pour l'établissement de la Haute Cour des Nations qui aurait garanti la respect d'un futur code de droit international, établi par une conférence des représentants, diplomates et des juristes, nommés per les États22.

Mais les débats de la décennie soixante-dix, cependant, montraient déjà des limites théoriques et politiques et les faiblesses politique de l'arbitrage, en particulier selon l'analyse de l'« école » française plutôt que laquelle anglo-saxonne, ou dans le reste de l'Europe.

Autrement dit, bien que l'institution de l'arbitrage ait montré une efficacité dans la résolution des conflits, ne pouvait pas effectivement devenir le seul fondement de la justice internationale «réglementé» et «organisé», même si, bien sûr, ne pouvait que faire partie de cela. En 1972, Louis Bara, bien connu juriste français, aurait écrit que réduire la justice internationale à un arbitrage n’est ni plus prudent, ni plus possible.23

Lors de la séance de l'Institut de droit international, à Genève de 31 Août 1874, un membre influent, Levin Goldschmidt, a présenté un projet pour la construction des tribunaux d'arbitrage, qui a influencé le débat des « internationalistes ».

À la même façon, lors de la réunion de l'Institut à Zurich en 1877, von Bulmerincq proposa de discuter d'un projet pour l'organisation de cours internationales des « Prises » (Admiralty), qui pourraient intervenir sur les questions relatives à la légalité de la saisie des navires (de guerre) des États neutres, pendant les années de guerre24.

Selon Bulmerincq, ces tribunaux devaient être considérés comme des tribunaux mixtes de première instance et d'appel, composées des magistrats «neutres» et basé sur une combinaison des juridictions des pays belligérants et neutres25.

Parmi les juristes qui ont travaillé sur le thème de l'arbitrage, John Westlake et Pasquale Fiore peuvent représenter les différentes positions « politiques » qui ont été discutées.

John Westlake a toujours exprimé des doutes quant à l'efficacité de l'arbitrage international, il n'a pas jugé possible, et illégitime, sa transformation en une sorte de «jugement» international. Il faut, soutenait Westlake, poser la question des sanctions contre l'Etat récalcitrant, tandis que Fiore propona le modèle théorique d'une organisation internationale d'États (l'ensemble des « Puissances civilisées »), qui avait pour fonction de faire appliquer les sentences arbitrales et aussi de définir un common code of laws26.

Le débat, de la décennie '70 et '80, a dépassé la réflexion antérieures, qui jusqu'aux années soixante du XIXe siècle avait proposé organisations plus diplomatiques et judiciaires, peu formalisées et ne pas structurées au niveau institutionnel.

Il n'est pas possible de retracer ici les nombreuses avant-projets proposés au cours des quarante dernières années du XIX siècle, bien que à partir de la première moitié des années soixante-dix les analyses sur ce sujet ont identifié des « éléments communs », ces éléments étaient : le caractère obligatoire de la intervention d’un tribunal permanent, les orientations communes sur les critères de la nomination des juges, mais encore mal définie, l'organisation et la composition de la Cour elle-même et la procédure de sanctionner les Etats, qui ne respectent pas les décisions prises par le Tribunal. Le débat restait controversé sur les fonctions de la « juridiction internationale » qui garantissait la légitimité du Tribunal.

Selon une part importante des « internationalistes » français, le projet du tribunal international permanent plus intéressant et plus complet - de ces années - était celui proposé par le comte Léon Kamarowski.

Le projet de Kamarowski comprenait une Cour, qui avait juridiction obligatoire, et était divisé en quatre départements (des droits, de la diplomatie, de la guerre, marine et du droit international privé « sociaux » et de la protection des communications postales), en outre la Cour devait être composé des juges (d’au moins 35 ans), nommés par les gouvernements des États, sur la base des programmes d'études, prévoyants la formation de quatre ans dans les tribunaux internationaux.

Un autre modèle très intéressant d'un tribunal international de ces années là, (modèle si fortement intéressés par le processus d'avancement de la création des domaines coloniaux, qui se sont établis au cours de la Conférence de Berlin sur l'Afrique et le Congo en 1885), qui résumait une grande partie du débat (et il reprend certainement les sages de Patrice Larroque, et même ceux de Nicolas Villiaume et Moritz Adler27), est certainement celui qui est proposé par le volume de Guillaume Le contrat Pays internationale (la Paix abolition de la guerre juridiction nominale juin internationale), publié en Paris en 1885.

Ce travail, outre en exhortant la formation d'un comité permanent de juristes et de diplomates chargés de rédiger le code de droit international, préfigurait une Cour de 112 juges nommés à vie, représentants de la « communauté internationale » composée de 46 pays (presque tous les continents ). Le nombre de juges affectés à chaque Etat a été calculé sur la base d'un calcul complexe (ou d’une pondération) sur la population, le volume du commerce et des finances publiques. La sélection des juges ont alors dû tomber sur une sorte d'assemblée de diplomates, nommés par les Etats. (Dans cet essai, le profil professionnel du juge n'est pas encore défini. Les raisons sont d'ordre politique, un tribunal composé de juges professionnels auraient probablement été rejetée par les États).

Ce volume était venu, au moins en théorie, à l'institutionnalisation complète de la justice internationale, en parvenant à un modèle d'un tribunal international, qui a dépassé la théorie de la légitimité de lequel arbitral.

Dans ce moment, le recours à l'arbitrage était devenu une pierre angulaire de la politique étrangère des Etats, surtout, lorsque la reine Victoria fut déterminée à promouvoir un système d'utilisation d'arbitrage permanent, comme Henry Richard avait demandé (il était le secrétaire de la Société de la Paix) dans un célèbre discours à la Chambre des Communes, puis adopté par les gouvernements de plusieurs pays européens28.

L'acceptation de l'arbitrage international fut soutenu par l’activité du Universal Peace Congress et en particulier de l'Union Interparlementaire, dirigée par William Randall Cremer et Passy Frédréric29.

Malgré l'introduction partagée de l'arbitrage, le début d'un processus de construction d'un tribunal international, l'institution judiciaire, fut toujours contrecarré (contrarié), ne pas seulement par les gouvernements des pays européens. Par ailleurs, en vingt ans, entre les années soixante-dix et quatre vents dix, les interventions parlementaires (que J’ai compté), crédibles en termes de proposition politique et réclamantes, avec une certaine force, la mise en place d'un tribunal international, elles étaient eu très peu30.

Bien sûr, l’écart entre un tribunal arbitral et un tribunal qui intervient pour sanctionner les Etats et leurs dirigeants, était considérable et, de la même manière, le choix entre un tribunal, composé de diplomates et des experts en droit international et un tribunal composé de juges, était décisive sur le niveau politique.

En fait, en 1890, lorsque certains délégués américains, au cours des travaux du Congrès de la Paix à Londres, ont présenté un projet pour la création d'une Cour permanente, ils ont rencontré l'hostilité des délégués «continentaux», en particulier des Allemands, inquiets de l'impact inévitable sur le problème de la légitimité des sanctions imposées par un tribunal international, qui pourrait affecter, à leur avis, le fondement même de la souveraineté des États.

Avec la création de plusieurs commissions d'étude pendant le Congrès universel de la Paix à Chicago en 1893 et á Anvers l'année suivante, puis lors de la Conférence interparlementaire à La Haye en 1894, devait se concrétiser un projet de tribunal international, appelé Descamps, le nom du président du comité juridiques, qui reconnait le droit des États de recourir à la guerre dans les cas de défense de sa souveraineté, mais il ne exclurait pas la possibilité de recourir à l'application d'un arbitrage á travers de une Cour internationale des arbitres31.

Le projet a pris forme, d'abord lors du débat au sein du Congrès de Rome de l'Union interparlementaire, qui s'est tenue en 1891 et a ensuite été repris trois ans plus tard par un délégué, Philip Stanhope, qui a appelé à la création d'un tribunal d'arbitrage (arbitration court), légitimité par un Conseil européen des Grandes Puissances32. (Cettes idées ont été exprimées déjà par le Premier ministre britannique, Gladstone, lors d'un discours à la Chambre des Communes)

Autrement dit, la tentative d'aller au-delà de la frontière politique, marqué par une aversion pour la création d'une institution judiciaire internationale, prenait la forme.

Mais, dans l'IPU, cependant, une rupture s’était aggravé entre les délégués de la zone germanique et les français, non seulement pour différentes vues sur le choix de l'instrument juridique le plus approprié entre les procédures d'arbitrage et le modèle judiciaire adjudication - qui exigeait d’une Cour de juges « professionnels » - à utiliser dans la résolution des conflits internationaux, en plus des politiques de coopération et de diplomatie, mais aussi sur des préoccupations, partagées par des nombreux juristes, que le tribunal ne pouvait pas disposer d'un droit international, qui, dans ces décennies, était en cours de développement.

En 1895, l'avant-projet d'un tribunal d'arbitrage international, construit par Charles Auguste Houzeau de Lehaie Benjamin, président de l'étude de l'Union interparlementaire, visa à dépasser celui de Descamps.

Le projet, composé de 15 articles, prévoit la création d'un Conseil d'arbitres, choisis par les Etats, et d'un bureau central ; cettes institutions se fondaient sur la «bonne volonté» des gouvernements et ne pouvait pas recourir à la sentence, comme un moyen de résoudre les conflits entre États.

En dépit de la fragilité, la proposition a formalisé une Cour internationale permanente. Ce projet a été présenté l'année suivante (1896) dans un lieu prestigieux comme le congrès de la Conférence américaine sur l'arbitrage international American Conference on International arbitration, qui s'est tenue à Washington.

Sur le niveau politique, les associations nord-américaines passé à l'action, quand, en 1896, l'Association du Barreau de l'État de New York a officiellement proposé au président des États-Unis, Grover Cleveland, de lancer une action d'envergure diplomatique était destiné à soutenir l' organisation d'une Cour internationale permanente Permanent International Court, composée de neuf juges nommés par les Cours suprêmes des Nations parmi leurs juges nationales, et mis dans une position d' intervention dans les conflits entre les États. Mais en 1897, le Sénat américain (responsables, en vertu de la Constitution, du contrôle de la politique étrangère) fait faillite le traité Onley-Pauncefote entre les États-Unis et la Grande-Bretagne (qui a été la première «expérience» d'un accord bilatéral qui établissait le recours à l'arbitrage pour tous les conflits entre les deux pays33.

Près de manière inattendue, après de nombreux échecs, la première tentative réussie de créer un organisme avec lequel régler les différends internationaux à travers des actions d'arbitrage et des traité d'arbitrage permanent, a été la Conférence de paix de 1899.

Un effort qui a reçu une confirmation à la deuxième conférence de 1907, dans laquelle, comme on le sait, il y a eu les premières actions politique en faveur de la création d’une Cour internationale - quoique toujours fortement liée aux intérêts des Etats - pour protéger aussi l'intégrité et la dignité de l'individu et des victimes de la guerre, avec l'introduction des résolutions qui imposaient un traitement humanitaire des prisonniers et la protection des populations civiles.

Presque paradoxalement, la Russie, qui n'a pas participé avec des représentants á des réunions de l'Union interparlementaire, parce qu'il n'était pas un état «parlementaire», a organisé la première conférence multilatérale. Convoqué par le Tsar, la Conférence, ainsi que de discuter d'un possible accord sous forme de réduction des armements, a cherché à mettre fin à la rédaction d'un code de droit humanitaire de la guerre, depuis des décennies à l'étude des meilleurs juristes européens. 34

Au cours de la première conférence, l'assemblée des délégués a formé un comité d'examen du projet de tribunal arbitral, sous la présidence de Edouard Descamps (à ce moment-là peut-être le politicien le plus influent sur ces questions), qui a examiné trois projets sur l’institutionnalisation de la Cour internationale, présentés par les délégations britannique (présenté par Julian Pauncefote rapidement), ensuite suivi, quelques jours plus tard, par la délégation russe et américaine, soutenu par Holls Fredericks35.

Ces projets représentent les orientations politiques et institutionnelles que nous avons essayé de rendre compte jusqu'à présent et, bien que ils partissent d'une approche politique commune, comme l'introduction de l'arbitrage, et d'abord arrivassent à une configuration différente de la Cour internationale, dans le même temps les trois projets proposèrent la création d'un Bureau permanent international, qui organisait une structure minimale d'intervention en cas d'une demande formulée par un Etat d'une résolution d'arbitrage d'un conflit, pas gérable par la diplomatie.

Le modèle britannique a été fondé sur l'établissement d'une «liste des membres» de la Cour, sur la base d'un libre choix des arbitres par les Etats signataires de la Convention, et sur la mise en place d'un « Conseil d'administration permanent », composée des représentants diplomatiques des Puissances accrédités à La Haye, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.

La proposition de la Russie, cependant, tournait autour d'un Bureau Permanent, imposée par les cinq pays les plus puissants de la Conférence de la Paix (Russie, Grande-Bretagne, Etats-Unis, la France et l'Allemagne), qui «informera» les chancelleries européennes des demandes d'arbitrage et les États étaient alors tenus de désigner un juge, en cas de demande de résolution par arbitrage.

Le projet américain était différent dans la structure des modèles précédents, car il proposait la nomination des juges du Tribunal international, à travers la nomination, par les Cours suprêmes des États, parties à la Convention, et la création d'une Cour avec sa propre compétence, qui imposait l'intervention de l’action des juges dans les cas de conflits entre États.

Ensuite, le Président Edouard Descamps a présenté, rapidement, un projet, qui a également tenu compte de l’opinion contraire, défendue par les délégués allemands, à l'utilisation obligatoire de l'arbitrage, vue, presque exclusivement, comme une restriction de la souveraineté du monarque et de l'indépendance de la nation36 ; alors que la délégation française avait exprimé un fort soutien politique et avait invoqué l'introduction du principe de la liberté d'utilisation du tribunal permanent et de la sélection des juges37.


Le projet - qui émergea de la commission de la Conférence de La Haye - était très proche de la proposition britannique d'un tribunal international permanent; il a suivi, même idéalement, les discussions sur l'introduction de l'arbitrage et de la résolution pacifique des conflits, qui avaient traversé le congrès des associations pacifistes, au cours des cinquante dernières années. Le Comité de juristes de la Conférence de L’Haye, par conséquent, approuva la proposition de créer un tribunal international composé d'une «liste des juges» (personnalités reconnues dans le droit international et compétentes juges professionnels), nommée par les Puissances signataires, avec d'une juridiction «spécial» et d'un Bureau résidant dans la Haye, bien que la fonction arbitraire pouvaient également être exercé par les chefs d'Etat aussi (articles 55-56).

Bien que les discussions à La Haye aient donné une impulsion décisive, grâce au dynamisme diplomatique du président américain Theodore Roosevelt, malheureusement, la première réunion de la Conférence de La Haye, alors que approuvant la proposition de la création d'une Cour d'arbitrage international, momentanément gela la mise en place de la Cour et de sa juridiction, tandis que l'introduction d'une procédure «spécial» arbitral que les États pouvaient appliquer, si ils la jugeaient approprié politiquement. Lors de travail de la deuxième Conférence dans la ville néerlandaise, ce sera défini le rôle de la Cour d'arbitrage international.





1 Le droit mou (soft law) est un ensemble de règles dont la « juridicité » est discutée. Ce sont des règles de droit non obligatoires, ce qui est a priori contraire à l'essence du droit. Un texte crée du droit mou quand il se contente de conseiller, sans pose d’obligation juridiquement sanctionnée.


2 Sécrétan, Larroque, Henry, Marchand, Ahrens, de Martens, Halschner, Kubler, Ott, Maladier, Sigaud, Ferrer e Revon, auteurs les plus cités.

3 The Proceeding of the Second General Peace Congress, Gilpin, London 1849, p. 21.

4 Voir A. Acremant, La procédure de l’arbitrage, Paris 1907.

5 Voir A. Mérignhac, Traité théorique et pratique de l’arbitrage international, Larose, Paris 1895, p. 518 et surtout A. Acremant, La procédure dans les Arbitrages internationaux, Sukur-Charruey, Arras-Paris 1905. La clausola compromissoria è un impegno tra due parti di devoluzione ad arbitri delle controversie derivanti dal mancato rispetto di un trattato, o di più trattati,.

6 M.C.W. Pinto, The prospects for International Arbitration: InterState Disputes, in in A.H.A Soons (a cura di), International Arbitration: Past and Prospects, Nijhoff, Amsterdam 1990, pp. 63-99.

7 A. Allain, A Century of International Adjudication. The Rule of Law and its Limits, Cambridge university press, Cambridge 2000.

8 Voir M.E. Rouard De Card, L’arbitrage international dans le passé, le present et l’avenir, Durand et Pedone-Lauriel, Paris 1877, pp. 19-20.

9 Voir L.B. Sohn, International Arbitration in Historical Prespective: Past and Present, in A.H.A Soons (ed.), International Arbitration, cit., pp. 9-22.

10 Society for abolishing war , Society for the promotion of permanent universal peace, Peace Society (1816), American Peace Society 1828. Voir M. Ceadel, The Origins of War Prevention. The British Peace Movement and International Relations (1730-1854), Clarendon, Oxford 2001 et G. Aldobrandini, The Wishful Thinking. Storia del pacifismo inglese nell’Ottocento, LIUSS, Roma 2009, pp. 155-185.

11 Voir H. Geyer, J. Paulmann (eds.), The Mechanism of Internationalism. Culture, Society, and Politics from the 1840s to the First World War, Oxford University Press, Oxford 2001 et D. Nicholls, Richard Cobden and the International Peace Congress Movement, 1848-1853, in «The Journal British Studies», vol. 30, no. 4 (1991), p. 351 ss.

12 Voir W.H. Van der Linden, International Peace Movement 1815-1874, Tilleul Publications, Amsterdam 1987.

13 Voir The Proceeding of the Second General Peace Congress, cit., pp. 21-22.

14 Voir la résolution du Congrès des amis de la paix universelle réuni à Paris en 1849, Parigi 1850, p. 9: La paix pouvant seule garantir les intérêts moraux et matériels des peuples, le devoir de tous les gouvernements est de soumettre à arbitrage les différends qui s’élèvent entre eux. Et de respecter les décisions des arbitres qu’ils auront choisis.

15 Voir The Proceeding of the Second General Peace Convention, cit., pp. 19-32 e anche The Proceeding of the Third General Peace Congress, Gilpin, London 1852, p. 51-52 .

16 Mannoni, Potenza e ragione, cit., pp. 201-206.

17 Voir E. Chadwick, Gone with the War? Neutral State Responsibility and the Geneva Arbitration of 1872, in «Leiden Journal of International Law», 12, n. 4, 1999, p. 787-820. Grande-Bretagne aurait dû payer, avec une contribution de 15,5 millions $ en or, les dommages causés aux navires marchands de l'Union, coulés par les navires de guerre de la confédération, construits dans les chantiers navals anglaises (comme le navire Alabama qui a donné le nommer à la cause), Grande-Bretagne fut un pays neutre, entre les deux parties au conflit (Union et Confédération américaines, pendant la Guerre civile).

18 Voir L. Nuzzo, pp. 115 ss.

19A. Pierantoni, Storia del diritto internazionale nel secolo XIX, Marghieri, Napoli 1876, p. 475

20 Voir Gustave Moynier, Considèrations sur la sanction pénale à donner à la Convention de Génève, Lausanne, 1893 et aussi M. Glasius, International Court, cit., pp. 6-7.

21 La guerre franco-prussienne a marqué, cependant, une importante transition, en déclenchant une série de résolutions, conventions, conférences qui ont soutenu le travail de codifier les lois de la guerre lors de la conférence internationale organisée à Bruxelles en 1874. La célébration de cette conférence dans la capitale belge a fait émerger un document final, conjointement avec le Manuel de lois de la guerre sur terre, mis au point par l'Institut de droit international, lors de la séance tenue à Oxford en 1880, et un projet de convention international (1868) voulu par le Tsar, composé de soixante-dix articles, qui visait à réglementer l’ « état ​​de guerre » et d'arrêter les horreurs, en indiquant en même temps les droits et devoirs des armées. C’était une théorie politique importante pour le débat qui aura lieu à La Haye lors de la première conférence de paix de 1899.

22 E. L.V. de Lavelaye, Des causes actuelles de guerre en Europe et de l’arbitrage, Muquardt and Guillaumin, Paris-Bruxelles 1873.

23 L. Bara, La Science de la Paix, programme: mémoire couronné à Paris en 1849 par le congrès des sociétés anglo-américains des Amis de la paix, Muquardt, Paris 1872 p. 152, (pubblicato postumo).

24 Voir Annuaire de l’institut de droit international, édition nouvelle abrégée, vol.1, Pédone, Paris 1928, Session de Zurich 1877, p. 166-174.

25 Voir S. Mannoni, Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914), Giuffré, Milano 1999 pp. 239-240.

26 Voir P. Fiore, Settlement of the International Question, in «International Journal of Ethics», vol. 7, 1896, pp. 20-32.

27 M. Adler, Der Krieg, die Congressidee und die allgemeine Wehrpflicht, Steihauser, Praha 1868 e N. Villiaumé, L’esprit de la guerre, Dupont, Paris 1866.

28 F. Passy, L’arbitrage international, Dupont, Paris 1879, pp. 3-4.

29 Lige Internationale de la paix (1867), Société d’arbitrage entre les nations (1870) et Union internationale de la Paix (1890).

30 On. Salvatore Morelli, il 18 giugno 1871 (XI legislatura).

31 Voir Official Report of the Fifth Universal Peace Congress, The American Peace Society, Chicago 1893.

32 Voir Y. Zarjevski (1989), La Tribune des peuples. Histoire de l’Union interparlementaire 1889-1989, Payot, Lausanne 1989.

33 Voir N.M. Blake, The Onley-Pauncefote Treaty of 1897, in «The American Historical Review», vol. 50, 1945, pp. 228-243 et L. Tedoldi, Costruire la giustizia internazionale. Alle origini delle organizzazioni giudiziarie internazionali: temi e problemi, in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, XXXV/2009, 2010, pp. 11-37.

34 Tobias Asser, Baron d’Estournelles de Constant, Heinrich Lammasch, Frederic Von Martens, Edouard Odier e Philipp Zorn, le président de la Commission Léon Bourgeois.

35 Voir C. Reid, (2004), Peace and Law-Peace Activism and International Arbitration, 1895-1907, in «Peace and change», vol. 29, n. 3 - 6, pp. 540-54, J. Brown Scott, Texts of the Peace Conferences at the Hague, 1899 and 1907: with English Translation and Appendix of Related Documents, Ginn & company, Boston-Lndon 1908 et Fredericks Holls, Seth Low e Andrew D. White, Voir Id., The Proceedings of the Hague Peace Conference. Translation of the Official Texts the Conferences of 1899 and 1907, Clarendon, Oxford 1920.

36 Cette attitude politique allemande, pas entièrement partagée par certains membres de la délégation, comme Philipp Zorn, un ardent défenseur de l'institution de la Cour permanente, cependant, n'a pas été soutenue même par les habituels allies: l’Autriche et l'Italie. Voir I.Hueck, Peace, security and international organisations: the German international lawyers and the Hague conférences, in R. Lesaffer (ed.), Peace Treaties and International Law in European history, Cambridge University Press, Cambridge 2004, pp. 266-267 e L. Oppenheim, International Law. A Treatise, vol.I, Longmans, Green & co., London-New York 1905, p. 28 ss.

37 Mérignhac, Traité théorique et pratique de l’arbitrage., pp. 318-319.


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