Séance 4 : Les procédures d’urgence Le référé


Document 5 : CJUE, 9 janvier 2015



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Document 5 : CJUE, 9 janvier 2015, Bradbrooke, C-498/14 PPU 
« Le litige au principal et la question préjudicielle

14      Antoni est un enfant né en Pologne, le 21 décembre 2011, d’une liaison entre Mme Aleksandrowicz, de nationalité polonaise, et M. Bradbrooke, de nationalité britannique, résidant en Belgique.

15      La mère et l’enfant se sont installés à Bruxelles (Belgique) au cours des mois de juillet et d’août 2012, lorsque l’enfant était âgé de sept mois. À compter de leur installation, l’enfant était domicilié avec sa mère et rencontrait son père régulièrement.

16      Le père et la mère ont participé, aux mois d’août et de septembre 2013, à une médiation locale en vue de s’accorder sur le partage de l’hébergement de l’enfant, mais aucun accord n’a été conclu.

17      Le 16 octobre 2013, la mère a annoncé au père qu’elle partait en vacances avec l’enfant en Pologne.

18      Par requête déposée le 18 octobre 2013, le père a saisi le tribunal de la jeunesse de Bruxelles en vue d’entendre statuer, notamment, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’hébergement de l’enfant.

19      Par citation du 23 octobre 2013, le père a également saisi le juge des référés d’une demande urgente et provisoire tendant à la fixation d’un hébergement secondaire de l’enfant chez lui.

20      Quand le père a compris que la mère n’avait pas l’intention de rentrer en Belgique avec l’enfant commun, il a modifié ses demandes devant le juge des référés et devant le tribunal de la jeunesse de Bruxelles et a sollicité, notamment, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’hébergement principal de l’enfant et qu’interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire belge avec l’enfant. De son côté, la mère a contesté la compétence internationale des juridictions belges, sollicitant l’application de l’article 15 du règlement et le renvoi de la cause vers les juridictions polonaises qui présentent un lien particulier avec la situation de l’enfant dès lors que celui-ci réside en Pologne et a été entre-temps inscrit à l’école maternelle.

21      Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge des référés s’est déclaré compétent et a, à titre provisoire et au bénéfice de l’urgence, fait droit aux demandes du père.

22      Par jugement du 26 mars 2014, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles, après avoir confirmé sa compétence, a jugé que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, a confié à la mère l’hébergement principal de l’enfant et a octroyé au père, à titre précaire, un hébergement secondaire d’un week-end sur deux, à charge pour lui de se rendre en Pologne.

23      Considérant que ce jugement validait le déplacement illicite de l’enfant commun vers la Pologne et reconnaissait une conséquence juridique positive à cette voie de fait, le père a interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel de Bruxelles, demandant, à titre principal, l’exercice exclusif de l’autorité parentale ainsi que l’hébergement principal de l’enfant.

24      Parallèlement à la procédure au fond devant les juridictions belges, le père a, le 20 novembre 2013, saisi l’autorité centrale belge d’une demande tendant au retour immédiat de l’enfant en Belgique selon la procédure de retour organisée par la convention de La Haye de 1980.

25      Le 13 février 2014, le tribunal de district de Płońsk (Pologne) a constaté le déplacement illicite de l’enfant par sa mère et l’existence de la résidence habituelle de l’enfant en Belgique avant son déplacement. Le tribunal a néanmoins décidé de rendre une décision de non-retour de l’enfant fondée sur l’article 13, sous b), de la convention de La Haye de 1980.

26      L’autorité centrale belge, qui a reçu de l’autorité centrale polonaise une copie de ladite décision de non-retour et des documents pertinents, a déposé ce dossier, le 10 avril 2014, au greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles qui a invité les parties à déposer des conclusions. Le dépôt de conclusions par le père devant cette juridiction, le 9 juillet 2014, a opéré la saisine du président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui était compétent, conformément à l’article 1322 decies du code judiciaire, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013 portant création du tribunal de la famille, pour examiner la question de la garde de l’enfant, conformément à l’article 11, paragraphes 6 et 7, du règlement. En vertu de l’article 1322 decies du code judiciaire, la saisine de ladite juridiction entraîne la suspension des procédures engagées devant les cours et les tribunaux saisis d’un litige en matière de responsabilité parentale ou d’un litige connexe. À la suite de l’entrée en vigueur de ladite loi, l’affaire a été réattribuée au tribunal de la famille de Bruxelles.

27      Par arrêt interlocutoire du 30 juillet 2014, prononcé par défaut à l’égard de la mère, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de Bruxelles en ce qu’il a constaté la compétence internationale de la juridiction belge pour statuer au fond sur les questions relatives à la responsabilité parentale. En revanche, constatant que le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles avait entre-temps été saisi par les parties d’une demande fondée sur l’article 11, paragraphes 6 et 7, du règlement, ladite cour d’appel a sursis à statuer sur le fond du litige et a demandé à l’autorité centrale de Belgique de verser au dossier de la procédure dont elle est saisie l’entièreté du dossier que cette autorité avait déposé, en application de l’article 1322 decies du code judiciaire, au greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Enfin, en attendant l’issue, devant ce tribunal, de la procédure visée à l’article 11, paragraphes 6 à 8, du règlement, la cour d’appel de Bruxelles a statué de manière provisoire et a ordonné à la mère de communiquer au père l’adresse de son nouveau lieu de résidence avec l’enfant et a fixé les modalités de l’exercice du droit de visite du père à l’égard de l’enfant.

28      La mère refusant de communiquer l’adresse où elle réside avec l’enfant, le père n’a pas pu jouir du droit de visite que la cour lui avait accordé.

29      Parallèlement aux procédures menées en Belgique par le père, la mère a introduit en Pologne diverses actions en justice relatives à la responsabilité parentale. Les juridictions polonaises, après avoir constaté que le tribunal belge avait été saisi en premier et avait reconnu sa compétence internationale, se sont estimées incompétentes en la matière.

30      Par jugement définitif prononcé le 8 octobre 2014, le tribunal de la famille de Bruxelles a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bruxelles, au motif que les juridictions belges avaient été saisies par le père avant le déplacement illicite de l’enfant au sens de l’article 11, paragraphe 7, du règlement et que le débat au fond était pendant devant ladite cour d’appel.

31      La cour d’appel de Bruxelles estime que, selon le droit belge, elle ne peut se considérer comme saisie de la procédure visée à l’article 11, paragraphes 6 à 8, du règlement par le jugement de renvoi prononcé par le tribunal de la famille de Bruxelles le 8 octobre 2014. Ladite cour d’appel considère en effet qu’elle ne pourrait être saisie de cette procédure que par un appel que formerait une partie contre ce jugement.

32      Cette juridiction se demande si, compte tenu des exigences de célérité et d’efficacité auxquelles doit obéir la procédure visée à l’article 11, paragraphes 6 à 8, du règlement, le paragraphe 7 de cet article s’oppose à ce que le droit d’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence exclusive pour connaître de cette procédure et dispose par la même occasion que toutes les procédures relatives à l’autorité parentale engagées devant une cour ou un tribunal seront suspendues dès l’instant où la saisine de cette juridiction est opérée.

33      Ainsi, la cour d’appel de Bruxelles estime qu’il convient de saisir la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement, afin de pouvoir déterminer la juridiction belge compétente au titre du droit de l’Union et, en particulier, pour décider s’il appartient à cette même cour d’appel, saisie de la procédure au fond relative à la responsabilité parentale, de statuer conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphes 6 à 8, du règlement.

34      Dans ces conditions, la cour d’appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 11, paragraphes 7 et 8, du règlement peut-il être interprété comme s’opposant à ce qu’un État membre:

–        privilégie la spécialisation des juridictions dans les situations d’enlèvement parental pour la procédure prévue par ces dispositions, même lorsqu’une cour ou un tribunal est déjà saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant?

–        retire au juge saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, la compétence de statuer sur la garde de l’enfant, alors qu’il est compétent tant sur le plan international que sur le plan interne pour statuer sur les questions de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant?»

 Sur la procédure préjudicielle d’urgence

35      La cour d’appel de Bruxelles a demandé que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour, en raison de l’extrême urgence de l’affaire au principal. En effet, celle-ci concernerait l’exercice de l’autorité parentale et la garde de l’enfant dans un contexte où il y aurait un risque de détérioration irréparable du lien entre le père et le fils, ce dernier demeurant actuellement privé de contacts avec son père.

36      Il convient de constater, en premier lieu, que le renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation du règlement qui a été adopté en particulier sur le fondement de l’article 61, sous c), CE, désormais article 67 TFUE, qui figure au titre V de la troisième partie du traité FUE, relative à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, de sorte que ledit renvoi relève du champ d’application de la procédure d’urgence défini à l’article 107 du règlement de procédure.

37      En second lieu, il ressort de la décision de renvoi que Mme Aleksandrowicz refuse de se conformer à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, le 30 juillet 2014, par lequel cette dernière a, d’une part, ordonné à Mme Aleksandrowicz de communiquer à M. Bradbrooke, dans les huit jours de la communication dudit arrêt, l’adresse de son nouveau lieu de résidence avec l’enfant et, d’autre part, dit pour droit que M. Bradbrooke exercera un droit de visite à l’égard d’Antoni, sous réserve d’un autre accord entre les parties, un week-end sur trois.

38      À cet égard, il importe de relever que la présente affaire concerne un enfant âgé de trois ans, qui est séparé de son père depuis plus d’un an. Dès lors, la prolongation de la situation actuelle, caractérisée de surcroît par la distance importante séparant la résidence du père de la demeure de l’enfant, pourrait nuire sérieusement à la relation future de ce dernier avec son père.

39      Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a, sur le fondement de l’article 108 du règlement de procédure, décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence. (…) »

Document 6 : CJ, Ordonnance du 3 juillet 2015, Gogova, C-215/15 

« 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), 2, point 7, 8, paragraphe 1, ainsi que 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Gogova à M. Iliev au sujet du renouvellement du passeport de leur enfant commun.

3        Il ressort de la décision de renvoi que cet enfant, âgé de 10 ans, de nationalité bulgare, réside avec sa mère, à Milan (Italie). Ses parents, tous deux ressortissants bulgares, vivent séparés. M. Iliev réside également en Italie.

4        Mme Gogova souhaite obtenir le renouvellement du passeport de son enfant, ce document ayant expiré le 5 avril 2012. À cet égard, en vertu du droit bulgare, les décisions concernant le voyage d’un enfant et la délivrance des documents nécessaires sont prises par les parents d’un commun accord. Par ailleurs, la demande de passeport doit être faite par les deux parents ensemble auprès des autorités compétentes bulgares. M. Iliev n’a toutefois pas fourni à Mme Gogova l’aide nécessaire à la délivrance d’un nouveau passeport au nom de cet enfant.

5        Mme Gogova a, dès lors, saisi les juridictions bulgares d’une demande visant à faire trancher le désaccord existant entre elle-même et M. Iliev en ce qui concerne la délivrance dudit passeport.

6        Les juridictions bulgares s’étant, en première instance et en appel, déclarées incompétentes pour connaître de la demande de Mme Gogova, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), saisi par l’intéressée d’un pourvoi en cassation dans l’affaire au principal, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation du règlement n° 2201/2003.

7        Par ses questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à déterminer si une procédure telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de ce règlement et, si tel est le cas, si les juridictions bulgares sont compétentes pour connaître d’une telle procédure.

8        Cette juridiction a demandé à la Cour d’appliquer la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

9        Pour justifier sa demande, ladite juridiction a notamment fait valoir que l’enfant de Mme Gogova et de M. Iliev ne disposait pas d’un document d’identité valide, ce qui affecterait directement sa faculté de voyager, notamment pour retourner en Bulgarie voir sa famille, et, potentiellement, la légalité de son séjour en Italie.

10      Le 20 mai 2015, la quatrième chambre de la Cour a décidé de ne pas faire droit à la demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence.

11      Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président de la Cour peut d’office, à titre exceptionnel, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre une affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

12      Dans la présente affaire, il ressort de la décision de renvoi que l’enfant concerné est privé de passeport, alors qu’il réside dans un État membre dont il n’a pas la nationalité.

13      Dès lors que les questions soumises à la Cour visent à déterminer les juridictions internationalement compétentes pour trancher le désaccord existant entre les parents de cet enfant au sujet de l’obtention de ce document, une réponse de la Cour intervenant dans des délais brefs contribuerait à ce que ledit enfant dispose plus rapidement d’un document d’identité.

14      Dans ces conditions, il convient de soumettre l’affaire C-215/15 à la procédure accélérée ».

Document 7 : CJ, Ordonnance du 10 janvier 2012, Arslan, C-534/11 

« 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), lu en combinaison avec le neuvième considérant de celle-ci.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Arslan, ressortissant turc, lequel avait été arrêté et placé en rétention en République tchèque en vue de son éloignement administratif et qui avait, lors de cette rétention, introduit une demande de protection internationale en application de la législation nationale relative à l’asile, à la Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie (Police de la République tchèque, direction régionale de la région d’Ústí, section police des étrangers), au sujet de la décision de cette dernière, du 25 mars 2011, de prolonger la rétention initiale de l’intéressé de 60 jours d’une période supplémentaire de 120 jours.

3        Par cette demande, la juridiction de renvoi cherche notamment à savoir si la directive 2008/115 s’applique à un ressortissant d’un État tiers qui a introduit une demande de protection internationale au sens de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).

4        La juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le fait que le demandeur d’une protection internationale puisse, en application de la directive 2008/115, être légalement placé en rétention. En particulier, elle se demande si cette directive ne doit pas être interprétée en ce sens qu’il faut faire cesser la rétention d’un étranger à des fins de retour lorsque ce dernier introduit une demande de protection internationale et qu’il n’existe pas d’autres motifs pour prolonger la rétention.

5        La juridiction de renvoi demande à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de celle-ci. Elle explique à cet égard que, même si la rétention de M. Arslan a pris fin le 27 juillet 2011, il serait opportun de soumettre la présente affaire à cette procédure en raison de l’existence d’un grand nombre de cas similaires dans lesquels la rétention d’étrangers se poursuit ou de cas de rétention qui surviendront dans un avenir proche. Un traitement de la présente affaire selon une procédure accélérée permettrait aux juridictions nationales saisies de ces cas d’appliquer directement à ceux-ci l’interprétation retenue par la Cour dans cette affaire sans avoir à suspendre la procédure judiciaire et, ainsi, de respecter l’obligation, prévue à l’article 15, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, d’effectuer un examen judiciaire accéléré des décisions de placement en rétention.

6        Il résulte de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure ainsi que de l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur les questions posées à titre préjudiciel.

7        En l’espèce, si la juridiction de renvoi a mis en évidence l’importance que revêt l’issue du litige au principal, elle n’a pas pour autant établi l’urgence extraordinaire à statuer sur ce dernier.

8        En effet, l’article 15, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115 dispose certes que lorsque la rétention a été ordonnée par des autorités administratives et que la légalité de cette décision n’est pas d’office soumise à un contrôle juridictionnel accéléré, mais qu’il est accordé au ressortissant concerné d’un État tiers le droit d’engager une procédure aux fins d’un tel contrôle, ce dernier doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question.

9        Dans l’affaire au principal, il est toutefois constant que M. Arslan ne se trouve plus en rétention.

10      Or, la simple possibilité que des juridictions nationales suspendent dans l’avenir, dans l’attente de la décision de la Cour dans la présente affaire, les procédures entamées par d’autres ressortissants d’États tiers se trouvant à ce moment encore en rétention ne saurait suffire, à elle seule, pour qu’il soit considéré que la présente affaire revêt un caractère extraordinairement urgent.

11      Il convient, par ailleurs, de relever que, dans l’hypothèse où ces juridictions seraient effectivement saisies, par des ressortissants d’États tiers se trouvant en rétention, d’affaires soulevant des questions similaires ou identiques à celles en cause au principal, elles pourraient à tout moment saisir à nouveau la Cour en demandant que leurs demandes de décision préjudicielle soient soumises à une procédure accélérée en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure ou à la procédure d’urgence prévue à l’article 104 ter dudit règlement.

12      En outre, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le nombre, même important, de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision que la juridiction de renvoi devra rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 21 septembre 2006, KÖGÁZ e.a., C-283/06 et C-312/06, point 9; du 26 février 2010, Commission/Conseil, C-40/10, point 12; du 16 mars 2010, Affatato, C-3/10, point 14; Vino, C-20/10, point 11; du 1er octobre 2010, N. S., C-411/10, point 7; du 31 janvier 2011, Micşa, C573/10, point 9, ainsi que du 8 septembre 2011, O e.a., C356/11 et C-357/11, point 14).

13      Au demeurant, la Cour a également déjà constaté que ne constitue pas non plus une telle circonstance le seul intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union (voir ordonnances du président de la Cour du 7 mai 2004, Alliance for Natural Health e.a., C154/04 et C155/04, point 8; du 24 septembre 2004, IATA e.a., C344/04, point 9; N. S., précitée, point 9; du 29 novembre 2010, Križan e.a., C416/10, point 9, ainsi que O e.a., précitée, point 14).

14      Dans ces conditions, la demande du Nejvyšší správní soud tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie ».



Document 8 : CJ, Ordonnance du 07 mai 2004, Alliance for Natural Health e.a., C-154/04

« 1. Par deux ordonnances datées du 3 mars 2004, parvenues à la Cour le 26 mars 2004, la High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division, Administrative Court, a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur la validité des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51, ci-après la «directive»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre de deux demandes introduites, respectivement, par Alliance for Natural Health et Nutri-Link Limited (affaire C154/04) et par The National Association of Health Stores et The Health Food Manufacturers Limited (affaire C155/04) en vue d’être autorisées à exercer un recours en contrôle de légalité («judicial review») des dispositions de droit britannique transposant les dispositions de la directive visées au point précédent (ci-après les «dispositions communautaires litigieuses»). En substance, ces dernières dispositions interdisent en principe, à compter du 1er août 2005 au plus tard, la commercialisation des compléments alimentaires non conformes à la directive du fait de l’utilisation, dans leur fabrication, de substances non autorisées par celle-ci.


3. Par actes séparés, également déposés au greffe de la Cour le 26 mars 2004, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre ces deux affaires préjudicielles à une procédure accélérée, en application de l’article 104 bis du règlement de procédure de la Cour.
4. Il résulte de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure que, à la demande de la juridiction nationale, le président de la Cour peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel.
5. En l’espèce, la juridiction de renvoi fait état, tout d’abord, de l’insécurité juridique dont souffriraient les autorités nationales et les entreprises, non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans les autres États membres, si la question de la validité des dispositions communautaires litigieuses n’était pas tranchée pour le 1er août 2005, date de l’entrée en vigueur des mesures de transposition de ces dispositions. Elle souligne le risque de sanctions, y compris pénales, que pourraient encourir les fabricants ou les distributeurs de compléments alimentaires dans une telle hypothèse.
6. Ensuite, elle fait valoir que, en l’absence d’une solution rapide du litige, les entreprises pourraient être contraintes, afin de se conformer à la directive, d’adopter des décisions irréversibles de nature à affecter leur santé commerciale, mais aussi des milliers d’emplois dans la Communauté. Elle souligne à cet égard qu’environ 5000 compléments alimentaires sont concernés par les dispositions communautaires litigieuses et que l’introduction de dossiers visant à voir compléter la liste des substances admises par la directive implique des coûts fort élevés, qui pourraient s’avérer avoir été supportés en pure perte en cas d’invalidation ultérieure de la directive.

7. La juridiction de renvoi souligne, enfin, les difficultés pratiques et l’efficacité limitée d’une procédure tendant à l’obtention de mesures provisoires.


8. Or, il convient de constater que l’intérêt à être fixé sur la validité des dispositions communautaires litigieuses avant le 1er août 2005 et la sensibilité économique des présentes affaires ne sont pas de nature à établir l’existence d’une urgence extraordinaire au sens de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure ».


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