Séance 4 : Les procédures d’urgence Le référé



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Séance 4 : Les procédures d’urgence


  1. Le référé

  1. Spécificités procédurales

  2. Conditions d’octroi des mesures provisoires

  1. Les autres procédures

  1. La procédure préjudicielle d’urgence

  2. La procédure préjudicielle accélérée


Exercices :

  • Dissertation : Le référé devant le juge de l’Union européenne

  • Dissertation : La notion d’urgence dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

  • Dissertation : Urgence et renvoi préjudiciel.


Dispositions pertinentes
I)

  • Article 278 TFUE

  • Article 279 TFUE

  • Article 280 TFUE

  • Article 299 TFUE

  • Article 39 du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne

  • Chapitre dixième du titre quatrième du Règlement de procédure de la Cour de justice

  • Chapitre seizième section 2 du titre troisième du Règlement de procédure du Tribunal

  • Chapitre dixième première section du titre deuxième du Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

II)

A.


  • Article 267 TFUE

  • Article 23 bis du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne

  • Chapitre troisième du titre troisième du Règlement de procédure de la Cour de justice

B.

  • Article 267 TFUE

  • Article 23 bis du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne

  • Chapitre deuxième du titre troisième du Règlement de procédure de la Cour de justice


Jurisprudence pertinente
I)

A)


  • CJCE, 21 janvier 1965, Merlini c. Haute Autorité, C-108/63 : toute demande en référé doit être présentée par acte séparé sous peine d’irrecevabilité.

  • CJCE, ord., 12 octobre 2000, Grèce c. Commission, C-278/00 R, points 25 à 28 : « Au surplus, il convient de constater que cette demande ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu duquel la demande spécifie notamment les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi du sursis auquel elle conclut. En effet, la requérante se borne à se référer à son recours aux fins d'annulation de la décision attaquée et à affirmer que ce recours sera probablement accueilli. Or, la simple référence à la requête en annulation de la décision attaquée ne saurait pallier l'absence de toute explicitation des motifs de la requête en annulation qui établissent le fumus boni juris de la demande de sursis à l'exécution (…). Il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée. »

  • CJCE, ord., 24 octobre 2001, Dory, C-186/01 R : sur la recevabilité de la demande en référé (Document 1).

B)

  • CJCE, 21 février 1991, Zuckerfabrik, C-143/88 : une juridiction nationale peut, sous certaines conditions, suspendre l’exécution d’un acte national pris sur la base d’un acte de l’Union (Document 2).

  • CJCE, ord., 22 avril 1994, Commission c. Belgique, C-87/94 R : sur la mise en balance des intérêts (Document 3).

  • CJCE, ord., 19 juillet 1995, Commission c. Atlantic Container Linc e.a., C-149/95 P (R), point 23 : « le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement ».

  • CJCE, ord., 14 octobre 1996, SCK et FNK c. Commission, C-268/96P (R), point 30 : «  Il convient de rappeler tout d'abord que, conformément à une jurisprudence constante, le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut. »

  • CJCE, ord., 11 avril 2001, Commission c. Cambridge Healthcare Supplies, C-471/00 P (R) : (Document 4)

  • Tribunal, ord., 30 avril 2010, Inuit Tapiriit Kanatami, T-18/10 R, point 95 : « Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants révèlent l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le recours n’est pas dépourvu de fondement sérieux (voir ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2003, Commission/Artegodan e.a., C39/03 PR, Rec. p. I4485 point 40, et la jurisprudence citée). En effet, le recours principal soulève a priori des questions complexes et délicates méritant un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure principale. Dès lors, sans nullement préjuger la position du Tribunal sur le recours principal, le juge des référés ne saurait donc, à ce stade, considérer les griefs invoqués par la requérante comme manifestement dépourvus de tout fondement. Par conséquent, ces griefs apparaissent, à première vue, suffisamment pertinents et sérieux pour constituer un fumus boni juris de nature à justifier l’octroi des mesures provisoires demandées [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 1993, France/Commission, C296/93 R, Rec. p. I4181, point 17 ; ordonnance de la Cour du 29 juin 1994, Commission/Grèce, C120/94 R, Rec. p. I3037, points 69 et 70 ; ordonnances du président du Tribunal du 12 mai 1995, SNCF et British Railways/Commission, T79/95 R et T80/95 R, Rec. p. II1433, point 35, et du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T95/09 R, non publiée au Recueil, point 31], sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens des requérants »

II)

A.


  • CJUE, 28 juillet 2016, JZ, C-294/16 PPU pts 26 à 30 : « La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette demande, cette juridiction relève que JZ est détenu, la peine privative de liberté qui lui a été infligée prenant fin le 9 mars 2017. Elle considère, en outre, que, s’il s’avérait nécessaire d’imputer sur cette peine privative de liberté l’ensemble de la période d’assignation à résidence assortie d’une surveillance électronique, à savoir du 19 juin 2014 au 14 mai 2015, l’intéressé devrait être immédiatement libéré du centre de détention. Par conséquent, ladite juridiction considère que la date de la libération éventuelle de JZ dépend directement de la date à laquelle la Cour statuera sur le renvoi préjudiciel dont elle est saisie. À cet égard, il convient de souligner, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, qui relève des dispositions figurant sous le titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est donc susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence. En second lieu, s’agissant du critère relatif à l’urgence, il convient, selon la jurisprudence de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal. En l’occurrence, il ressort des éléments transmis par la juridiction de renvoi et rappelés au point 27 du présent arrêt que JZ est actuellement privé de liberté et que son maintien en détention dépend de la décision de la Cour, dans la mesure où une réponse affirmative de celle-ci à la question posée pourrait avoir pour conséquence sa libération immédiate. Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a décidé, le 6 juin 2016, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence ».

  • CJUE, 9 janvier 2015, Bradbrooke, C-498/14 PPU : ouverture de la procédure préjudicielle d’urgence dans un cas d’enlèvement d’enfant (Document 5)

B.

  • CJ, Ordonnance du 22 février 2008, Koslowski, C-66/08 : hypothèse de recours ex officio à la procédure préjudicielle accélérée dans une affaire relevant de l’espace de liberté de sécurité et de justice : « Introduite avant le 1er mars 2008, la présente affaire ne peut ainsi faire l’objet d’une procédure d’urgence en application de l’article 104 ter, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour. Eu égard à l’esprit de coopération caractérisant les relations entre les juridictions nationales et la Cour, cette dernière interprète toutefois la demande de la juridiction de renvoi comme visant à une réduction substantielle de la durée du traitement de la présente affaire et la considère comme une demande de procédure accélérée, en application de l’article 104 bis, premier alinéa, de son règlement de procédure. » (pts. 7 et 8)

  • CJ, Ordonnance du 12 mai 2010, Melki et Abdeli, aff. jtes. C-188 et 189/10 : recours à la procédure préjudicielle accélérée, toutes les questions soulevées ne relevant pas de l’espace de liberté de sécurité et de justice.

  • CJ, Ordonnance du 3 juillet 2015, Gogova, C-215/15 : nouvelle hypothèse de recours ex officio à la procédure préjudicielle accélérée alors que la procédure préjudicielle d’urgence a été refusée. (Document 6)

  • CJ, Ordonnance du 21 mai 2005, Confédération générale du travail e.a., C-385/05, pts. 9 à 13 : Rejet de la procédure accélérée : « il convient de rappeler qu’une procédure accélérée s’impose notamment lorsqu’une décision de la Cour intervenant dans un très bref délai est nécessaire afin d’éviter les risques qui pourraient être encourus si le déroulement de la procédure suivait son cours normal. En l’occurrence, force est de constater que les dispositions nationales en cause au principal sont déjà entrées en vigueur et ont donc commencé à produire des effets avant même l’introduction de la demande préjudicielle. Il s’ensuit que le recours à une procédure accélérée ne permet en tout état de cause pas de prévenir les conséquences résultant d’une éventuelle annulation, par la juridiction de renvoi, des dispositions nationales attaquées à la suite des réponses que la Cour apporterait aux questions préjudicielles qui lui sont soumises en l’espèce. Dans ces conditions, le recours à une procédure accélérée dans la présente affaire ne pourrait avoir d’autre effet que de réduire le nombre des rapports juridiques susceptibles d’être affectés par une éventuelle annulation de ces dispositions par la juridiction de renvoi. Or, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée».

  • CJ, Ordonnance du 12 mai 2010, Zoi Chatzi, C-149/10, pt. 11 : Ouverture de la procédure préjudicielle accélérée au motif que « l’urgence dont fait état la juridiction de renvoi vise à protéger un justiciable de la déchéance d’un droit qu’il prétend pouvoir tirer de l’ordre juridique de l’Union, déchéance qui résulterait de l’extinction de ce droit du seul fait de l’expiration d’un délai clairement identifié par ladite juridiction. La demande de cette dernière est donc justifiée par le souci de préserver l’effet utile des dispositions pertinentes de l’ordre juridique de l’Union et d’assurer aux droits garantis par celui-ci une pleine effectivité ».

  • CJ, Ordonnance du 23 octobre 2009, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-240/09, pt. 12 : Rejet de la procédure préjudicielle accélérée : « Quant aux menaces d’ordre patrimonial ou pour la santé des personnes dont fait état la juridiction de renvoi, celle-ci n’en précise nullement la forme et l’ampleur, et n’indique pas en quoi une décision de la Cour intervenant dans un très bref délai serait nécessaire afin d’éviter les risques qui seraient encourus si la procédure suivait un cours normal ni, par ailleurs, pourquoi des mesures provisoires ne pourraient être prises à cet égard au niveau national ».

  • CJ, Odonnance du 28 juin 2013, Altmann e.a., C-140/13, pt. 13 : Rejet de la procédure préjudicielle accélérée : « l’importance d’assurer l’application uniforme dans l’Union européenne de toutes les dispositions qui font partie de son ordre juridique est inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE et ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une urgence justifiant que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée ».

  • CJ, Ordonnance du 24 septembre 2004, International Air Transport Association e.a., C-344/04, pt. 10 : Rejet de la procédure préjudicielle accélérée : « En outre, s’agissant de l’argument tiré du risque pour certains transporteurs aériens de subir un grave préjudice suite à l’entrée en vigueur du règlement, il y a lieu de relever que, si ces transporteurs se trouvent confrontés à une nouvelle situation juridique, celleci n'est que la conséquence normale de l'entrée en vigueur d'un règlement, qui a d'ailleurs fait l'objet d'actes préparatoires publiés au Journal officiel des Communautés européennes. On peut donc raisonnablement supposer que lesdits transporteurs ont eu la possibilité d’envisager les mesures à adopter afin de s’adapter aux évolutions prévues. Il apparaît dès lors que le risque qu’ils encourent, pour important et réel qu’il soit, ne saurait établir l’existence d’une urgence extraordinaire à statuer sur les questions posées à titre préjudiciel ».

  • CJ, Ordonnance du 21 septembre 2009, Fluxys SA, C-241/09, pts. 9 et 10 : Rejet de la procédure préjudicielle accélérée : «  Or, il y a lieu de relever que, en l’occurrence, la description du litige ainsi que celle de la situation de la requérante au principal figurant dans la décision de renvoi ne font pas ressortir de circonstances particulières de nature à établir l’existence d’une urgence extraordinaire au sens de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure. En effet, d’une part, la juridiction de renvoi fait valoir que l’incertitude quant à la méthode de tarification du transport de gaz affecte l’organisation et le fonctionnement du secteur, sans fournir d’élément spécifique permettant d’établir l’existence et la portée des effets que produirait cette incertitude sur le marché du gaz ».

  • CJ, Ordonnance du 13 janvier 2015, A., C-489/14, pts. 18 et 19 : Rejet de la procédure préjudicielle accélérée : « si la juridiction de renvoi a mis en avant les conséquences psychologiques négatives sur les enfants qu’emporte le conflit opposant leurs parents, elle n’a pas pour autant établi qu’un traitement de l’affaire dans de brefs délais permettrait d’éviter ces conséquences. Il ne ressort pas non plus de la décision de renvoi que seraient également litigieuses entre les parties des questions d’autorité parentale, de résidence des enfants ou de droit de garde et de visite affectant de manière significative le bien-être des enfants. En outre, le dossier dont la Cour dispose ne contient aucun élément indiquant que les enfants se trouveraient dans une situation de précarité particulière nécessitant une réponse urgente aux questions préjudicielles. En tout état de cause, la juridiction de renvoi fait état de sa possibilité d’ordonner à cet égard des mesures à titre provisoire ».

  • CJ, Ordonnance du 10 janvier 2012, Arslan, C-534/11 : Rejet de la procédure préjudicielle accélérée au motif que le requérant n’était pas en détention au moment de la saisine de la Cour. (Document 7)

  • CJ, Ordonnance du 17 avril 2008, Metock e.a., C-127/08 : Ouverture de la procédure préjudicielle accélérée afin de prévenir les atteintes graves à la vie privée et familiale des requérants.

  • CJ, Ordonnance du 07 mai 2004, Alliance for Natural Health e.a., C-154/04 : Rejet de la procédure préjudicielle accélérée au motif que les risques économiques ne sont pas de nature à caractériser l’urgence (Document 8)

  • CJ, Ordonnance du 4 octobre 2012, Thomas Pringle, C-370/12 : Ouverture de la procédure préjudicielle accélérée afin de préserver la stabilité financière de la zone euro.


Bibliographie

I)


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  • BERLIN (D.), « Le vice-président de la Cour de justice sanctionne le raisonnement du Tribunal en ce qu'il ne répond pas à l'argument sur le caractère irréparable du préjudice mais confirme qu'il n'y a pas lieu à mesure d'urgence faute de caractère grave du préjudice allégué (EDF) » Concurrences, 2013, n°3, pp. 111-113

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II)

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Document 1 : CJCE, ord., 24 octobre 2001, Dory, C-186/01 R

« LE PRÉSIDENT DE LA COUR

rend la présente

Ordonnance

1. Par ordonnance du 4 avril 2001, parvenue à la Cour le 30 avril suivant, le Verwaltungsgericht Stuttgart a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).


2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Dory à la République fédérale d'Allemagne. Le recours introduit devant la juridiction nationale vise à faire juger que le requérant ne saurait légalement être contraint d'effectuer le service militaire. M. Dory a fait valoir, en invoquant l'arrêt du 11 janvier 2000, Kreil (C-285/98, Rec. p. I-69), que le service militaire obligatoire pour les hommes, tel que prévu à l'article 12 a, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, est contraire au droit communautaire, notamment au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et constitue une discrimination illégale au détriment des hommes.
3. Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Stuttgart a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le fait qu'en Allemagne le service militaire ne soit obligatoire que pour les hommes est-il contraire au droit communautaire?»


4. Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, M. Dory a demandé à cette dernière de prendre, sur le fondement de l'article 243 CE, une ordonnance enjoignant à la République fédérale d'Allemagne de surseoir, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour sur le renvoi préjudiciel, à l'exécution de la décision du Kreiswehrersatzamt Schwäbisch Gmünd (bureau d'arrondissement du service militaire), du 24 septembre 2001, le convoquant pour effectuer son service militaire à partir du 5 novembre 2001 (ci-après la «décision litigieuse»).
5. Au cas où la Cour considérerait qu'elle n'est pas compétente pour prescrire une telle mesure injonctive, M. Dory lui demande de faire en sorte qu'un sursis à l'exécution de la décision litigieuse lui soit octroyé.
6. Il convient de constater d'emblée que, dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour n'est pas compétente pour connaître d'une demande en référé.
7. En effet, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, ainsi que 83 de son règlement de procédure, la Cour est compétente pour connaître en référé, d'une part, des demandes de sursis à l'exécution d'un acte attaqué par la voie d'un recours introduit devant elle et, d'autre part, des mesures provisoires sollicitées par une partie à une affaire dont elle est saisie et se référant à ladite affaire.
8. Ces dispositions ne visent pas la procédure préjudicielle, qui est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, laquelle est seulement compétente pour se prononcer sur l'interprétation ou la validité de dispositions communautaires dont l'application est en cause dans un litige pendant devant une juridiction nationale, la résolution d'un tel litige restant de la seule compétence de cette dernière (voir arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit Futtermittel, 36/79, Rec. p. 3439, point 12; du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, points 5 et 7, ainsi que, à propos d'une demande d'intervention dans le cadre d'une procédure préjudicielle, ordonnance du 26 février 1996, Biogen, C-181/95, Rec. p. I-717, point 5).
9. En effet, l'article 234 CE institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, qui revêt le caractère d'un incident au cours d'un litige pendant devant la juridiction nationale et qui est étrangère à toute initiative des parties, celles-ci étant seulement invitées à se faire entendre dans le cadre juridique tracé par ladite juridiction (voir arrêts du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191, 1199; du 1er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269, point 4, et du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 31).
10. En raison de la différence substantielle existant entre la procédure contentieuse et la procédure incidente prévue à l'article 234 CE, on ne saurait donc, à défaut d'une disposition expresse, étendre à cette dernière procédure les règles prévues uniquement pour la procédure contentieuse (voir, à propos des dépens, arrêt Bollmann, précité, point 5).
11. S'agissant des mesures provisoires, la Cour a déjà jugé que c'est aux juridictions nationales qu'il incombe, par application du principe de coopération énoncé à l'article 10 CE, d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions du droit communautaire (arrêt du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, Rec. p. I-2433, point 19).
12. En particulier, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, en vertu du droit communautaire, la juridiction nationale doit avoir la possibilité d'ordonner des mesures provisoires lorsqu'elle est saisie de demandes fondées sur le droit communautaire et que la protection provisoire qui est assurée aux justiciables devant les juridictions nationales par le droit communautaire ne saurait varier selon qu'ils contestent la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire ou la validité d'actes communautaires de droit dérivé (voir arrêt du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, points 19 et 20).
13. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la Cour n'est manifestement pas compétente pour connaître de la demande en référé présentée par M. Dory. Par conséquent, il y a lieu de la déclarer irrecevable ».

Document 2 : CJCE, 21 février 1991, Zuckerfabrik, C-143/88 
« Sur la question du sursis à l'exécution d'un acte national fondé sur un règlement communautaire

Quant au principe

14. Le Finanzgericht Hamburg demande tout d'abord, en substance, si l'article 189, deuxième alinéa, du traité CEE, doit être interprété en ce sens qu'il exclut le pouvoir, pour les juridictions nationales, d'accorder un sursis à l'exécution d'un acte administratif national pris sur la base d'un règlement communautaire.

15. En faveur du pouvoir d'accorder une telle suspension, le Finanzgericht Hamburg avance que cette mesure ne fait que différer l'application éventuelle d'une décision nationale et ne met pas en cause la validité du règlement communautaire. Toutefois, pour expliquer la raison de sa question, il relève à l'encontre de la compétence du juge national que l'octroi d'un tel sursis, qui peut entraîner des effets d'une portée considérable, peut, en violation du deuxième alinéa de l'article 189 du traité, faire obstacle à la pleine efficacité des règlements dans tous les États membres.

16. Il convient de souligner d'abord que les dispositions de l'article 189, deuxième alinéa, du traité ne peuvent faire obstacle à la protection juridictionnelle que les justiciables tiennent du droit communautaire. Lorsque la mise en œuvre administrative de règlements communautaires incombe aux instances nationales, la protection juridictionnelle garantie par le droit communautaire comporte le droit pour les justiciables de contester, de façon incidente, la légalité de ces règlements devant le juge national et d'amener celui-ci à saisir la Cour de questions préjudicielles.

17. Ce droit serait compromis si, dans l'attente d'un arrêt de la Cour, seule compétente pour constater l'invalidité d'un règlement communautaire (voir arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, point 20, 314/85, Rec. p. 4199), le justiciable n'était pas, lorsque certaines conditions sont remplies, en mesure d'obtenir une décision de sursis qui permette de paralyser, pour ce qui le concerne, les effets du règlement critiqué.

18. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, précité (point 16), le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes des institutions communautaires. Or, dans le cadre du recours en annulation, l'article 185 du traité CEE donne à la partie requérante la faculté de demander le sursis à l'exécution de l'acte attaqué et à la Cour la compétence pour l'octroyer. La cohérence du système de protection provisoire exige donc que le juge national puisse également ordonner le sursis à l'exécution d'un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire dont la légalité est contestée.

19. Par ailleurs, dans l'arrêt du 19 juin 1990, Factortame (C-213/89, Rec. p. I-2433), rendu à l'occasion d'une affaire où était en cause la compatibilité d'une loi nationale avec le droit communautaire, la Cour a estimé, en se référant à l'effet utile de l'article 177, que la juridiction nationale, qui l'avait saisie de questions préjudicielles en interprétation en vue d'être en mesure de trancher ce problème de compatibilité, devait avoir la possibilité d'ordonner des mesures provisoires et de suspendre l'application de la loi nationale critiquée, jusqu'à ce qu'elle rende son jugement en considération de l'interprétation donnée au titre de l'article 177.

20. La protection provisoire qui est assurée aux justiciables devant les juridictions nationales par le droit communautaire ne saurait varier, selon qu'ils contestent la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire ou la validité d'actes communautaires de droit dérivé, dès lors que, dans les deux cas, la contestation est fondée sur le droit communautaire lui-même.

21. Au vu des considérations qui précèdent, il y a dès lors lieu de répondre à la première partie de la première question que l'article 189 du traité doit être interprété en ce sens qu'il n'exclut pas le pouvoir, pour les juridictions nationales d'accorder un sursis à l'exécution d'un acte administratif national pris sur la base d'un règlement communautaire.

Quant aux conditions du sursis

22. Le Finanzgericht Hamburg demande ensuite à quelles conditions les juridictions nationales peuvent ordonner le sursis à l'exécution d'un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire en raison des doutes qu'elles peuvent avoir sur la validité de ce règlement.

23. Il y a tout d'abord lieu d'observer que des mesures de sursis à l'exécution d'un acte attaqué ne peuvent être prises que si les circonstances de fait et de droit invoquées par les requérants amènent la juridiction nationale à la conviction qu'il y a des doutes sérieux sur la validité du règlement communautaire sur lequel est fondé l'acte administratif attaqué. Seule la possibilité d'une constatation d'invalidité, réservée à la Cour, peut, en effet, justifier l'octroi d'un sursis.

24. Il convient de relever ensuite que le sursis à exécution doit conserver un caractère provisoire. La juridiction nationale statuant en référé ne peut donc accorder le sursis que jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la question d'appréciation de validité. Il lui incombe dès lors, pour le cas où la Cour n'en serait pas déjà saisie, de renvoyer elle-même cette question en exposant les motifs d'invalidité qui lui paraissent devoir être retenus.

25. Quant aux autres conditions relatives au sursis à l'exécution des actes administratifs, il y a lieu de constater que les règles de procédure sont déterminées par les droits nationaux et que ces droits présentent des divergences quant aux conditions d'octroi du sursis, divergences qui sont susceptibles de compromettre l'application uniforme du droit communautaire.

26. Or, cette application uniforme est une exigence fondamentale de l'ordre juridique communautaire; elle implique dès lors que le sursis à l'exécution d'actes administratifs fondés sur un règlement communautaire, tout en relevant des règles de procédure nationales, en ce qui concerne notamment l'introduction et l'instruction de la demande, soit soumis dans tous les Etats membres, à tout le moins, à des conditions d'octroi qui soient uniformes.

27. Comme le pouvoir des juridictions nationales d'octroyer un tel sursis correspond à la compétence réservée à la Cour par l'article 185 dans le cadre des recours formés sur la base de l'article 173, il convient que ces juridictions n'accordent ce sursis que dans les conditions du référé devant la Cour.

28. A cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que des mesures de sursis à l'exécution d'un acte attaqué ne peuvent être prises que si elles sont urgentes, autrement dit s'il est nécessaire qu'elles soient édictées et portent leurs effets dès avant la décision sur le fond, pour éviter que la partie qui les sollicite subisse un préjudice grave et irréparable.

29. Pour ce qui est de l'urgence, il convient de préciser que le préjudice invoqué par le requérant doit être susceptible de se concrétiser avant même que la Cour ait pu statuer sur la validité de l'acte communautaire attaqué. Quant à la nature du préjudice, ainsi que la Cour l'a plusieurs fois jugé, un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable. Toutefois, il appartient à la juridiction des référés d'examiner les circonstances propres à chaque espèce. A cet égard, elle doit apprécier les éléments permettant d'établir si l'exécution immédiate de l'acte faisant l'objet de la demande de sursis serait de nature à entraîner pour le requérant des dommages irréversibles qui ne pourraient être réparés si l'acte communautaire devait être déclaré invalide.

30. Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions de droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet du droit communautaire et donc, en cas de doute sur la validité des règlements communautaires, celle de prendre en compte l'intérêt de la Communauté à ce que ces règlements ne soient pas écartés sans garantie sérieuse.

31. Afin de remplir cette obligation, la juridiction nationale, saisie d'une demande de sursis, doit tout d'abord vérifier si l'acte communautaire qui est en cause ne se trouverait pas, à défaut d'application immédiate, privé de tout effet utile.

32. Lorsque le sursis à exécution est susceptible d'entraîner un risque financier pour la Communauté, la juridiction nationale doit, par ailleurs, pouvoir imposer au requérant des garanties suffisantes, telles que le versement d'une caution ou la constitution d'un séquestre.

33. II résulte des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la seconde partie de la première question posée par le Finanzgericht Hamburg que le sursis à l'exécution d'un acte national pris en exécution d'un règlement communautaire ne peut être accordé par une juridiction nationale que:

— si cette juridiction a des doutes sérieux sur la validité de l'acte communautaire et si, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l'acte contesté, elle la lui renvoie elle-même;

— s'il y a urgence et si le requérant est menacé d'un préjudice grave et irréparable;

— si cette juridiction prend dûment en compte l'intérêt de la Communauté ».



Document 3 : CJCE, ord., 22 avril 1994, Commission c. Belgique, C-87/94 R 

« Motifs de l'ordonnance

23 Aux termes de l'article 186 du traité:

"Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires."

24 En vertu de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une ordonnance de référé prescrivant des mesures provisoires est subordonnée à l'existence de circonstances établissant l'urgence, ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure sollicitée (fumus boni juris). Selon une jurisprudence constante, elle suppose également que la balance des intérêts en cause penche en faveur de l'octroi de cette mesure.

25 Ces conditions sont cumulatives.

26 L'urgence doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu' un préjudice grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.

27 Le préjudice grave et irréparable, critère de l' urgence, constitue par ailleurs le premier terme de la comparaison effectuée dans le cadre de l' appréciation de la balance des intérêts.

28 En l' espèce, il y a lieu d' examiner globalement si les conditions d' urgence et de balance des intérêts sont réunies.

29 La Commission fait valoir que l' urgence est manifeste. Les livraisons de la tranche 1994 (128 autobus sur 278) pourraient commencer au cours du mois d' avril 1994. Un préjudice grave et irréparable risquerait ainsi d' être occasionné, dans la mesure où l' attribution du marché et surtout les premières livraisons placeraient la Commission, gardienne des traités chargée de veiller à l' application du droit communautaire, devant un fait accompli, et créeraient les conditions d' une atteinte grave et immédiate à la légalité de l' ordre communautaire. Le dommage prendrait un caractère irréparable au fur et à mesure que les livraisons seraient effectuées. En l' absence de mesures provisoires, l' arrêt statuant sur le recours au principal, s' il accueillait celui-ci, serait dépourvu d' effet utile.

30 Selon le royaume de Belgique, la condition d' urgence n' est pas remplie lorsque le requérant a trop tardé à agir, ou s' il a provoqué lui-même la situation d' urgence dont il se prévaut. Tel serait le cas de la Commission qui a attendu plus de cinq mois après la décision d' attribution du marché pour introduire la présente procédure. Dans le cadre d' un recours en manquement, la Commission, pour caractériser un préjudice grave et irréparable, devrait en outre démontrer l' existence d' un impératif particulier justifiant des mesures provisoires, tel celui de prévenir une violation du droit communautaire avant la décision d' attribution du marché; elle ne pourrait se limiter à l' allégation générale d' un préjudice subi en sa qualité de gardienne des traités, allégation qui devrait être retenue chaque fois que le droit communautaire est enfreint par un État membre.

31 Il doit être relevé que le non-respect d' une directive applicable à un marché public constitue une atteinte grave à la légalité communautaire, et que la constatation ultérieure d' un manquement par la Cour sur le fondement de l' article 169 du traité, le plus souvent après exécution du contrat, ne pourra effacer le préjudice subi par l' ordre juridique communautaire et par l'ensemble des soumissionnaires évincés ou privés de la possibilité de concourir utilement dans le respect du principe d' égalité de traitement. La Commission, en sa qualité de gardienne des traités, peut donc diligenter une procédure aux fins de mesures provisoires parallèlement à un recours en manquement lié à une procédure contestée de passation d' un marché public.

32 Il convient également de relever que les directives

- 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l' application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33),

- 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l' application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14), ont consacré l' obligation d' organiser, au niveau national, des recours efficaces et aussi rapides que possible contre les décisions ayant violé le droit communautaire en matière de passation des marchés ou les règles nationales transposant ce droit; en l' espèce, Van Hool a introduit un tel recours devant le Conseil d' État de Belgique sans obtenir finalement la suspension demandée.

33 Ainsi que le gouvernement belge l'a souligné devant la Cour, les travaux préparatoires et les dispositions mêmes de ces directives montrent que le législateur communautaire, sensible à la diversité des droits nationaux et soucieux de ménager autant que possible le principe de la sécurité juridique, a d' abord privilégié les recours antérieurs à la conclusion du marché. En décidant que les effets d'un recours sur un contrat déjà conclu sont déterminés par le droit national, et en permettant qu' un État membre limite ces effets à l' allocation de dommages-intérêts à la personne lésée, il a admis qu' un État exclue, au plan national, l'annulation d' un contrat en cours.

34 Dans ce contexte, la Commission doit elle-même, au niveau communautaire, intervenir dans toute la mesure du possible avant la conclusion du marché, ou à tout le moins informer rapidement et sans équivoque l' État membre concerné de son analyse en cours d' éventuelles violations des règles applicables au marché en cause, et de son intention de solliciter la suspension de la procédure de passation du marché ou du marché conclu. À cette condition, l'État membre poursuivra à ses risques et périls la procédure de passation du marché ou l'exécution du marché lui-même.

35 Au cours de leur audition, les parties ont admis qu' en vertu du droit national applicable, le marché s'est trouvé conclu par l'effet de la notification de commande adressée à EMI par la SRWT le 17 novembre 1993. À cette occasion, elles ont également reconnu que, contrairement à une affirmation contenue dans les observations écrites de la partie défenderesse, le droit positif belge, dans le tout dernier état de sa jurisprudence, n' exclut pas l' annulation d' un marché public déjà conclu.

36 Il est constant que les premières livraisons d'autobus ont été planifiées pour intervenir en principe à la fin du mois d' avril 1994.

37 À la date d'introduction de la procédure en référé, la demande de mesures provisoires concernait donc un contrat non seulement conclu mais également en cours d' exécution. En effet, le processus d'approvisionnement, de fabrication et d'assemblage des autobus impliquait nécessairement la mise en œuvre d'un programme en ce sens, plusieurs mois avant les premières livraisons.

38 Après avoir écrit dans son recours au principal qu' elle avait été saisie d' une plainte de Van Hool dès le 6 octobre 1993, la Commission a précisé oralement le 14 avril 1994, puis par écrit le 15 avril, qu' en réalité sa saisine avait eu lieu selon courrier du 29 octobre 1993, versé au dossier. En toute hypothèse, elle n' a communiqué son intention d' obtenir la suspension du contrat que dans son avis motivé du 8 février 1994, soit plus de trois mois après la réception de la lettre du 29 octobre 1993 et plus de deux mois après l' envoi de sa mise en demeure du 30 novembre 1993, laquelle ne contenait aucune indication sur ce point. Elle n' a donc pas agi de manière à ce que l'entité adjudicatrice ait le plus rapidement possible conscience de poursuivre à ses risques et périls l'exécution d'un contrat conclu dans des conditions singulières de rapidité, le jour même de la décision du Conseil d'État belge du 17 novembre 1993. Pourtant, dans sa plainte du 29 octobre 1993, Van Hool soulignait en des termes alarmistes l'urgence d'une intervention de la Commission. Dans ces conditions, la Commission n' a pas fait preuve de toute la diligence à laquelle on devait s' attendre de la part d' une partie ayant ensuite introduit une demande en référé.

39 Au préjudice grave et irréparable invoqué par la Commission, le royaume de Belgique oppose, au titre de la balance des intérêts, l'état du parc des autobus de la SRWT. Ce parc comprendrait de nombreux véhicules anciens, notamment 194 véhicules mis en service au cours des années 1976, 1977 et 1978. L' état de ces véhicules aurait donné lieu à des demandes pressantes de remplacement de certaines directions locales de la SRWT. Il serait de nature à provoquer des incidents, voire des accidents, qui pourraient avoir des conséquences dramatiques pour le personnel, les voyageurs et pour le renom de la société en général. Une passagère a déjà été victime d' un accident nécessitant son hospitalisation: son pied avait traversé le plancher d' un autobus dans lequel elle venait de monter. Une suspension du contrat nécessiterait en fait sa résiliation immédiate, puis l' ouverture d' une nouvelle procédure de passation de marché public qui retarderait de treize mois environ chacune des livraisons prévues.

40 Les affirmations de la partie défenderesse relatives à l'état des autobus à remplacer sont corroborées par les pièces produites. Cet état compromet effectivement l'impératif de sécurité qui doit régir toute activité de service public. Le juge des référés communautaire se doit cependant de relever que la partie défenderesse a elle-même gravement contribué à la naissance de cette situation de fait. Alors que selon ses propres indications, la durée normale de service des autobus à remplacer aurait dû être de dix à douze ans, elle n' a pas cru devoir faire assurer un renouvellement en temps utile des véhicules, dont un grand nombre est à présent en circulation depuis seize à dix-huit ans. Bien plus, elle a laissé s'écouler plus de deux années entre une demande de remplacement de 103 autobus, dont la vétusté était soulignée par la direction locale concernée, et la publication de l'avis de marché, le 22 avril 1993. Le royaume de Belgique a ainsi omis de faire prendre toutes dispositions pour éviter que la sécurité des usagers et personnels de la SRWT, ainsi que des autres usagers de la route, soit mise en péril.

41 Une telle omission est en principe de nature à empêcher la balance des intérêts de pencher en faveur de la partie défaillante (voir ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 1988, Commission/Italie, 194/88 R, Rec. p. 5647, point 16). Toutefois, dans les circonstances propres à l' espèce et compte tenu de la gravité du risque, le juge des référés ne doit pas, lui également, contribuer à l' aggravation de celui-ci.

42 Il résulte de ce qui précède que la Commission a manqué à l'obligation de diligence d'une partie se prévalant de l'urgence de mesures provisoires, et que la balance des intérêts penche en faveur du royaume de Belgique.

43 Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mesures provisoires sans qu' il y ait lieu d' examiner si le royaume de Belgique, au moyen de ses observations et pièces, est parvenu à priver de leur apparence de bien-fondé les moyens soulevés par la Commission au titre du fumus boni juris ».

Document 4 : CJCE, ord., 11 avril 2001, Commission c. Cambridge Healthcare Supplies, C-471/00 P (R) 
« 1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a, conformément aux articles 225 CE et 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance du 31 octobre 2000, Cambridge Healthcare Supplies/Commission (T-137/00 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a sursis à l'exécution de la décision C(2000) 452 de la Commission, du 9 mars 2000, concernant le retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain qui contiennent la substance suivante: «phentermine» (ci-après la «décision attaquée»).

(…)


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