Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
333
Article 35.- 
Les dispositions de l’article 152 du code des douanes 
sont applicables aux quantités de marchandises importées sous le 
régime de perfectionnement actif et dont les engagements souscrits à 
leur égard n’ont pas été respectés.
Article 36.- 
Lorsque les produits réimportés sont mis à la 
consommation, les droits et taxes exigibles sont déterminés 
conformément aux dispositions de l’article 230 du code des douanes.
Article 37.- 
La mise à la consommation sur le marché local des 
produits compensateurs ou des marchandises importées est soumise 
aux formalités de commerce extérieur en vigueur.
Section III 
Octroi de la mainlevée de la garantie
Article 38.- 
La mainlevée au titre de la garantie prévue par 
l’article 10 du présent arrêté est accordée par le receveur des douanes 
du bureau de rattachement de l’entreprise bénéficiaire du régime de 
perfectionnement actif, et ce, après régularisation de la situation 
douanière des marchandises importées conformément aux dispositions 
de l’article 223 du code des douanes.
La mainlevée de la garantie peut être accordée partiellement, et ce, 
au prorata de la valeur des marchandises dont la situation douanière a 
été régularisée. 
Article 39.- 
La mainlevée totale ou partielle au titre de la garantie 
peut être accordée en cas de destruction totale ou partielle des produits 
compensateurs ou des marchandises importées conformément aux 
dispositions de l’article 226 du code des douanes.
Article 40.- 
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2009. 
Le ministre des finances 
Mohamed Rachid Kechiche 
Vu 
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
334
- ANNEXE - 
Tableau des taux de rendement forfaitaires sectoriels 
Marchandises placées sous le 
régime de perfectionnement actif
Produits compensateurs

de
position
Désignation
Unité de
compte

de
position
Désignation
Unité 
de
compte
Taux de
rendement
forfaitaires
1001100 00
Forment 
(blé) dur
Kg
1103111 09
2302301 00
1- Semoules
2- Sons.
Kg
0,70
0,29
1001909 90
Forment 
(blé) tendre
Kg
1102909 00
2302301 00
1- farine
2- Sons
Kg
0,72
0,27
1902191 00
Pâtes 
alimentaires
Kg
0,97
1103111 09
Semoules
Kg
1902401 00
Couscous
Kg
0,95
1515219 00
Huiles de 
maïs brut
Kg
1515219 
00
Huiles de maïs 
conditionnées 
après raffinage
Kg
0,96
1515299 00
Huiles de 
maïs 
raffinées
Kg
1515299 
00
Huiles de maïs 
conditionnées 
directement
Kg
0,99


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
335
Arrêté du ministre des finances du 24 décembre 2009, 
fixant les modalités d'application des articles 143 à 152 du 
code des douanes relatives au régime général des acquits- 
à- caution.
Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 
2008 et notamment l'article 153,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955, 
réglementant les conditions d'application du régime des acquits-à-
caution et du régime du transit.
Arrête :
Article premier.- 
Le présent arrêté fixe les modalités d'application 
du régime général des acquits-à-caution qui s'applique aux 
marchandises placées sous l'un des régimes douaniers suspensifs ou 
sous le régime de l'exportation temporaire, sauf dispositions légales ou 
réglementaires spéciales.
Article 2.- 
1- Nonobstant les dispositions des conventions internationales en 
vigueur concernant les documents douaniers agréés pour l'admission 
ou le transit des marchandises sous l’un des régimes douaniers 
suspensifs et les dispositions de l'article 146 du code des douanes, 
l'acquit-à-caution est constitué par la déclaration en douane en détail 
des marchandises. 
2- Sans préjudice des dispositions des articles 144 et 145 du code 
des douanes, l'acquit-à-caution doit comporter, outre la signature du 
principal obligé, la signature de la caution sauf si le montant de la 
garantie exigible a été consigné lors de l'octroi du régime douanier 
suspensif concerné.
Article
3.- 
En sus de l'engagement prévu à l'article 148 du code 
des douanes, l'acquit-à-caution ou le document en tenant lieu doit 
comporter les mentions suivantes :



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