Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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b) le montant des bénéfices et des frais généraux égal à celui qui
entre généralement dans les ventes de marchandises de la même
nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont
faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à
destination de la Tunisie,
c) du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 30
paragraphe 1 e) du présent code.
Article 29.-
1-
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être
déterminée par application des articles 23 et 25 à 28 du présent code,
elle est déterminée sur la base des données disponibles
en Tunisie par
des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les
dispositions générales de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII
de l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce.
2
- La valeur en douane déterminée par application du présent
article ne se fonde pas :
a)
sur le prix de vente, dans le marché intérieur, de marchandises
produites en Tunisie,
b)
sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières,
de la plus élevée
de deux valeurs possibles,
c)
sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays
d'exportation.
d)
Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui
auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires
conformément à l'article 28 du présent code,
e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à
destination d'un pays autre que la Tunisie,
f)
sur des valeurs en douane minimales,
g)
sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3
- S'il
en fait la demande, l'importateur est informé par écrit de la
valeur en douane déterminée par application des dispositions du
présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.