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Principaux faits 

Le requérant, Minas Sargsyan, était un ressortissant arménien. Il est né en 1929 et décédé en 2009 à Erevan, après avoir introduit sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme en 2006. Deux de ses enfants ont poursuivi la procédure en son nom. 

M. Sargsyan alléguait que sa famille et lui, tous d’ethnie arménienne, avaient vécu dans le village de Golestan, dans la région de Chahoumian, en République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan (« la RSS d’Azerbaïdjan »)., et qu’ils y avaient une maison et une parcelle de terrain. Ils auraient été contraints de fuir leur domicile en 1992 pendant le conflit opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan au sujet du Haut- Karabakh. 

Au moment de la dissolution de l’Union soviétique en décembre 1991, l’Oblast autonome du Haut- Karabakh (« l’OAHK ») était une province autonome enclavée dans la RSS d’Azerbaïdjan. En 1989, la population de l’OAHK comptait environ 77 % d’Arméniens et 22 % d’Azéris. Située au nord de l’OAHK, la région de Chahoumian avait une frontière commune avec cette province. Selon le requérant, 82 % de la population de Chahoumian étaient d’ethnie arménienne avant le conflit. 

Des hostilités armées éclatèrent dans le Haut-Karabakh en 1988. En septembre 1991 – peu de temps après que l’Azerbaïdjan eut proclamé son indépendance à l’égard de l’Union soviétique – le soviet de l’OAHK annonça la fondation de la « République du Haut-Karabakh » (« la RHK »), comprenant l’OAHK et le district azerbaïdjanais de Chahoumian. À la suite d’un référendum organisé en décembre 1991 – référendum que la population azérie avait boycotté – et lors duquel 99,9 % des votants se prononcèrent en faveur de la sécession de la « RHK », celle-ci réaffirma son indépendance à l’égard de l’Azerbaïdjan en janvier 1992. 

Après cela, le conflit dégénéra peu à peu en une véritable guerre. À la fin de l’année 1993, les troupes d’origine arménienne contrôlaient la quasi-totalité du territoire de l’ex-OAHK et sept régions azerbaïdjanaises limitrophes. Le conflit fit plusieurs centaines de milliers de déplacés et de réfugiés dans les deux camps. En mai 1994, les parties belligérantes signèrent un accord de cessez-le-feu, qui est toujours en vigueur. Des négociations visant à parvenir à un règlement pacifique sont menées sous l’égide de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). Cependant, le conflit n’est toujours pas réglé sur le plan politique. L’indépendance autoproclamée de la « RHK » n’a été reconnue par aucun État ni aucune organisation internationale. 

Avant leur adhésion au Conseil de l’Europe en 2001, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont tous deux engagés auprès du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire à régler pacifiquement le conflit du Haut-Karabakh. 

La région de Chahoumian, où vivait la famille du requérant, ne faisait pas partie du territoire de l’OAHK, mais fut ultérieurement revendiquée par la « RHK ». En 1991, les unités spéciales de la milice de la RSS d’Azerbaïdjan déclenchèrent une opération dont l’objectif affiché était de « contrôler les passeports » des militants arméniens de la région et de les désarmer. Cependant, selon différentes sources, ces forces gouvernementales, utilisant cette opération comme un prétexte, expulsèrent la population arménienne d’un certain nombre de villages de la région. En 1992, lorsque le conflit dégénéra en une véritable guerre, la région de Chahoumian fut attaquée par les forces azerbaïdjanaises. En 1992, lorsque le conflit dégénéra en une véritable guerre, la région de Chahoumian fut attaquée par les forces azerbaïdjanaises. Le requérant s’enfuit de Golestan avec sa famille après que le village eut été lourdement bombardé en juillet 1992. Sa femme et lui vécurent ensuite comme réfugiés à Erevan, en Arménie. 

À l’appui de l’allégation selon laquelle il avait passé à Golestan la plus grande partie de sa vie, jusqu’à son déplacement forcé en 1992, le requérant a communiqué une copie de son ancien passeport soviétique et son certificat de mariage. Il a aussi produit, notamment : une copie d’un document officiel (« passeport technique »), selon lequel une maison de deux étages sur un terrain de plus de 2000 m² était enregistrée à son nom à Golestan, des photographies de la maison, et des déclarations écrites émanant d’anciens membres du conseil de village et d’anciens voisins, qui confirmaient qu’il avait à Golestan une maison et un terrain. 

Griefs, procédure et composition de la Cour 

Le requérant se plaignait d’une négation par le gouvernement azerbaïdjanais de son droit de retourner au village de Golestan et d’y accéder à ses biens, de les contrôler, d’en user et d’en jouir, ou de percevoir une indemnisation pour leur perte. Il y voyait une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme. Il alléguait par ailleurs que la négation de son droit de retourner à Golestan et d’y accéder à son domicile et aux tombes de ses proches emportait violation continue de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, il estimait de plus n’avoir disposé d’aucun recours effectif relativement à ces griefs. Enfin, pour tous ces griefs, il se disait victime d’une discrimination fondée, au mépris de l’article 14 de la Convention, sur son origine ethnique et son appartenance religieuse. 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 août 2006. Le 11 mars 2010, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre2. Le gouvernement arménien a été autorisé à se porter tiers intervenant. Une première audience de Grande Chambre a eu lieu le 15 septembre 2010. 

Par une décision du 14 décembre 2011, la Cour a déclaré la requête en partie recevable. Notant que les parties ne s’entendaient pas sur le point de savoir si le gouvernement azerbaïdjanais exerçait un contrôle effectif sur Golestan, elle a joint au fond l’exception relative à la juridiction et à la responsabilité de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention. Elle a également joint au fond l’exception relative à la qualité de victime du requérant concernant l’impossibilité continue qu’il disait lui être faite d’accéder aux tombes de ses proches à Golestan et celle relative à l’épuisement des voies de recours internes. 

Dans le même temps, la Cour a rejeté les exceptions que le Gouvernement tirait de la déclaration qu’il avait déposée avec son instrument de ratification de la Convention et d’un défaut allégué de compétence de la Cour ratione temporis. Elle a estimé sur ce second point que l’impossibilité pour le requérant d’accéder à ses biens, à son domicile et aux tombes de ses proches devait être considérée comme une situation continue qu’elle était compétente pour examiner à compter du 15 avril 2002, date à laquelle l’Azerbaïdjan avait ratifié la Convention. Enfin, elle a rejeté l’exception que le gouvernement azerbaïdjanais soulevait pour tardiveté de la requête. 

Une deuxième audience de Grande Chambre a eu lieu sur le fond de l’affaire le 5 février 2014. 



L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de : 

Dean Spielmann (Luxembourg), président, 


Josep Casadevall (Andorre), 
Guido Raimondi (Italie), 
Mark Villiger (Liechtenstein), 
Isabelle Berro (Monaco), 
Ineta Ziemele (Lettonie), 
Boštjan M. Zupančič (Slovénie), 
Alvina Gyulumyan (Arménie), 
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), 
George Nicolaou (Chypre), 
Luis López Guerra (Espagne), 
Ganna Yudkivska (Ukraine), 
Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), 
Ksenija Turković (Croatie), 
Egidijus Kūris (Lituanie), 
Robert Spano (Islande), 
Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), 
ainsi que de Michael O’Boyle, greffier adjoint. 


Décision de la Cour 

Sur la recevabilité 

En ce qui concerne les questions relatives à la recevabilité qu’elle avait jointes au fond de l’affaire, la Cour estime qu’il y a lieu de traiter séparément la question de l’épuisement des voies de recours internes et celle de la juridiction et de la responsabilité de l’État défendeur. En revanche, elle décide d’examiner l’exception relative à la qualité de victime du requérant concernant les tombes de ses proches dans le cadre de l’examen de l’allégation de violation de l’article 8 de la Convention. 

Sur l’épuisement des voies de recours internes 

La Cour rejette l’exception soulevée par le gouvernement azerbaïdjanais quant à l’épuisement des voies de recours internes. Elle note en particulier que compte du conflit dans le Haut-Karabakh – et eu égard à l’absence de relations diplomatiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et au fait que la frontière entre ces pays est fermée – des difficultés considérables peuvent se poser en pratique pour une personne originaire de l’un quelconque des deux pays qui cherche à intenter et poursuivre une procédure judiciaire dans l’autre. Elle observe que le gouvernement azerbaïdjanais n’a pas expliqué comment la législation en matière de protection de la propriété s’appliquerait dans le cas précis d’un réfugié arménien qui a dû abandonner ses biens pendant le conflit du Haut-Karabakh et qui souhaite en obtenir la restitution ou être indemnisé pour la perte de leur jouissance. Ainsi, il n’a pas fourni un seul exemple de cas où une personne se trouvant dans la même situation que le requérant aurait obtenu gain de cause devant les tribunaux azerbaïdjanais. En conséquence, la Cour considère que le Gouvernement ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que le requérant disposait d’un recours apte à remédier à la situation critiquée par lui sur le terrain de la Convention. 



Sur la juridiction et la responsabilité de l’Azerbaïdjan 

La Cour rejette aussi l’exception soulevée par le Gouvernement quant à la juridiction et à la responsabilité de l’Azerbaïdjan à l’égard du requérant au sens de l’article 1 de la Convention. Étant donné que Golestan est situé sur le territoire internationalement reconnu de l’Azerbaïdjan – ce que les parties s’accordent reconnaître – la présomption de juridiction de l’Azerbaïdjan sur le village s’applique en vertu de la jurisprudence de la Cour. Il incombait donc au Gouvernement de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à limiter sa responsabilité au regard de l’article 1 de la Convention. 

La Cour note que Golestan et les positions militaires azerbaïdjanaises se trouvent sur la rive nord d’un cours d’eau, tandis que les positions de la « RHK » sont sur la rive sud. Les éléments dont la Cour dispose ne permettent pas de déterminer si des forces militaires azerbaïdjanaises ont été présentes à l’intérieur de Golestan – bien qu’un certain nombre d’indices permettent de penser que tel est le cas – pendant la période relevant de sa compétence temporelle, à savoir depuis le mois d’avril 2002 (ratification de la Convention par l’Azerbaïdjan). Elle relève toutefois qu’aucune des parties n’a allégué que la « RHK » ait eu des troupes dans le village. Elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement consistant à dire que, du fait que le village se situe dans une zone contestée et qu’il est entouré de mines et cerné par des positions militaires, la responsabilité de l’Azerbaïdjan au regard de la Convention y est limitée. 

Elle note en particulier que, contrairement à ce qui était le cas dans d’autres affaires où elle a conclu que l’État n’avait qu’une responsabilité limitée à l’égard d’une partie de son territoire, occupée par un autre État ou contrôlée par un régime séparatiste, il n’a pas été établi en l’espèce que Golestan soit occupé par les forces armées d’un État tiers. 



Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) 

Compte tenu des communications des parties et de l’ensemble des éléments de preuve produits devant elle, la Cour conclut que le requérant a suffisamment étayé son allégation selon laquelle, lorsqu’il a dû quitter Golestan en juin 1992, il y avait sur une maison et sur un terrain des droits constitutifs de biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. 

En particulier, la Cour estime que le « passeport technique » produit par le requérant constitue un commencement de preuve de ses droits sur la maison et le terrain, et elle constate que ce commencement de preuve n’a pas été réfuté de manière convaincante par le Gouvernement. Elle tient compte par ailleurs du fait que les déclarations du requérant sur la manière dont il a obtenu le terrain et l’autorisation d’y construire une maison sont étayées par les témoignages de plusieurs membres de sa famille et d’anciens habitants du village. Même si ces déclarations n’ont pas été vérifiées par un contre-interrogatoire, elles sont riches en détails et elles tendent à démontrer que leurs auteurs ont réellement vécu les événements qu’ils décrivent. 

La Cour note qu’en vertu des lois pertinentes de la RSS d’Azerbaïdjan en vigueur à l’époque, il n’y avait pas de propriété privée des terres, mais les citoyens pouvaient posséder en propre des bâtiments d’habitation. Des parcelles de terrain pouvaient être attribuées à des individus à des fins précises telles que l’agriculture vivrière ou la construction d’une habitation individuelle. En pareil cas, l’individu avait un « droit d’usage » sur la terre. Ce « droit d’usage » obligeait le bénéficiaire à utiliser la terre aux fins pour lesquelles elle lui avait été attribuée, mais il était protégé par la loi, et il était également transmissible par succession. La Cour estime qu’il ne fait donc aucun doute que les droits conférés au requérant sur la maison et le terrain représentaient un intérêt économique substantiel. 

Si le déplacement forcé du requérant hors de Golestan échappe à la compétence temporelle de la Cour, celle-ci doit toutefois examiner le point de savoir si le gouvernement défendeur a violé les droits de l’intéressé dans le cadre de la situation qui s’est ensuivie et qui perdure depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Azerbaïdjan. Il s’agit ici de la première affaire dans laquelle la Cour doit se prononcer sur le fond d’un grief dirigé contre un État qui a perdu le contrôle d’une partie de son territoire par suite d’une guerre et d’une occupation, mais dont il est allégué qu’il est responsable du refus de laisser une personne déplacée accéder à des biens situés dans une zone qui demeure sous son contrôle. 

Eu égard au fait que Golestan se trouve dans une zone d’activité militaire et que ses environs tout au moins sont minés, la Cour admet l’argument du Gouvernement consistant à dire que le refus de laisser les civils, y compris le requérant, accéder au village se justifie par des considérations de sécurité. Elle considère toutefois que, tant que l’accès aux biens n’est pas possible, l’État a le devoir de prendre d’autres mesures en vue de garantir le droit de propriété (et ainsi de ménager un juste équilibre entre l’intérêt public et les intérêts privés concurrents), devoir d’ailleurs reconnu par les normes internationales pertinentes des Nations Unies et du Conseil de l’Europe. 

Le simple fait que les négociations de paix menées sous l’égide de l’OSCE soient en cours – notamment au sujet des personnes déplacées – ne dispense pas le Gouvernement de prendre d’autres mesures, d’autant que ces négociations durent depuis plus de vingt ans. Il paraît donc important de mettre en place un mécanisme de revendication des biens qui soit aisément accessible, de manière à permettre au requérant et aux autres personnes qui se trouvent dans la même situation que lui d’obtenir le rétablissement de leurs droits sur leurs biens ainsi qu’une indemnisation pour la perte de jouissance de ces droits. Si elle a conscience qu’il a dû porter assistance à des centaines de milliers de personnes déplacées, en l’occurrence les Azéris qui ont dû fuir l’Arménie, le Haut-Karabakh et les sept districts occupés adjacents, la Cour considère que la protection de ce groupe n’exonère pas totalement le gouvernement défendeur de ses obligations envers les Arméniens qui, comme le requérant, ont dû prendre la fuite pendant le conflit. 

En conclusion, la Cour considère que, les autorités nationales n’ayant pris aucune mesure pour rétablir les droits du requérant sur ses biens restés à Golestan ou l’indemniser pour la perte de leur jouissance, l’impossibilité pour l’intéressé d’accéder à ces biens a fait peser et continue de faire peser sur lui une charge excessive. Partant, il y a violation continue des droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1. 



Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) 

Eu égard aux éléments de preuve communiqués par le requérant, la Cour estime établi qu’il a vécu à Golestan pendant la majeure partie de sa vie, jusqu’à ce qu’il soit obligé de quitter le village ; il y avait donc un « domicile », et l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’y retourner a constitué une ingérence dans son droit à la « vie privée » au sens de l’article 8. La Cour considère par ailleurs que, dans les circonstances de l’espèce, l’attachement culturel et religieux du requérant aux tombes de ses proches dans le village peut aussi relever de la notion de « vie privée et familiale ». Elle rejette donc l’exception soulevée par le Gouvernement quant à la qualité de victime du requérant en ce qui concerne les tombes de ses proches. 

Rappelant les conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour dit que les mêmes considérations valent aussi pour le grief que le requérant tire de l’article 8 de la Convention. En lui refusant la possibilité d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches à Golestan sans adopter de mesures pour prendre ses droits en compte ou au moins pour l’indemniser pour perte de jouissance, les autorités lui ont fait supporter et continuent de lui faire supporter une charge disproportionnée. Il y a donc violation continue de l’article 8. 

Sur la violation alléguée de l’article 13 (droit à un recours effectif) 

La Cour répète sa conclusion – relative à la recevabilité des griefs – selon laquelle le gouvernement azerbaïdjanais ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que le requérant disposait d’un recours apte à remédier à la situation critiquée par lui sur le terrain de la Convention et présentant des perspectives raisonnables de succès. Elle observe par ailleurs que les conclusions qu’elle a formulées sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 concernent un manquement de l’État défendeur à l’obligation de mettre en place un mécanisme permettant au requérant d’obtenir le rétablissement de ses droits sur ses biens et son domicile ou d’être indemnisé pour le préjudice subi. Elle voit donc un lien étroit entre les violations qu’elle a constatées sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention et les exigences de l’article 13. Elle conclut dès lors qu’aucun recours effectif n’était ni n’est disponible pour redresser la violation des droits du requérant. Partant, il y a violation continue de l’article 13 de la Convention. 



Sur la violation alléguée de l’article 14 (interdiction de la discrimination) 

La Cour considère que les griefs que le requérant tire de l’article 14 de la Convention sont essentiellement les mêmes que ceux qu’elle a déjà examinés sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et des articles 8 et 13 de la Convention. Elle juge donc qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14. 



Satisfaction équitable (article 41) 

Eu égard à la nature exceptionnelle de l’affaire, la Cour dit, à la majorité, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. Elle décide donc de la réserver et invite les parties à lui soumettre dans un délai de douze mois leurs observations sur la question et à lui faire connaître tout accord auquel elles pourraient parvenir. 



Opinions séparées 

Les juges Ziemele et Yudkivska ont chacune exprimé une opinion concordante. La juge Gyulumyan a exprimé une opinion en partie dissidente. Les juges Hajiyev et Pinto de Albuquerque ont chacun exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions est joint à l’arrêt. 

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L’arrêt existe en anglais et français. 

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int . 

Contacts pour la presse echrpress@echr.coe.int | La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. 


TÉLÉCHARGER :
http://www.collectifvan.org/images/main/pdf_icon.gif Arrêt de Grande Chambre Sargsyan c. Azerbaidjan

http://www.collectifvan.org/pdf/07-40-21-18-06-15.pdf

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5110579-6301072#{%22itemid%22:[%22003-5110579-6301072%22]}

http://www.collectifvan.org/article.php?r=0&id=89485



Presse arménienne : Revue du 16 juin 2015

Info Collectif VAN - www.collectifvan.org - Le Collectif VAN vous présente cette Revue de Presse parue sur le site de l'Ambassade de France en Arménie le 16 juin 2015. 

Ambassade de France en Arménie 



Revue de la presse arménienne du 16 juin 2015 

I. Questions régionales
 

Arménie/Russie 

1. Un soldat de la base militaire russe retrouvé mort à Gumri/ La presse du jour rend compte du meurtre d’un soldat russe de la base militaire 102 de Gumri. Le corps inanimé d’un conscrit de 19 ans, Ivan Novikov, a été retrouvé avec plusieurs blessures de coups de couteau dans la matinée du 15 juin à un kilomètre de la base militaire. Le commandant adjoint de la base russe a aussitôt déclaré aux médias qu’un camarade du soldat tué, suspecté d’avoir commis le meurtre, avait été arrêté. Celui-ci aurait plaidé coupable. 

Il serait également de nationalité russe. Les relations personnelles tendues auraient constitué le motif du meurtre. Le Comité d’enquête d’Arménie a ouvert une enquête pénale, tandis que les organes judiciaires russes mènent également une enquête. Selon Haykakan Jamanak, en vertu de l’accord interétatique arméno-russe, l’enquête pénale de cette affaire doit être menée par la partie russe. Cet incident intervient cinq mois après le meurtre tragique à Gumri d’une famille arménienne de sept personnes par un soldat de la base militaire russe. 



2. Un vice-Ministre arménien de la Défense à Moscou/ Un communiqué du Ministère de la Défense relève qu’une délégation dirigée par le vice-Ministre Alik Mirzabekian effectuera une visite de quatre jours à Moscou et dans la ville de Kubinka. Cette ville abrite une base aérienne russe et une installation d’entretien d’aéronefs. Le vice-Ministre participera à des négociations militaires russo-arméniennes et aura des discussions avec les cadres supérieurs de l’entreprise d’exportation d’armes Rosoboronexport concernant les « fournitures d’articles conçus pour un usage militaire ». Il prendra également part à une réunion multilatérale du comité militaro-technique des pays de la CEI. / Hayastani Hanrapetoutioun 

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