Extrait des minutes secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de toulouse



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- II-2-1-3-5 : Les consignes d'exploitation :
Elles sont définies dans un document (référence EXPE/COM/3/15) rédigé par Michel MARQUE le 3 juillet 2001, accompagné d'un schéma représentant la configuration des lieux et dont la date de mise en application est fixée au 15 juillet 2001 (cote D 2252). La communication par la défense du document antérieur révèle que le 11 juillet 2001, le rédacteur s'est contenté de mettre à jour les consignes au regard des références de l'entreprise extérieure.

L'arrivée des produits est prévue au paragraphe "EXPLOITATION - entrée de produits" qui fixe notamment les règles de manœuvre des bennes (refus de crible) et du déversement de leur produit à l'angle des murets renforcés du box d'entrée, là où doivent être également craqués les sacs.


Les non-conformes de début et fin de campagne doivent y être craqués immédiatement et les palettes ou GRVS ne peuvent y être déposés que s'ils sont craqués aussitôt, les produits accumulés dans le box (dont le poids ne peut excéder 20 tonnes) doivent être brouettés dans la zone de stockage par le chauffeur du chouleur autorisé à rentrer directement dans cette zone.
Le stockage prévu au paragraphe "EXPLOITATION - stockage" doit se faire depuis l'ouest vers l'est et en aucun cas dans le bâtiment 222, s'appuyer sur le mur ouest et sur le mur nord , et ne pas atteindre le pied des poteaux métalliques soutenant la toiture. Le document rappelle que la limite de ce stockage est fixée à 500 tonnes par arrêté préfectoral.
Concrètement, Jean Claude PANEL explique que les produits déclassés qui y étaient stockés, uniquement des ammonitrates à 33,5% d'azote et des nitrates industriels à 34,5% d'azote, étaient mélangés.
L'enlèvement des produits est prévu au paragraphe "EXPLOITATION - reprise" mentionnant que la reprise se fait d'est en ouest avec le chouleur du 14 qui charge les camions depuis le quai dans la benne d'un camion attendant à l'extérieur du bâtiment et qui appartient à une société d'affrètement, variable en fonction de la demande. Le produit est acheminé vers les usines SOFERTI pour l'utiliser dans la fabrication d'engrais complexes (cote D 210).
Au regard des risques de décomposition et d'explosion des nitrates déclassés qui y sont stockés, ces consignes paraissent pour le moins laconiques. De manière surprenante et alors que trois entreprises extérieures participent à son exploitation, seule la société TMG sera rendue destinataire de ces consignes.
- II-2-1-3-6 : La réglementation applicable à ce bâtiment :
S'agissant de la question de l'étude de dangers qui devait être établie consécutivement à la transposition de la directive SEVESO 2, il y a lieu de renvoyer aux développements qui précèdent (cf chapitre II-1-2-4-2).
L'arrêté préfectoral du 18 octobre 2000
Le bâtiment 221 est classé selon la nomenclature 1330-1 qui s'applique au stockage d'engrais non conformes à la norme NFU 42001.
Les dispositions applicables au bâtiment 221 sont les suivantes (cote D 1240) :
Localisation: bâtiment 221

Installations: Dépôts de nitrate 34,8%,

Capacité de stockage: 500 tonnes de nitrate déclassés

Principe du procédé de stockage: stockage en vrac de nitrate d'ammonium pur 34,8%

Inconvénient: danger d'explosion et d'incendie
De manière plus générale, l'arrêté du 18 octobre 2000 autorisant l'exploitation des activités du site dispose :
§10.1 stockages d 'ammonitrates solides

Les dépôts seront installés dans un bâtiment construit en matériaux incombustibles ou en bois ignifugé...

Le sol est étanche et cimenté.

Les appareils mécaniques utilisés à l'intérieur du dépôt pour la manipulation des nitrates ne devront présenter aucune partie combustible; ils sont disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange d'huile ou de graisses , ou de toute autre matière combustible avec les nitrates.

La manutention de l'ammonitrate doit se faire uniquement par voie mécanique à l'aide d'une chargeuse articulée à moteur diesel à sécurité renforcée . Des carters efficaces sont prévus pour éviter les fuites d'huiles ou de graisses, aucune trace de lubrifiant ne devra être apparente sur l'appareil. Les points de graissage sont protégés.

Les dépôts de nitrate d'ammonium seront classés en zone de risque incendie telle qu'elle est définie au § 6.8

§ 6.8.1- définition

Les zones de risques incendie sont constituées des volumes où, en raison des caractéristiques et des quantités de produits présents, même occasionnellement, leur prise en feu est susceptible d'avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité des installations industrielles de l'établissement...

§ 6.8.5 - détection incendie

Les locaux comportant des zones de risques incendie sont équipés d'un réseau de détection incendie ou de tout autre système de surveillance approprié.

Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraînera une alarme sonore et lumineuse soit locale, soit transmise de façon à provoquer une alerte immédiate au niveau d'un service spécialisé de l'établissement.

§6.1. S -formation et information du personnel

L'exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à la formation "sécurité " de son personnel.

L'exploitant doit veiller à la formation sécurité du personnel sous- traitant sur les risques propres de ses unités.

§6.4.2 - consignes d'exploitation et procédures

Les consignes d'exploitation des unités, stockages et/ou équipements divers constituant un risque pour la sécurité publiques sont obligatoirement établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés.
- II-2-1-3-7 : le respect des prescriptions préfectorales :
Chargée du contrôle de l'application par la SA GRANDE PAROISSE de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2000, la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Emploi de Midi-Pyrénées (DRIRE) va formuler plusieurs constats relativement à ce bâtiment (cote D 2211).
- sur les dispositifs de détection d'incendie
La DRIRE note qu'en application des paragraphes 6.8 et 10.1 le bâtiment 221 aurait du être équipé d'un réseau de détection incendie ou de tout autre système de surveillance approprié, ce qui n'était pas le cas alors que cette nécessité avait pourtant été soulevée dans un étude du mois de mai 2001 relative à la rétention des eaux d'extinction d'incendie. Les détecteurs d’incendie sont inutiles dans un local qui ne contient que du nitrate en vrac, dont je ne cesse de répéter qu’il est incombustible. Le problème est différent dans un local qui contient du nitrate ensaché dans des sacs combustibles.
- sur les produits stockés dans le bâtiment 221 et l'engin de manutention
La DRIRE fait valoir que selon les informations qu'elle retire de ladite étude, le chouleur n'aurait pas été équipé d'un dispositif de récupération d'huile ou de carburant. Les experts PHILIPPOT et DESPRES ayant relevé que cet engin neuf était en parfait état de fonctionnement et ne présentait aucune fuite, cela n'a pu avoir aucune incidence ; de manière plus générale, l'examen de ces engins n'a révélé que des suintements ou fuite minime qui n'était pas susceptibles de générer une pollution conséquente du tas de nitrate ; le camion poly bennes de M. FAURE présentait une fuite d'huile. Il semble qu'antérieurement au renouvellement du chouleur, lequel est intervenu en octobre 2000, le précédent engin utilisé au sein du 221 présentait de sérieux dysfonctionnements et était potentiellement source de pollution ; son renouvellement, près d'un an avant la catastrophe ayant coïncidé avec un décapage de la croûte située sous l'emplacement du tas principal et le stock ayant été amené à son point bas en juillet 2001, il y a lieu de considérer que l'incidence de l'utilisation par le passé de cet engin défectueux est sans incidence avec les faits. Et pourtant ce genre d’arguments infondés a été maintes fois suggérés par les experts judiciaires et pas seulement au début de l’enquête.
- sur la formation et l'information du personnel - consignes d'exploitation et procédures;
Selon les témoignages qu'elle indique avoir recueillis, la DRIRE soutient c’est un peu court. La DRIRE n’a aucune compétence pour participer à une enquête de police. Par qui a-t-elle été mandatée pour recueillir ces déclarations ? Comment LE MONNYER peut-il avoir l’inconscience de qualifier ces déclarations de « témoignages » ? que la consigne d'exploitation du bâtiment 221 dont la dernière édition est datée du 15 juillet 2001 n'était pas connue des trois entreprises sous-traitantes intervenant dans ce bâtiment, ce qui constitue une infraction aux dispositions du paragraphe 6.4.3 prévoyant que les consignes d'exploitation des unités, stockages et/ou équipements divers constituant un risque pour la sécurité publique sont obligatoirement établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés.
- sur l'état du sol du bâtiment 221
La DRIRE fait état de certains témoignages selon lesquels la dalle en béton du bâtiment 221 était en mauvais état, fissurée et recouverte par endroits de bitume pour émettre un doute sur l'application de la prescription 10.1 imposant que les ammonitrates solides reposent sur un sol étanche et cimenté. Même remarque que ci-dessus. La DRIRE a été manifestement instrumentée pour intervenir dans un domaine qui n’est pas le sien et qui pourrait se retourner contre elle le cas échéant si un mauvais coucheur éventuel l’attaquait, en lui demandant pourquoi elle a attendu la catastrophe pour faire état de ces soi-disant dysfonctionnements.
* * *
Les contextes de la catastrophe
La recherche de la cause de l'initiation du tas de NA s'est très vite heurtée au double contexte dans lequel s'est inscrit cet événement :
- localement, cette explosion a pu être vécue, par certains, comme la "chronique d'une catastrophe annoncée"„ chronique tenue notamment par M. ONESTA, élu vert au parlement européen, devant le tribunal : l'usine rattrapée par l'urbanisation était perçue, dans son proche environnement, dans un état, apparent, de décrépitude quels témoignages recueillis de cette perception de décrépitude ?, dont les riverains et les toulousains pouvaient se convaincre en longeant l'établissement depuis la rocade sud qui la surplombait ; elle avait connu divers incidents, encore récemment (dégagement dans l'atmosphère d'ammoniac en 1998) ; enfin, elle dégageait des fumées ou odeurs incommodantes. Pourtant vu l’évolution de l’usine et sa modernisation, les dernières années ont montré une image « polluante » qui n’avait rien à voir avec les années d’avant 1990. C’est la proximité de plus en plus importante des habitations qui a joué aussi dans cette impression. Quand aux risques, ils ne concernent pas qu’AZF, mais aussi la SNPE qui ne semble toujours pas avoir bénéficiée de gros changement en terme de risque depuis 2001, étant toujours Seveso 2 et produisant toujours une très grosse quantité de produits.
- sur le plan international, la catastrophe survient 10 jours après les événements du 11 septembre aux Etats-Unis. Des Toulousains, à la perception de l'événement, feront un rapprochement avec les attentats frappant le sol américain et imagineront que leur ville était frappée par des terroristes ; le fait d'associer la catastrophe subie à Toulouse (les morts, blessés, destructions et le chaos qui en a suivi) aux images stupéfiantes vues 10 jours auparavant des tours du World Trade Center s'effondrant sous l'impact des avions est parfaitement compréhensible. La remarquable est en revanche complètement inutile pour ce jugement.
La perception par la majeure partie des témoins, hormis ceux très proches de l'épicentre ??, qu'ils soient situés au nord comme au sud de l'usine, d'un double signal sonore va alimenter la polémique sur l'existence hypothétique d'un événement précurseur à la détonation du nitrate stocké dans le 221, qui pourrait en être la cause. Faute par la défense de préciser sa pensée, on comprend, au terme des débats, que selon la société Grande Paroisse, ou les techniciens missionnés par elle, que ce premier signal sonore pourrait être la manifestation d'un événement naturel (foudre), surnaturel (engin volant non identifié), intentionnel (un double attentat) ou accidentel (une bavure militaire, une explosion sur un autre site dans le cadre d'un effet domino).
Avant d'apprécier la pertinence des conclusions des experts judiciaires, on peut relever que l'association faite par de nombreux Toulousains entre la perception du premier signal sonore et les attentats du 11 septembre, a conduit nombre d'entre eux à se précipiter sous un bureau ou une table, de crainte d'être victime d'un attentat terroriste, et leur a permis d'éviter des blessures encore plus graves, les intéressés ayant été relativement protégés lors du passage de l'onde de choc qui a ravagé les locaux où ils se trouvaient, onde à laquelle est associée le second signal sonore. Remarquable connerie ! Si des témoins relativement proches ont entendu un premier bang avant l’arrivée d’une onde de choc supersonique, c’est que le premier bang a été émis par une autre source que l’onde de choc. Le juge Le MONNYER, qui suppose déjà que ce premier signal sonore est forcément d’origine sismique (phénomène sonore du « bang sismique » jamais démontré qui serait à une vitesse de 1500 à 2000 m/sec à moins de 1 km du cratère), semble ignorer que pour tous les témoins situés à moins de 700 m du cratère, l’écart serait inférieur à 700m/340s – 700m/1500s = 1,6 sec, sans compter le délai minimal de 0.3 sec du premier bruit nécessaire pour essayer de l’identifier …. Aucun témoin n’aurait eu le temps de se protéger et ne pourrait témoigner aujourd’hui d’une perception de 5 à 10 sec comme cela fut le cas pour une majorité de témoins proches. Cette simple phrase du juge LE MONNYER montre soit sa complète CONNERIE, soit sa complète MAUVAISE FOI !
A la veille de la catastrophe, l'accidentologie et les études scientifiques menées sur le sujet, enseignaient que la détonation du nitrate d'ammonium ne pouvait survenir, de manière très schématique, que dans deux cas:
- l'initiation par un explosif primaire dans le cadre d'une chaîne pyrotechnique,

- la mise en détonation du NA pris dans un incendie d'une certaine durée (plusieurs heures), par suite de l'élévation de sa température (au delà de 280°) J’ai personnellement soumis, dans le passé, un tas de nitrate pur au dard d’un chalumeau oxyacéthylénique télécommandé qui s’abaissait vers le tas. Le nitrate a fondu sans exploser quand le dard s’est approché. Finalement le dard s’est appliqué sur une flaque de nitrate fondu qui s’est alors décomposée de façon crépitante, sans déflagrer ni détoner ce processus pouvant s'accélérer en cas de croisement avec un hydrocarbure, et en cas de confinement. Au vu de deux accidents récents (explosion de camions transportant du nitrate survenues en Espagne et en Roumanie), il semblerait que la durée de l'incendie, nécessaire à la mise en détonation, n'ait pas à être si longue que cela. C’est parfaitement vrai. Quand le carburant d’un camion accidenté se mélange au nitrate pour faire du nitrate-fuel et prend feu, la détonation du nitrate-fuel peut se produire rapidement. En Roumanie, le 24 Mai 2004, à Mihailesti, il a fallu plus d’une heure pour voir l’explosion arriver après le début de l’incendie du camion de 20 T de NA, tuant pompiers, voisins et même journalistes ! Et malgré un cratère de 15 m de diamètre et 5 m de profondeur, aucun signal sismique ne dépassant l’amplitude du bruit de fond des sismographes n’a pu être enregistré même à 30 km (magnitude <1.5 obligatoirement).


Il peut être considéré, d'ores et déjà à ce stade, que très tôt il est apparu que le bâtiment 221 n'avait pas été soumis à un incendie lequel n'aurait pu échapper, compte tenu de ses manifestations toutes particulières (intenses fumées roussâtres un incendie veut donc dire que le nitrate lui-même était en train de brûler) aux témoins qui se sont succédé dans la matinée du 21 septembre, aux abords du dépôt.
Il est par ailleurs constant que l'usine AZF n'employait pas d'explosif sur son site. Aussi, sans même évoquer l'existence d'un contexte international, en apparence les circonstances et notamment la soudaineté de l'événement, pour le scientifique connaissant les caractéristiques du nitrate, le conduisaient à privilégier la piste intentionnelle. … mais la SNPE, elle, produisait des composants fortement explosifs et étant en connexion souterraine, ferroviaire, électrique avec AZF, le fait qu’AZF ne produise pas d’explosif ne suffit pas, au juge LE MONNYER, à assurer ce raisonnement simplificateur.
Dès lors, il est bien certain que les propos inconsidérés du procureur de la République allaient susciter d'emblée l'incompréhension et la suspicion d'une orientation exclusive de l'enquête sur la piste accidentelle, thème sur lequel, non sans talent, la défense va surfer pour tenter de taire les sujets qui fâchent : l'absence de maîtrise de la filière des déchets. Mais cela est faux : l’hypothèse de l’attentat a certes été évoquée, ne serait-ce que pour déplorer la façon lamentable dont l’enquête a été conduite sur ce thème, mais la défense n’a jamais surfé sur elle. Elle a surfé pendant un certain temps, mais surtout après 2005 et avant la fin de l’enquête, époque où des investigations externes à la justice pointaient le doigt sur des phénomènes précurseurs directement liés aux ateliers de l’usine comme le décollage du haut de la tour de Prilling. Les convictions de Serge BIECHLIN et de pas mal d’employés d’AZF, depuis le début, sur l’acte de malveillance ne pouvait qu’encourager de telles suspicions.
M. BIECHLIN qui, si on croit sa déposition liminaire devant le tribunal, a eu, à la vision des événements du 11 septembre à la télévision, le pressentiment que des individus, sur TOULOUSE, seraient auraient été susceptibles de commettre un attentat sur son usine et en a fait part à son épouse, s'auto persuadera jusqu'à l'aveuglement que la thèse de l'attentat est l'Explication, la seule envisageable. C’est encore faux Et sur quelle base le juge attribue t-il le terme aveuglement, plusieurs policiers ayant même reconnu les grosses lacunes dans l’étude de ces pistes sur des actes de malveillance ou de terrorisme ?
Pour autant et contrairement à ce qu'une lecture rapide du dossier pourrait laisser paraître, l'explication retenue par l'acte de poursuites, pour être inédite dans le mécanisme, comme l'indique le magistrat instructeur, n'en est pas moins conforme avec l'enseignement de l'accidentologie. En effet, il s'agit simplement de substituer à la mise en œuvre intentionnelle d'un explosif par un individu, une réaction chimique produite par le croisement de deux produits qui sont à ce point incompatibles entre eux qu'ils génèrent un composé, identifié comme étant le trichlorure d'azote, dont la particularité remarquable est de pouvoir détonner ? spontanément, sous certaines conditions (soit de confinement, soit et c'est l'apport majeur des travaux menés par l'expert BERGUES, sans confinement au sens détonique du terme dès lors que le milieu réactionnel sera suffisamment large), à température ambiante et sans le moindre apport énergétique, la moindre intervention humaine ou mécanique. LE MONNYER est un très mauvais élève : Que du NCl3 détone dans certaines conditions est une chose, mais qu’il puisse produire une énergie d’activation suffisante pour entraîner la détonation du nitrate voisin est une toute autre histoire. Le juge sous-entend aussi que vu l’état de l’art, il n’est pas impossible qu’un tel type scénario puisse être déjà maîtrisé par des chimistes terroristes, peut être aidés par des Etats qui mettent les moyens dans de telles recherches, et permette alors une telle explosion avec la plus grande discrétion possible et de très léger moyens techniques (quelques 2 ou 3 kg de DCCNa sur du NAI !) … pourquoi avoir évacué cette éventualité et avoir accusé uniquement Gilles FAURE, si les experts judiciaires étaient aussi sûrs d’eux sur le processus ?
II-2-2 : Les faits dont le tribunal est saisi :
Au terme de près de six années d'investigations qui auront mobilisé pendant plusieurs mois l'intégralité de l'effectif du SRPJ de Toulouse, des dizaines d'experts judiciaires travaillant pour la majeure partie d'entre eux dans le cadre de différents collèges (collège principal, collège en électricité, collège en sismologie), le juge d'instruction clôturait l'information judiciaire et renvoyait la société Grande Paroisse et M. Biechlin devant le tribunal correctionnel pour y répondre des infractions ci-avant développées.

A part Bruno FEIGNIER du CEA-DASE, qui n’avait officiellement qu’un rôle mineur dans les travaux en sismologie, et qui ne rendra qu’un rapport séparément du reste du collège de Jean-Louis LACOUME, le collège en sismologie ne contient bizarrement aucun sismologue spécialiste mais uniquement des géophysiciens et acousticiens.
II-2-2-1 : les poursuites dont le tribunal est saisi :
L'analyse faite par le magistrat instructeur, qui s'appuie en grande partie sur les conclusions des rapports finaux Littré disait « finals » des experts et notamment celui du collège principal, consiste à considérer de manière synthétique que les nombreuses expertises diligentées ont permis d'exclure les différentes pistes évoquées par les scientifiques intéressés par cette affaire (électrique, industrielle, déflagration de gaz, explosion d'une bombe de la 2nde guerre, météorite, foudre, explosion de poussière, incendie etc...) et que les investigations techniques et policières ne permettent pas de conforter l'hypothèse intentionnelle ; qu'en revanche, l'examen de l'ensemble des contributions des expertises judiciaires soutiennent charabia de manière cohérente l'explication d'un accident chimique à l'origine de l'initiation du nitrate d' ammonium:
- les mesures techniques entreprises en détonique et en sismologie notamment ont permis de déterminer que le lieu de l'initiation était situé au niveau du box du bâtiment 221 Faux et que la détonation s'était propagée d'est en ouest Faux; L’extraordinaire maladresse de la rédaction trahit la gêne du rédacteur qui sait qu’il ment. Aucune mesure n’a été effectuée au moment de la catastrophe. Les essais sismiques effectués ensuite ne permettaient en aucun cas de déterminer le point d’initiation ni le sens de la propagation. Tous les experts non judiciaires de bonne foi situent le point d’initiation au centre ou au centre-Ouest du tas principal, avec propagation dans les deux sens et concentration de l’énergie sur une perpendiculaire Nord-Sud à l’axe du tas (alors que les experts judiciaires ont inventé une concentration en « coup de hache » suivant l’axe du tas)

- il est constant que ce box avait reçu dans les 30 minutes précédent précédant l'explosion une entrée de matière non identifiée par l'exploitant, invraisemblable

- l'enquête et certaines analyses permettent de conclure à la présence pour l'essentiel de NAI et pour une part de DCCNA ; Grossièrement mensonger ; aucune analyse n’a jamais révélé la moindre présence de DCCNa ni dans les décombres du 221 ni sur le parcours des produits qui y étaient déversés

- les essais pratiqués par M. BERGUES ont permis d'établir le caractère explosif de la simple mise en contact de ces deux composés fabriqués sur le site en présence d'humidité et dans des conditions proches de celles existant le 21 septembre à savoir sans confinement, au sens détonique du terme, ni ajout d'un quelconque composé, ni apport d'une quelconque énergie. Toujours faux. L’essai de Didier BERGUES présenté unilatéralement comme concluant, car ils n’a jamais été effectué de façon contradictoire, ne correspondait pas une « simple mise en contact » mais à la constitution d’un sandwich très élaboré de trois couches, comme précisé ci-avant, dont il est clair qu’il n’avait aucune chance de se produire spontanément dans le sas.


Sur la responsabilité pénale, le juge d'instruction retient à la charge de la personne morale divers manquements observés dans l'exploitation du bâtiment 221, dans l'exploitation du 335, dans l'exploitation de l'atelier ACD, dans la gestion des déchets du site et dans la formation sécurité du personnel ; il fait grief à M. Biechlin de n'avoir pris personnellement aucune disposition susceptible d'empêcher les manquements relevés à charge contre la SA GRANDE PAROISSE, alors qu'il dirigeait le site avec une délégation de pouvoirs étendue, depuis trois ans et demi au moment de la survenance des faits ; et plus particulièrement :
- de n'avoir pas veillé particulièrement à la mise en place et à l'application d'une véritable procédure de prévention des risques dans le bâtiment 221,

- à ce qu'une telle procédure soit a fortiori portée à la connaissance du personnel utilisateur de ce dernier,

- à la conformité de ce bâtiment et notamment de sa dalle en béton,

- à ce que le personnel reçoive une formation adaptée aux particularités des produits qu'il pouvait manipuler à l'intérieur,

- à l'application des règles de gestion des déchets sur le site de telle sorte que ces derniers ne puissent, même de manière résiduelle, être déposés à l'intérieur du bâtiment.
Il considère que cette carence parait constituer une accumulation de négligences au regard de la jurisprudence.

Le magistrat instructeur ajoute que prises isolément, celles ci n'auraient sans doute pas été regardées comme suffisamment graves pour être génératrices de responsabilité pénale mais cette jurisprudence qui retient l'idée qu'une faute caractérisée peut consister en un ensemble de défaillances à la charge d'une même personne, entretenant chacune un lien de causalité certain avec le dommage doit conduire à retenir Serge BIECHLIN de ce chef ; L'examen des faits, ses



propres déclarations, l'obligation de compétence pesant sur lui, postulant la compréhension et l'anticipation de l'ensemble des dangers inhérents à son activité, conduisent le magistrat instructeur à retenir par ailleurs qu'il ne pouvait méconnaître le risque lié aux mauvaises conditions de stockage des nitrates déclassés et à leur contamination par des produits chlorés fabriqués sur le site.
Avant de présenter les grandes lignes de la défense, le regard critique porté par celle-ci sur le déroulement de l'information judiciaire, duquel se dégagerait "le climat" dans lequel les investigations auraient été menées afin de les orienter sur une seule et unique piste, celle de l'accident chimique, commande de dresser brièvement la chronologie des investigations.

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