Extrait des minutes secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de toulouse



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- II-5-2-2-4 : La défense de GP sur le déroulement de la chaîne causale :
Sur le plan factuel, le défaut de maîtrise de l'exploitant le place dans l'incapacité de formuler la moindre objection argumentée : il est contraint de faire état de supputations, là où il devrait démontrer le respect des consignes.
Pour tenter d'échapper à ce constat, GP va développer une série d'objections tendant à démontrer que les explications scientifiques des experts ne résisteraient pas à l'analyse, à ce que l'un des conseils a appelé "la vraie vie" : Une remarque liminaire s'impose à ce stade ;

l'ensemble des travaux menés sur ce terrain fait l'impasse sur un élément primordial pour apprécier le travail de la chimie légale : l'hétérogénéité du milieu.

Les sachants de la défense raisonnent à l'évidence de manière juste, mais en se plaçant systématiquement dans la situation où l'on connaîtrait l'ensemble des données, alors même que nombre d'entre elle, tel le contenu de la benne litigieuse est incertain, et ce par suite de sa défaillance, en faisant référence à un milieu dont on connaîtrait l'ensemble des caractéristiques, en oubliant la diversité évoquée ci-avant des nitrates, les qualités particulières des NAA et NAI

fabriqués sur le site de Toulouse qui en faisait le succès etc...


Il convient de rappeler que l'on ne saurait faire grief aux experts judiciaires de ne pas déterminer précisément le "milieu" :
- connaissant les risques liés à l'humidité, il appartenait au seul exploitant de prendre et justifier des mesures qui s'imposaient pour remédier à ce fait (chauffage du bâtiment, double portail roulant etc...),
- prenant conscience de la multiplication des opérateurs des différentes entreprises extérieures versant des matières dans le box du 221, il n'appartenait qu'à l'exploitant de concevoir une procédure ou de rappeler les règles présidant aux entrées exceptionnelles telle la benne blanche litigieuse, lui permettant de justifier de la composition et de la quantité de toutes les entrées.
Le tribunal n'ignore pas un instant que nous sommes face à une usine de chimie lourde et non à un laboratoire pharmaceutique : pour autant, l'obligation de maîtrise que la législation européenne fait peser sur GP l'oblige, par ces processus internes, la traçabilité des produits, le pesage de l'ensemble des entrées, à renseigner A TOUT MOMENT sur les substances en cause; la défaillance organisationnelle la prive de la possibilité d'exclure que le contenu indéterminé de la benne litigieuse ne soit pas en lien avec la survenance de la catastrophe et la contraint à supputer.
Les supputations de GP ne répondent pas au travail de reconstitution mené par les experts mais au premier chef à son incapacité à établir le respect des consignes de maîtrise.
- le DCCNA ne pouvait quitter l'atelier ACD en dehors des deux filières tracées : Certes, la sortie "matières" de l'atelier ACD est effectivement bien encadrée avec deux seules possibilités : le produit commercial et la filière "tredi" d'incinération pour les productions à déclasser ou les déchets.
Mais il ne s'agit pas d'expliquer la sortie de centaines de kilos de DCCNA : un kilo suffit pour provoquer une détonation en milieu non confiné

Or, il ressort d'éléments objectifs (déclarations conformes de M. FAURE et de M.SIMARD ; découverte du sac de DCCNA contenant encore des granulés) que le système n'est pas parfait.


- le secouage ou pelletage de DCCNA n'a pu échapper à la vigilance de l'opérateur :
Ce fut longtemps, et tant que les experts judiciaires se sont attachés à l'idée que 500 kgs de ce produit avaient pu être malencontreusement déversés dans la benne litigieuse un argument de poids : l'irritation que provoque le contact ou la dispersion de DCCNA dans une benne rendait impossible la thèse suivie par les experts judiciaires.
Si ce n'est que
* nous ne sommes plus à 500 kgs nécessaires pour parvenir à la détonation comme initialement envisagé, mais un simple kilo, ou plus, suffit pour provoquer une détonation dans les conditions ci-avant exposées (cf paragraphe ).
* la reconstitution "sauvage" réalisée lors d'une audience par le conseil de la commune de Toulouse a révélé que le versement au sol d'un kilo de DCCNA n'entraînait aucune gêne respiratoire pour les conseils des parties se trouvant à proximité immédiate : la reconstitution du 9 octobre 2002 n'a démontré que le caractère impossible du pelletage de plusieurs dizaines de kilos de DCCNA secs.
* en toute hypothèse, il est apparu à l'audience que la décomposition de l'urée, présente dans le bâtiment 335, par temps chaud pouvait occasionner des odeurs très incommodantes au point d'imposer l'opérateur à quitter ce local ; il y a lieu de considérer que les odeurs de produits chimiques et notamment d'ammoniac pouvaient camoufler le cas échéant l'odeur du chlore.
Il est assez remarquable au vu de ces observations de relever que l'exploitant d'un site SEVESO fait reposer le respect de ses obligations (traçabilité d'un produit auquel la réglementation lui impose d'apporter un soin particulier) et la pertinence de ses objections sur la perception subjective d'un témoin, M. FAURE.
Cette objection, par suite de l'évolution du dossier, que la défense est mal venue de critiquer pour les raisons ci-avant développées, ne présente plus le caractère dirimant qu'elle pouvait avoir initialement et n'est pas de nature à rendre le croisement de ces produits impossibles.
- le DCCNA n'a pu conserver de chlore actif :
Ce postulat réside dans le fait qu'au contact du nitrate et de l'humidité, le DCCNA placé dans la benne s'est hydrolysé et a de fait perdu du 19 au 21 septembre toute capacité de chlore actif rendant impossible la réaction décrite par les experts judiciaires ; ce postulat présuppose que le versement des produits qu'il s'agisse de pelletage ou de vidage de sacs, s'est fait en un seul tas au fond de la benne ;
M. FAURE a tenu des propos contradictoires sur les modalités de constitution de cette benne;
L'exploitant n'apporte aucun élément sur la constitution des produits ; son responsable, M. Paillas qui ne s'est pas rendu auprès de la benne pour en vérifier le contenu n'est d'aucun secours ; aucun système n'existait pour vérifier le contenu des entrées dans le bâtiment ; dans ces conditions là et devant la défaillance de l'exploitant, qui n'a pas fait appliquer ses propres consignes de travail, le tribunal considère qu'il ne peut écarter que ces deux produits se soient trouvés placés dans la benne l'un à coté de l'autre et pas nécessairement au contact l'un de l'autre.
- le sol du box ne pouvait pas être humidifié :
L'examen des premiers rapports de la CEI confirment les informations recueillies par les enquêteurs sur ce point qui n'était pas remis en question par les membres de la CEI, à un moment où il est vrai l'importance attachée à ce détail climatique avait pu échapper aux témoins et sachants de la défense.(cf paragraphe ).
Le taux d'humidité dans le box du 221 ne peut être précisément spécifié. Les informations concordantes reçues par la CEI et les enquêteurs judiciaires sur ce point dans les jours suivant la catastrophe, les nombreux témoignages sur la transformation du sol damné de nitrate par l'effet du vent d'autan humide, la démonstration que ce vent soufflait depuis deux jours (avec des périodes d'humidification excédant nettement la période d'assèchement), le fait que les opérateurs pouvaient s'embourber avec les monte charges y compris dans le box, que l'hygroscopie du nitrate était telle que la partie centrale du 221 était elle aussi affectée par la transformation de l'état de la couche au sol, et les déclarations de MM. PEREZ et SZCZYPTA sur les désagréments provoqués par l'humidité au local IO le matin même de la catastrophe, permettent au tribunal de considérer ce point acquis. Par ailleurs le très large spectre d'humidité entraînant la production de NCL3 ainsi que les résultats des divers laboratoires le démontrent et rendent non pertinente cette objection.
- II-5-2-2-5 : L'examen de la piste chimique sous le regard de la méthode déductive adoptée par la CEI
Cet examen synthétique ne paraît pas inintéressant pour comprendre l'embarras dans lequel s'est très vite trouvée confrontée la CEI, émanation de la société Grande Paroisse:
Rappelons que le "fil conducteur" qui préside à cette méthode est de relever, après un accident, tout ce qui ne s'est pas passé comme D'HABITUDE:
L' analyse est simplifiée par le fait que ce bâtiment n' est censée accueillir que des nitrates déclassés provenant soit de I4, soit de 10.

Toute autre entrée, que le tribunal n'exclut pas, doit selon l'avis des inspecteurs sécurité composant la CEI (cf. Paragraphe), partagé par les inspecteurs de l'INERIS, doit non seulement être approuvée par l'exploitant, mais également CONTRÔLÉE.


Aucune sortie de "matières" (qui en toute hypothèse sont assurées par le chouleur) n'a été enregistrée depuis la fin du mois d'août 2001.
Or, depuis cette même période, quatre entrées "atypiques" ont été évoquées:
- la plus ancienne, liée au versement de résidus de la neutralisation d'une fosse d'acide sulfurique n'est pas avérée; nul scientifique n'invoque en toute hypothèse une quelconque possibilité d'initier le tas de nitrate par un tel versement d'acide à supposer celui démontré, ce qui n'est pas le cas : cette branche de l'arbre des causes ne peut pas prospérer.
- concomitante à la précédente, il est établi qu'à l'approche de l'audit environnemental, le ménage devant être fait..., il sera transféré un fond de cuve dénommé "Comurex"... sur lequel nous ignorions tout jusqu'à l'audience du // au cours de laquelle, grâce à l'un des anciens salarié du site présent, M. BIECHLIN a indiqué qu'il s'agirait d'une solution nitratée. Compte tenu des modalités de décomposition du nitrate, il n'y a pas lieu de considérer qu'untel dépôt, de surcroît

s'il s'agit de nitrates, ait pu avoir un lien avec la catastrophe: la branche de l'arbre des causes ne peut pas prospérer;


- le 20 septembre, dans l'après-midi, sur instructions de M. MARQUE, agent GP, M. CAZENEUVE va transférer les 20 à 30 tonnes de nitrates soumis à un essai d'un nouvel enrobant, le fluidiram et provisoirement stocké au I7 directement dans le bâtiment central. Des vérifications ont été diligentées par les enquêteurs sur ce point : scientifiques de la défense et experts judiciaires s'accordent à considérer qu'un enrobant ne peut entraîner la décomposition

explosive du nitrate : la branche de l'arbre des causes ne peut pas prospérer.


- reste l'entrée la plus récente, envisagée d'emblée par la CEI, celle du contenu de la benne blanche litigieuse :
* le 21 septembre 2001, à 10 h 17 , le tas de nitrate déclassé stocké dans le bâtiment 221 détonne.

* entre 10 h 10 et 10 h 15 (l'intéressé dit 3 minutes avant la catastrophe), M. BLUME, salarié affecté à la sacherie quitte, par chance, son bureau et passe devant le box en empruntant le sas : il ne remarque rien de particulier et notamment aucune décomposition, odeur ou mouvement suspect d'un individu.

* vers 10 heures, M. MARQUE se rend à la sacherie puis en sort : il ne remarque, lui non plus rien de particulier et notamment aucune décomposition, odeur ou mouvement suspect d'un individu.

* entre 9 h 45 et 10 heures, M. FAURE rentre dans le bâtiment 221 en marche arrière et déverse au pied du tas se trouvant dans le box le contenu de la benne blanche litigieuse constituée le 19 septembre. il ne remarque rien de particulier et notamment aucune décomposition, odeur ou mouvement suspect d'un individu.


> alors que les nitrates déclassés stockés dans le 221 sont destinés à la production (ils seront recyclés comme matière première dans une usine d'engrais complexe, filiale de GP) le contenu de cette benne a été constitué dans un local affecté aux déchets,

> le contenu de cette benne n'est pas identifié clairement et il sera successivement compris par les interlocuteurs de M. FAURE qu'il est constitué des fonds de divers sacs (au pluriel dans le compte rendu de la CEI), puis un fond de sac de nitrate, dont une partie pelletée au sol ; non seulement la qualité mais la quantité est inconnue : M. FAURE ne pèse pas celle-ci.

> cette entrée n'est pas prévue par les consignes de travail du bâtiment 221 (documentation maîtrisée EXPE/COM/3/15),
> cette entrée a-t-elle été autorisée par un responsable de l'usine ? Réponse affirmative,
> la composition de cette entrée "matières" a-t-elle été contrôlée par un responsable de l'usine ? Réponse négative, alors même qu'il n'ignorait pas son caractère atypique.

> alors que l'opération ne relève pas de la responsabilité de la société Surca, mais s'agissant de DIS pris en compte dans un local dédié aux déchets, de la responsabilité de l'atelier "nitrates", M. Paillas n'applique pas la consigne qui implique nécessairement le gel de la situation et la mise en œuvre d'une action corrective qu'il lui appartient d'engager laquelle devrait logiquement, dans l'esprit du tribunal, commander l'identification préalable du (des) produit (s) : il autorise son déversement sans s'assurer du contenu,


* la benne a été constituée le 19 septembre 2001 :
> un chose paraît clairement établie, puisqu' elle impose à l'opérateur d'utiliser une benne, c'est que le salarié est confronté à une importante quantité de fond(s) de sac(s);

> alors que M. FAURE ait amené à manipuler des DIS (melem produit décrit comme pulvérulent, et potentiellement fonds de sacs) la société GP n'a établi aucune consigne d'exploitation de ce local qui relève de sa responsabilité : l'agent de la Surca doit improviser. Ni bien qu'il ne soit pas habilité à manipuler des fonds de sacs, qualifiés de DIS, il charge les produits dans une benne et omet d'appliquer la consigne ( ) ;

> M. FAURE n'applique pas la consigne prévue par la documentation maîtrisée prévoyant la rédaction d'une fiche d'anomalie : la direction de la société GRANDE PAROISSE n'est pas avisée de cette difficulté;(au regard du système mis en œuvre qui ne comprend aucune exception, le tribunal estime qu'il n'appartient pas à l'agent SURCA d'apprécier ce qui est ou n'est pas important : la maîtrise relève de la responsabilité du seul exploitant Grande Paroisse.

> la benne blanche serait "propre" ; elle n'est pas lavée à l'eau : bien que les bennes ne soient pas affectées à des services spécifiques dans l'usine, il n'a pas été prévue par l'exploitant de consignes imposant leur lavage après chaque opération,

> la constitution de cette benne fait suite au passage de la société Forinserplast qui a récupéré plusieurs tonnes de sacs usagés le 19 au matin.
- à une date inconnue :
> au mépris de la consigne de pré-tri des déchets, des opérateurs d'un ou de plusieurs ateliers n'ont pas vidés les fonds de GRVS avant de les placer dans les bennes spécifiées,
- dans les jours précédents et depuis le début de l'été 2001, semble-t-il :
> sans que les consignes ou dispositions contractuelles liant GP à SURCA n'aient été mis à jour, il a mis en œuvre l'extension de la collecte de l'ensemble des sacs qui avait été, dans un premier temps limité à deux ateliers : IO (nitrates) et I8 (urée),

> la découverte d'un sac contenant des poches de fûts d'ACD et d'un sac de DCCNA dans la sacherie atteste que cette extension concernait également cet atelier qui produit des composés très incompatibles aux produits azotés.

> au mépris d'une règle élémentaire de prudence et sans qu'aucun écrit ne soit rédigé, il est institué, de fait, un lieu de croisement de produits incompatibles.

> il convient de relever que selon les propres membres de la CEI, ce local 335 contenait d'autres produits incompatibles avec le nitrate, avec la présence d'une benne contenant des sels caloporteur,

> il était fréquent que des fonds de sacs se retrouvent dans la sacherie usagée, par suite d'une mauvaise maîtrise des ateliers de Grande Paroisse.
- à la fin du mois d'août et en perspective d'un audit environnemental fixé les 3 et 4 septembre 2001, un grand nettoyage de l'atelier ACD est organisé qui a pu entraîner la collecte de 2 à 3 tonnes de déchets chlorés:
> à une date à laquelle aucun des responsables chargés de veiller à la bonne marche de l'atelier ou des services ne sont présents : M. MOLE (GP), FUENTES (TMG), FAURE (SURCA) sont en congés ou muté.

> sans qu'une consigne de travail organise précisément le rôle de chacun.

> la société chargée de décontaminer d'ordinaire les matériaux souillés de chlore récupérés notamment lors de ce nettoyage, la MIP, affectée au curage de la fosse d'acide sulfurique, ne s'est pas vue confiée ce travail,

> les personnes censées substituer les responsables absents ne procèdent pas aux opérations de contrôles prescrites par les consignes de travail : M. TINELLI (TMG) n'a jamais lavé un GRVS, M. SIMARD (responsable de l'atelier ACD) fait confiance à l'agent de la Surca, M. FAURE qui est alors en congé,

> une partie de ce travail de nettoyage de l'atelier a été confiée à une équipe composée d'intérimaires, venant du Nord de l'usine lesquels ont eu l'occasion de collecter des déchets dans des sacs.

> aucune lisibilité de cette opération ne transparaît à l'examen des déclarations ou des pièces figurant aux scellés;


- de manière plus générale, et contrairement aux prescriptions internes qui ne souffrent d'aucune exception, le chef d'atelier adjoint ne vérifie plus systématiquement la décontamination des objets et sacs souillés de chlore ; en son absence, le chef d'atelier ne contrôle pas davantage la décontamination et fait confiance à l'agent de la Surca pour lui signaler toute difficulté.
L'expertise BERGUES démontre sans discussion possible la capacité par simple mise en contact de DCCNA sur une couche de nitrate humide, ce point étant acquis, et recouvert de NAI, d'entraîner, sans confinement ni artifice pyrotechnique, la détonation. Force est de relever que l'examen de l'hypothèse d'un croisement chimique en appliquant la méthode déductive et son "fil conducteur" conduit, objectivement à s'interroger sérieusement sur les conséquences de ces nombreuses défaillances à l'obligation de maîtrise dans la survenance de la catastrophe.
L'analyse déductive est édifiante sur le caractère vraisemblable de l'explication judiciaire. On y relève non seulement le non respect ou l'inexistence de consignes à chacun des stades de la chaîne causale, mais également de multiples événements non conforme à l'habitude :
- le trajet de la benne du 335 au 221,

- une quantité importante de fonds de sacs au 335,

- la récupération des sacs dans toute l'usine,

- l'organisation du nettoyage d'un atelier dont l'une des productions (le DCCNA) présente des risques de décomposition qui ont conduit l'administration a exigé de l'exploitant qu'il apporte du soin aux déchets, en plein été, hors la présence des principaux responsables efficients sur les questions de décontamination, en faisant appel à du personnel intérimaire.


Au regard d'un tel arbre des causes, il ne fait aucun doute pour le tribunal qu'une commission d'enquête industrielle indépendante digne de ce nom, n'aurait pas exclue la piste chimique comme l'a fait la CEI, six mois après la catastrophe dont les conclusions sont entachées, par suite de ce défaut d'objectivité sur la chaîne causale et de curiosité sur le processus chimique, de partialité.
II-5-2-3 : la preuve du lien de causalité certain entre les fautes organisationnelles et les dommages:
De jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans les poursuites pour homicides et blessures involontaires, le juge doit nécessairement vérifier l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, lien dont le caractère certain doit être démontré pour justifier des poursuites. Le droit pénal est un droit qui s'interprète strictement ; il s'agit là d'un pilier de notre démocratie.
En l'état, le tribunal considère que les dommages ou préjudices étant patents (décès, blessures, dégradations) et la preuve des fautes organisationnelles, dans l'enchaînement causal retenu par l'acte de poursuites, démontrée, demeure la question essentielle du lien de causalité.
En l'espèce, les fautes ci-avant développées étant toutes en lien avec la possibilité de créer les conditions nécessaires au croisement de ces deux produits incompatibles dans des conditions autorisant la mise en détonation des tas de nitrate, le dernier maillon de cet enchaînement causal que nous devons apprécier se confond avec la cause de l'initiation : Qu'en est-il de la présence ou non de DCCNA dans la benne litigieuse ? Cette preuve est-elle objectivement rapportée ? dans la négative, peut-il être envisagé d'appliquer à la situation soit la notion de faisceau d'indices, un renversement de la charge de la preuve ou encore la preuve négative ?
*

A l'audience, M. BIECHLIN a fait état d'une étude probabiliste, non communiquée au tribunal, selon laquelle la probabilité de la survenance de la catastrophe, telle que ressortant de l'acte de poursuites, serait insignifiante.

Le tribunal ne partage pas cette opinion. En faisant une analyse plus globale du fonctionnement de l'usine, on observe qu'en se plaçant dans la perspective de l'acte de poursuites, la probabilité d'occurrence, sinon d'un sinistre majeur du moins d'une réaction violente, s'était singulièrement accrue quand on observe l'évolution des services :
c'est ainsi qu' :
- à partir du milieu des années 1980 et la fermeture de l'atelier NPK, le stock de nitrate d'ammonium déclassé va passer d'une cinquantaine de tonnes à 300 puis à 500 tonnes,

- alors que jusqu'en 1996, les photographies communiquées par la défense attestent que le nitrate n'y est pas regroupé en un seul tas, mais se présente sous une forme discontinue, peu favorable à la propagation d'une détonation, et s'avère éloigné de la porte d'accès situé à l'ouest, par suite du réaménagement du bâtiment ce nitrate est regroupé en un tas unique,

- par suite de ce réaménagement, et la création de l'entrée à l'est, les nitrates provisoirement déposés dans le box et la couche qui se constitue au sol sont exposés au vent d'autan humide; cette orientation et l'hygroscopie du produit entraînent, de fait, la formation, par temps humide, d'une solution saturée en surface de cette couche, propice à l'interaction du nitrate avec tout composé placé à son contact,

- la multiplication des intervenants au 221 va conduire la société GRANDE PAROISSE à confier à la société SURCA, spécialisée dans les déchets, le soin de transférer au terme d'un avenant, le contenu des bennes orange de refus de criblage et permettre ainsi à M. FAURE de connaître ce silo et l'inciter, le 19/09, à prendre l'initiative de récupérer ces fonds de sacs,

- au niveau de la filière des déchets, il y a un manque évident de coordination directement imputable à la société Grande Paroisse qui a scindé le suivi des déchets entre un service environnement chargé de superviser les objectifs en terme d'environnement, le service SGT chargé d'assurer au quotidien l'exécution du contrat, lequel a été confié à la SURCA, entreprise sous traitante qui n'emploie qu'un salarié isolé sur le site, M. FAURE, et enfin des responsables

d'atelier censés suivre le sort de leurs DIS, mais dont on relève le relatif désintérêt, à l'exception du chef de l'atelier RF. On observe ainsi, au coté d'ateliers de production "verticalisés", parfaitement maîtrisés par Grande Paroisse, une gestion des déchets, service "transversal", confié à une entreprise extérieure, dont le salarié est peu encadré, dépendant de plusieurs services de GP et qui s'est vu confié au fil du temps de multiples tâches dont certaines sans consignes : l'absence de coordination entre ces deux organisations verticalisées et transversales explique les carences observées qui font que les producteurs de déchets ignorent le travail de la SURCA qui n'est pas contrôlé, l'agent de l'entreprise extérieure n'ayant pas de réel référent.


Au surplus, à partir du début de l'année 2001, dans un contexte particulier, illustré par une recrudescence des accidents de travail et l'inquiétude exprimée par les représentants des salariés relativement à un relâchement du respect des consignes de sécurité tant par les entreprises extérieures que par les propres agents statutaires GP, au grand étonnement de M. BIECHLIN (cf. Compte-rendus du comité d'établissement) qui néanmoins communiquera à ses personnels, la veille de la catastrophe, une note rappelant la nécessité de veiller au respect des consignes, on relève une aggravation des dérives ou fautes organisationnelles ci-avant développées :
- non respect de la décontamination des matériaux ou sacs souillés de chlore : à l'atelier ACD, le soin requis par l'autorité préfectorale aux déchets chlorés n'est plus respecté : c'est ainsi que la décontamination de la sacherie, que le responsable adjoint de l'entreprise extérieure TMG, M. TINELLI, s'estime en mesure de ne pas respecter, n'est plus vérifiée systématiquement, ou que l'on reporte sur d'autres (l'agent de la SURCA) le soin de vérifier une décontamination qui

incombe à GP,

- organisation d'un grand nettoyage de l'atelier ACD en pleine période de vacances estivales, dans la perspective d'un audit environnemental,

- extension de la collecte des sacs usagés à l'ensemble des ateliers de production sans concertation, ni information de la direction de l'usine, ni mise à jour de la documentation maîtrisée,

- absence de consignes d'exploitation du bâtiment 335,

- non respect des consignes prescrites en matière d'obligation du pré tri imposées aux exploitants GP (gel de la benne, mesure corrective à la charge de l'exploitant après identification du produit, rédaction d'une fiche d'anomalie),

- non respect de la consigne d'exploitation du 221 qui n'autorise pas l'entrée de produits venant de la filière des déchets (la société Grande Paroisse le proclame haut et fort : ce bâtiment n'est pas un dépotoir) et du principe retenu par la CEI, imposant le contrôle des flux non conforme aux consignes,

ces dérives organisationnelles se cumulent à l'approche de la catastrophe avec des circonstances conjoncturelles qui contribuent au processus :

- humidité de l'atmosphère depuis deux jours (le même déversement de benne contenant du DCCNA proposé par les experts judiciaires par temps sec n'aurait entraîné aucune réaction chimique détonique),

- une quantité de fonds de sacs collectés dans le local 335 telle, qu'elle va nécessiter l'emploi d'une benne,

- une disposition spatiale des tas de nitrate et notamment celui se trouvant dans le box adossé contre le muret, cet élément ayant pu favoriser la transmission de la détonation au tas principal;
Pour autant, et pour parvenir à la détonation des tas de nitrates, cet enchaînement de fautes ou dérives organisationnelles et de circonstances conjoncturelles impose la preuve que du DCCNA se trouvait dans la benne blanche litigieuse. Cela est-il possible ?
A cette question, la réponse est indubitablement positive :
- le vidage de sacs ou pelletages au sol du local 335 d'une quantité limitée de dérivés chlorés, selon les différentes versions données par M. FAURE, observation faite que le chlore pouvait se trouver mélangé avec de l'acide cyanurique, a pu échapper à l'opérateur ainsi que nous l'avons développé précédemment ;

- la présence d'un sac de DCCNA non lavé à l'intérieur de ce bâtiment contenant encore des granulés en quantité inconnue, faute par M. DOMENECH, membre de la CEI, d'avoir communiqué les résultats de l'analyse qu'il aurait confié au laboratoire de Rouen, confirme la possibilité de présence de chlore dans le bâtiment et donc, par le biais de secouage ou de pelletage de produits au sol, dans la benne.

- la présence hypothétique de dérivé chloré, de couleur blanche, au fond d'une benne de même couleur, ne peut être exclue car on sait que les bennes ne sont pas lavées par la Surca mais seulement "balayées" bien que celles-ci puissent être utilisées indifféremment sur l'ensemble du site.
Les résultats négatifs des analyses sont-ils probants ?

A cette question, la réponse est négative.


- l'ampleur de la détonation et la présence massive de nitrates a fait disparaître les traces du composé "initiateur" que celui-ci, soit un explosif intentionnel ou le NCL3, explosif se constituant "naturellement" par simple contact de NA et DCCNA en présence d'humidité.

- les résultats des échantillons prélevés au sol deux mois après la catastrophe, par la police judiciaire ne pouvaient être positifs si l'on suit les dernières déclarations de M. FAURE qui a indiqué avoir balayé le reste des DIS (fonds de sacs) se trouvant au sol, les avoir mis dans un container d'ordures ménagères (!) et avoir ensuite lavé au jet d'eau le sol. Alors, en conclusions en avons nous la preuve ?


Sur cette question de la présence de DCCNA dans la benne, le juge d'instruction a considéré notamment que :
- "Le fait que le sac de DCCNA objet du scellé n °demi grand 14 ait été retrouvé le 27 novembre 2001 non lavé et qu'il ait contenu le 3 octobre 2001 encore suffisamment de produit pour permettre à Joseph DOMENECH d'en prélever une partie pour le faire analyser ne constitue pas le seul élément permettant de retenir que des résidus de DCCNA se trouvaient à l'intérieur lorsqu'il a été transporté dans le bâtiment 335.
- Thierry ALGANS explique en effet que depuis juin 2001, date à laquelle il a commencé à être dépêché par son employeur, la société FORINSERPLAST pour y récupérer les emballages vides, il a pu constater que plusieurs d'entre eux étaient des emballages de produits chlorés. Invité à préciser comment il pouvait être aussi formel, ce témoin répond aux enquêteurs que "sans être spécialiste, l'odeur caractéristique du chlore était tellement forte et nous piquait aux

yeux, qu 'il n y avait aucun doute à ce sujet " (cote D 2542).
- Alain CHANTAL, chargé par Jean Claude PANEL d'effectuer l'inventaire du bâtiment 335 le 24 septembre 2001 soutient avoir vu et comptabilisé approximativement une dizaine de sacs de divers produits chlorés, du même genre que celui figurant sur la photographie que lui présentent les enquêteurs, sur laquelle apparaît le sac de DCCNA objet dû scellé demi grand 14 (cote D 6844). Lors d'une confrontation organisée entre eux, le premier précisera avoir "identifié ces sacs provenant de l'atelier chlore à leur inscription " (cotes D 7143 et D 182 ). La comparaison entre ces déclarations relatives à la constatation de la présence d'emballages ayant contenu des produits chlorés dans le bâtiment 335 antérieurement et postérieurement au 19 septembre 2001 établit ainsi avec certitude que celui découvert par les membres de la commission d'enquête interne et les enquêteurs s'y trouvait bien ce jour là, aucun élément du dossier ne permettant d'établir par ailleurs qu'il ait pu être déposé par la suite, c'est à dire entre la date des opérations sus décrites de Gilles FAURE et celle de sa découverte par Joseph DOMENECH. Lors du transport effectué le 27 novembre 2001 dans ce bâtiment, les enquêteurs procèdent au prélèvement de balayures au niveau du sol mais les analyses de ces prélèvements effectuées par l'expert François BARAT ne peuvent procéduralement être exploitées à la suite de l'arrêt

de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 4 décembre 2003 (cotes D 2118, D 2178 et D 3990 B-II- 4 ). Une nouvelle analyse de ces scellés, confiée à l'expert Gérard VILLAREM ne permet pas à ce dernier de se prononcer sur la présence de DCCNA parmi ces balayures notamment par suite de la disparition de tout produit à l'intérieur du scellé demi grand n 2, effectué à l'emplacement où Gilles FAURE a procédé au remplissage de la benne.
- Cet expert est cependant en mesure de mettre en évidence des traces de DCCNA sur le scellé demi grand n 73 correspondant à l'un des 2 big bag d'acide cyanurique découverts dans un tas de sacs vides entre les deux portails du bâtiment et les bennes, plus exactement parmi les traces d'agglomérats blancs et des poussières déposées à l'extérieur de ce sac.
- Le fait que celui ci se soit trouvé déposé au sol à quelques mètres du lieu des opérations effectuées par Gilles FA URE démontre que du DCCNA se trouvait dans cette zone à l'intérieur du bâtiment 3 3 5 (cote D 7036).
- Ces traces de DCCNA dont l'existence est avérée à deux reprises sur des sacs ayant fait l'objet de manipulations par Gilles FA URE antérieurement au remplissage de la benne ou pendant celui-ci, ainsi que l'analyse des déclarations de ce dernier sur les conditions dans lesquelles il a procédé, démontrent que ce produit a été pelleté avec d'autres à l'intérieur de ce contenant."
Au terme des débats, le tribunal considère sur ces différents points :
- qu'indiscutablement, nous pouvons affirmer, nonobstant les interrogations exprimées par la défense sur ce point, qui suppute une machination..., que ce sac de DCCNA se trouvait bien présent dans le local le 19 septembre 2001, date de la constitution de la benne blanche litigieuse.

En effet, la comparaison de l'inventaire établi par l'équipe de M. PANEL qui mentionne la présence de trois sacs d'acide cyanurique (mais aucun de DCCNA) et du procès-verbal de perquisition en date du 27 novembre 2001, lequel fait état de la découverte dans ce local de deux sacs d'acide cyanurique et d'un sac de DCCNA démontre, sans conteste possible que l'erreur de l'inventaire de la CEI porte sur une confusion entre un sac d'acide cyanurique et un sac de DCCNA (ces sacs provenant du même atelier sont relativement proches l'un de l'autre au point que MM. MOTTE et DOMENECH, au vu des photographies qu'ils avaient prises dans ce local le 3 octobre 2001, considéreront qu'il y avait deux sacs de DCCNA et non pas un... ce qu'ils mentionneront dans les rapports d'étape avant de rectifier leur méprise, contribuant un peu plus à la confusion et à susciter les suspicions des parties civiles).


- la présence de ce sac de DCCNA, manifestement perforé lors d'une opération de manutention le 16 juillet 2001, selon la traçabilité du lot dont il faisait partie, non lavé, dans lequel M. DOMENECH a pu faire un prélèvement de produits aux fins d'analyse (dont on ignore les résultats) mais comprenant indiscutablement du chlore, atteste de la présence de dérivé chloré dans ce local et compte tenu de la pratique dit du "secouage des sacs" destinés à éviter que la société FORINSERPLAST ne se trouve confrontée à des DIS, à la possibilité de présence de dérivé chloré au sol ; s'agissant de la quantité de produits, il faut conserver à l'esprit que pour parvenir à la mise en détonation des tas de nitrates, l'avis des experts judiciaires a évolué pour passer de 500 kgs de DCCNA à un kilo ou plus de ce produit.
La technique de vidage des sacs de DCCNA perforé, par gravitation, en suspendant le GRVS perforé au dessus d'un sac vide, permet de transférer le contenu par l'ouverture d'une chaussette située sous le sac. Cette technique rend peu probable la présence de quantité conséquente de ce produit à l'intérieur du sac ; toutefois, il résulte des propres déclarations de M. DOMENECH (cote D 136) qu'il a pu récupérer le 2 octobre 2001 quelques dizaines de grammes de produits

pour analyse ; même si M. SOUHIA a pu préciser que lors des opérations de nettoyage de l'atelier ACD, il a été amené à fermer les chaussettes... ce qui ne permettrait pas d'exclure que ces intérimaires aient employé des sacs type DCCNA ou ATCC pour y mettre des poussières, les photographies prises par MM. DOMENECH et MOTTE semblent confirmer que lors de leur découverte du GRVS en question, celui-ci avait sa "chaussette" ouverte.


- les déclarations de M. ALGANS quant à la découverte de sacs de dérivés chlorés depuis juin 2001 sont à prendre avec précaution, l'intéressé n'ayant pas pu préciser la particularité de ces sacs avec leur "chaussette" inférieure ; en toute hypothèse, sa déclaration confirme l'extension de la collecte des sacs usagés à toute l'usine, mais ne permet pas d'avoir des précisions sur ce qu'il en est précisément le 19 septembre 2001.

- en ce qui concerne les déclarations de M. CHANTAL, il semblerait que la découverte d'une dizaine de sacs de dérivés chlorés renvoie en réalité à la dizaine de sacs provenant des ateliers sud ; en toute hypothèse, le nombre de sacs, ainsi que M. FOURNET l'avait considéré devant le juge d'instruction est quelque peu indifférente, ce qui pose problème c'est que l'on ait pu envisager de laisser ces produits se croiser dans un local, observations faites que compte tenu

de la masse considérable de sacs usagés récupérés le 19 septembre (plus de trois tonnes), il ne peut être exclu que d'autres GRVS de l'atelier ACD aient été emportés vers FORINSERPLAST et que leur contenu éventuel ait été au préalable "secoué" au sol, sans être, dans ces conditions, enregistrés dans l'inventaire de la CEI ou le PV de perquisition du 27 novembre.
- s'agissant de la localisation des sacs dans le local 335, il y a lieu de préciser que l'on ne peut en déduire aucun élément probant : le dossier atteste que les opérations d'inventaire auquel la CEI a fait procéder a entraîné un grand chambardement dans ce local, hors la présence de M. FAURE, démarche incompréhensible dans la mesure où c'était le seul à connaître la nature des sacs entreposés et leur disposition au sein de ce local, avant que les policiers n'établissent leur procès-verbal le 27 novembre.
- s'agissant de l'analyse du CATAR CRITT (cote D 7036), il convient de relever que le juge d'instruction attribuait à ce rapport des conclusions qu'il n'avait pas. En effet, il paraît important de rappeler que les experts considéraient dans leur rapport que le DCCNA s'hydrolysant en acide cyanurique et ions hypochlorites et ces derniers se dégradant en ions chlorures, la présence concomitante d'ions chlorures et d'acide cyanurique dans un même échantillon étaient en faveur

de la présence de DCCNA dans ce même échantillon dès lors que cette présence serait significative. M. VILLAREM l'a confirmé, ces travaux ne pouvaient qu'établir une présomption et non une preuve formelle. Or, les conclusions du rapport ne retenaient pas l'échantillon se rapportant au sac d'acide cyanurique comme potentiellement du DCCNA(scellé n° 13). Cette analyse des experts du CATAR CRITT, suite à l'exposé de M. VILLAREM devant le Tribunal, interpelle à plusieurs titres :


* dans un premier temps, M. VILLAREM semblait donner crédit à "l'interprétation" que le juge d'instruction avait faite de son rapport, en déclarant à l'audience que, finalement, et sans s'être concerté avec ce magistrat, le niveau des ions chlorures dans le scellé 13 était proche du niveau "plancher" que les experts avaient déterminé comme présomption d'identification du DCCNA. Mais, l'expert précisait que l'on ne pouvait conclure à la signature certaine de ce

dérivé chloré. En effet, on retrouve les deux signatures/traceurs de l'acide cyanurique et des ions chlorures mais pour ces derniers, pas en quantité suffisante, proportionnellement, pour présumer qu'il s'agissait bien de ce dérivé chloré.


* contrairement à ce qu'ils ont mentionné dans leur rapport, les experts précisent avoir analysé non pas un échantillon prélevé à l'extérieur du sac mais à l'intérieur de celui-ci ... si la défense avait pu objecter que la présence d'ions chlorure à l'extérieur n'avait pas de signification en soit, comment la société GP peut-elle expliquer la présence d'ions chlorure à l'intérieur d'un sac censé, en principe, n'avoir contenu que de l'acide cyanurique ?
* Suite aux dépositions de MM. VALETTE et surtout de M. ABELLAN, une question se pose : le contenu de ce sac, ne pourrait-il pas renvoyer à ce que ce dernier technicien GP a évoqué, à savoir la présence concomitante de poussières de DCCNA et d'acide cyanurique ? En effet, si le fond de sac analysé par M. VILLAREM était constitué de ces poussières mêlées de DCCNA et d'acide cyanurique, on pourrait fort logiquement retrouver une sur représentation du traceur de l'AC au détriment de celui spécifique au DCCNA... Le tribunal s'interroge en outre sur le point de savoir si la présence éventuelle d'acide cyanurique ne pourrait pas avoir une incidence sur l'acidité du milieu réactionnel et rendre moins indispensable la présence de NAI sur le sol du box?

De nouveau, nous sommes confrontés avec les analyses du CATAR CRITT avec l'hétérogénéité du milieu et la difficulté de pouvoir affirmer de manière certaine qu'elle était la composition des produits se trouvant dans la benne déversée le 21 septembre dans le box.


En définitive, le tribunal considère que le juge d'instruction a réuni :
- d'une part, des éléments qui établissent le 335 comme un lieu de croisement des deux produits incompatibles,

- et, d'autre part, un faisceau d'indices rendant possible la présence de DCCNA au sol de ce bâtiment et donc potentiellement dans la benne litigieuse.


Cette preuve quelle soit technique ou testimoniale était elle raisonnablement envisageable eu égard à l'ampleur de la catastrophe ?
1) sur le plan technique, les experts sont placés face à une dévastation de la "scène de crime" majeure, à la méconnaissance des substances dangereuses en cause et à l'hétérogénéité des milieux.
Seule l'analyse préalable du contenu de la benne litigieuse, conformément aux règles de la documentation maîtrisée, et au contrôle "matière" que M. LE DOUSSAL mettait en œuvre régulièrement quand on ignorait le contenu d'un bidon ou d'un sac découvert, ainsi que M.NORAY l'a précisé lors des débats, aurait permis de connaître au juste ce qui fut versé sur le box du 221, 20 mns avant l'explosion et de permettre soit d'éviter le drame, soit d'exclure la piste chimique ;
Le cas échéant, l'analyse d'échantillons prélevés au fond de la benne dans les jours suivants la catastrophe aurait pu permettre de déterminer les substances déversées par M. FAURE dans le bâtiment 221 ; cela aurait impliqué une franche collaboration de la CEI à l'enquête judiciaire et sans doute l'organisation, par le procureur de la République, d'une coordination des différentes missions d'investigations : pour le tribunal les choses sont liées : la spontanéité de la CEI aurait rendu inutile l'intervention de l'institution judiciaire ; ni l'une ni l'autre ne sera mise en œuvre.
2) sur le plan testimonial, les témoins ne sont pas simplement placés dans la situation de devoir répondre à une éventuelle responsabilité qui, concernant M. FAURE a été engagée avant qu'il ne bénéficie d'un non lieu, mais dans celle d'accepter son éventuelle implication (bras involontaire d'une machine infernale laquelle, "à bas bruit" avait posé ses jalons depuis plusieurs semaines) dans le processus catastrophique qui n'a pas simplement détruit les corps et les âmes mais a profondément meurtri le tissu social alentour de l'usine : outre les 31 victimes décédées, les milliers de personnes blessées, pour certaines grièvement, et (ou) psychologiquement fragilisées, ce sont des milliers de domiciles détruits ou dégradés, des entreprises fermées, des emplois supprimés, des écoles ou lycées pour de longs mois fermés. Seul l'enregistrement du témoignage de M. FAURE le 23 septembre par des policiers avisés de cette information capitale et informés des circuits des matières et filières des déchets permettant une analyse utile et complète de ses propos et la recherche des sacs et de la benne litigieuse aurait permis, peut-être, de rattraper la défaillance de la société GP dans l'identification des produits en cause telle qu'exigée par la directive SEVESO.

Ainsi, au vu du dossier et aux termes des débats, il est établi que la société GP a manqué à ses obligations réglementaires de maîtrise des risques, de détermination des produits en cause dans la catastrophe et corrélativement de détermination des causes de celle-ci.


Les défaillances organisationnelles sont d'une telle importance au regard de ce qui n'était alors qu'une piste chimique, qualifiée de "prioritaire" par la CEI que celle-ci sera contrainte, sous un prétexte fallacieux, d'affirmer dans son compte rendu à la DRIRE que l'analyse déductive l'amenait à écarter cette hypothèse.

La défaillance de l'exploitant a du sens : elle signe une désorganisation qui rend possible la survenance de la catastrophe. Cette désorganisation est telle qu'elle confronte les experts et les enquêteurs à l'hétérogénéité des milieux et les contraint à échafauder des hypothèses dans leur travail de reconstitution ce qui fragilise la portée de leur démonstration.


Le tribunal a la conviction que les experts judiciaires approchent de la vérité et que l'essentiel des objections de la défense n'a été qu'artifice et contre feux pour ne pas affronter trois vérités incontournables du dossier pénal :
- le défaut de maîtrise des risques de l'exploitant en violation de l'obligation réglementaire et, subséquemment son incapacité à renseigner sur les substances dangereuses en cause et son incapacité à expliquer la cause de la catastrophe ou à tout le moins, à établir qu'il est étranger à sa survenance,

- le caractère cohérent de l'enchaînement causal retenu par le juge d'instruction.

- la possibilité de produire une détonation, en milieu non confiné, par le simple croisement de ces deux produits incompatibles en présence d'humidité.


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