Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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2
- Les divers documents visés au paragraphe premier du présent 
article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de 
trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, 
et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires. 
3-
Lorsque les documents, les pièces justificatives et les registres 
visés au paragraphe premier du présent article sont établis aux moyens 
informatiques, les personnes concernées doivent remettre aux agents 
des douanes, visés au paragraphe premier du présent article, les 
programmes, applications et logiciels informatiques ainsi que les 
informations et données nécessaires à l'exploitation de ces 
programmations, enregistrés sur des supports informatiques. 
4-
Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les 
personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, 
les agents des douanes, désignés par ce même paragraphe, peuvent 
procéder à la saisie des documents, de toute nature, propres à faciliter 
l'accomplissement de leur mission. Une liste des documents saisis doit 
être remise à ces personnes ou ces sociétés. 
Section 3 
Contrôle douanier des envois par la poste
Article 63.-
1-
Les agents des douanes ont droit d'accès dans les bureaux de 
poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en 
correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence 
des agents des postes, les envois, clos ou non, de provenance 
intérieure ou extérieure à l'exception des envois en transit, renfermant 
ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux qui sont, à 
l'importation ou à l'exportation, frappés de prohibition, passibles de 
droits et taxes ou soumis à des restrictions ou formalités. 
2-
L'administration des postes est autorisée à soumettre au 
contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et 
arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de 
prohibition, passibles de droits et taxes à l'importation, ou soumis à 
des restrictions ou formalités à l'entrée. 
3-
L'administration des postes est également autorisée à soumettre
au contrôle douanier les envois frappés de prohibition, passibles de 


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droits ou taxes à l'exportation ou soumis à des restrictions ou 
formalités à la sortie. 
4-
Il ne peut, en aucun cas être porté atteinte au secret des 
correspondances. 
Section 4 
Contrôle de l'identité des personnes 
Article 64.-
Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité 
des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, 
ou qui circulent dans le rayon des douanes. 
TITRE III 
CONDUITE DES
MARCHANDISES EN DOUANE
Chapitre premier 
Importation
Section 1 
Transport par mer 
Article 65.- 
1- 
Au sens du présent code, on entend par 
"
manifeste
"
le manifeste 
de cargaison conformément aux dispositions du code de commerce 
maritime. 
2
- Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le 
manifeste. 
3-
Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner 
l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature 
des marchandises et les lieux de leur chargement. 
4-
Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, 
plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. 
5-
Les marchandises prohibées et celles soumises à des restrictions 
doivent être portées au manifeste, sous leur véritable dénomination, 
par nature et espèce. 



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