Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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- l'assemblage,
- l'adaptation à d'autres marchandises,
-
l'amélioration de la qualité
des produits,
-
la réparation ou la rectification des produits.
b) L'exercice d'autres opérations de transformation, peut être
autorisé en vertu d’un arrêté du ministre des finances pris après avis
du ministre concerné.
3-
Le directeur général des douanes peut subordonner l'exercice de
certaines activités, citées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à
des conditions ou à des restrictions pour des considérations relatives à
la nature des marchandises ou aux besoins du contrôle douanier.
4-
Les services des douanes peuvent interdire à toute personne, qui
n'offre pas ou n’offre plus les garanties nécessaires pour le respect des
dispositions du présent code, l'exercice de toute activité
dans les zones
d'activités logistiques.
Article 94.-
1. a)
Les marchandises peuvent, pendant leur séjour dans les zones
d'activités logistiques subir les opérations suivantes:
-
les manipulations citées à l'article 183 du présent code,
-
les opérations de transformation prévues à l'article 93 du présent
code.
b)
Les modalités du contrôle douanier de ces opérations sont
fixées par arrêté du ministre des finances.
2
- Les marchandises,
autres que nationales, placées dans les zones
d'activités logistiques, peuvent être introduites, temporairement, dans
le territoire douanier sous :
-
le régime
du perfectionnement actif,
-
le régime de la transformation sous douane,
-
le régime de l'admission temporaire,
et ce conformément aux conditions prévues, selon le cas, pour
chaque régime.
Article 95.-
1-
Toute personne qui exerce une activité de stockage,
d'ouvraison,
de transformation, de vente ou d'achat de marchandises