Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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l'article 183 du présent code ou d'opérations de transformation au sens
de l'article 93 du présent code, les éléments de taxation et la quantité à
prendre en considération, pour la détermination des droits
et taxes
exigibles à l'importation, sont ceux relatifs auxdites marchandises à la
date de leur sortie des zones d'activités logistiques.
Article 98.-
1-
Les marchandises placées en zones d'activités logistiques
peuvent être abandonnées au profit de l'administration
des douanes
conformément aux dispositions du présent code.
2
- Les marchandises placées en zones d'activités logistiques
peuvent être détruites conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE V
OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre
premier
Déclaration en détail
Section 1
Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 99.-
1-
Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire
l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2
- L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne
dispense pas de l'obligation visée au paragraphe premier du présent
article.
Article 100.-
1-
La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de
douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
2
- Elle doit être présentée lors ou après l'arrivée des marchandises
au bureau des douanes. Toutefois, le directeur général des douanes
peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, le dépôt des
déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou
dans les lieux désignés par l'administration des douanes, notamment