Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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à recevoir des marchandises provenant d’une opération de transport 
international ou destinées à faire l'objet d’une opération de transport 
international, en vue de fournir des services rattachés à ces 
marchandises dont notamment :
- le transbordement,
- l'emballage et le conditionnement,
- le contrôle de la qualité,
- l'entreposage en vue de l'accomplissement des formalités de 
dédouanement, de transbordement, d'exportation ou de réexportation, 
- l'accomplissement des opérations de transformation
prévues par 
l'article 93 du présent code.
2-
Les marchandises étrangères sont admises dans les zones d'activités 
logistiques en suspension des droits et taxes exigibles à l'importation. 
3-
a) A leur entrée dans les zones d'activités logistiques, les 
marchandises tunisiennes bénéficient des effets liés à l'exportation. 
b) Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 3 a) 
ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre des finances. 
4
- Les marchandises sont utilisées ou consommées en l'état dans 
les zones d'activités logistiques, conformément aux conditions prévues 
par le présent code. 
Article 88.- 
1-
Les zones d'activités logistiques sont créées sur le territoire 
douanier par décret. 
2-
Les conditions d'exploitation des zones d'activités logistiques 
ainsi que les conditions d'établissement dans ces zones sont fixées par 
décret. 
Article 89.- 
1-
Les zones d'activités logistiques sont clôturées, les points 
d'accès et de sortie sont placés sous la surveillance permanente des 
services des douanes. 
2-
Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent 
dans les zones d'activités logistiques ou qui en sortent, sont soumis au 
contrôle des services des douanes. 


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3- 
Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent 
dans les zones d'activités logistiques ou qui en sortent, sont soumis à 
une autorisation. 
Le modèle de l'autorisation ainsi que les procédures et modalités 
de son octroi sont fixés par arrêté du ministre des finances. 
4-
Les services des douanes contrôlent les marchandises qui 
entrent dans les zones d'activités logistiques, qui y séjournent et qui en 
sortent. 
Les procédures et les modalités du contrôle douanier sont fixées 
par arrêté du ministre des finances. 
Chapitre II 
Entrée des marchandises 
dans les zones d'activités logistiques 
Article 90.-
1- 
Les marchandises qui présentent un danger ou qui sont 
susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent des 
installations particulières, doivent être placées dans des locaux 
spécialement équipés pour les recevoir au sein des zones d'activités 
logistiques. 
2
- L'entrée des marchandises dans les zones d'activités logistiques 
est interdite pour des considérations relatives : 
- à la protection des bonnes mœurs, à l'ordre public et à la sûreté 
publique, 
- à la protection de la santé et de la vie des personnes et des 
animaux, 
-
à la préservation de l'environnement et des végétaux, 
-
à la protection du patrimoine national et de la propriété 
intellectuelle. 
3
- Des interdictions d'entrée dans les zones d'activités logistiques 
peuvent être prises à l'égard de certaines marchandises pour des 
raisons relatives à l'absence d'installations appropriées dans ces zones, 
à la nature de ces marchandises ou à leur état. 
4
- La liste des marchandises interdites d'entrée ou de dépôt dans 
les zones d'activités logistiques est fixée par décret. 



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