Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Section 2
Transport
terrestre
Article 72.-
1-
Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres
doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau des douanes
par la route la plus directe désignée par arrêté du ministre des
finances.
2-
Elles ne peuvent être introduites
dans les maisons ou autres
bâtiments avant d'avoir été conduites audit bureau. Elles ne peuvent
dépasser celui-ci sans permis.
Article 73.-
1-
Les routes directes desservant les bureaux d'importance
secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du
ministre
des finances, pendant tout ou partie de la période de
fermeture de ces bureaux.
2-
Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation des
services des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent,
pendant les heures de leur fermeture.
Article 74.-
1-
Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au
bureau des douanes y déposer, à titre de déclaration
sommaire, une
feuille de route indiquant les objets qu'il transporte.
2-
Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette
feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3-
La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises
sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau.
4-
Les marchandises qui arrivent après
la fermeture du bureau des
douanes sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau
jusqu'au moment de son ouverture.
Dans ce cas, la déclaration sommaire doit y être déposée dès son
ouverture, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement
en détail.