Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Article 66.- 
Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime 
du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
a)
soumettre l'original du manifeste au visa « ni-varietur » des 
agents des douanes qui se rendent à bord, 
b)
leur remettre une copie du manifeste. 
Article 67.- 
Sauf en cas de force majeure, les navires ne peuvent 
accoster que dans les ports pourvus d'un bureau des douanes.
Article 68.- 
A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de 
présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.
Article 69.- 
1
- Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, 
le capitaine doit déposer au bureau des douanes : 
a) à titre de déclaration sommaire : 
-
le manifeste avec, le cas échéant, sa traduction authentique, 
-
les manifestes spéciaux des provisions de bord et des 
marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage, 
b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et 
tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des 
douanes en vue de l'application des mesures douanières. 
2
- La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque le 
navire est sur lest. 
3
- Le délai de vingt-quatre heures, prévu au paragraphe premier ci-
dessus ne court pas les dimanches et jours fériés. 
Article 70.- 
Le déchargement des navires ne peut avoir lieu 
que dans l'enceinte des ports où des bureaux des douanes sont 
établis.
Article 71.- 
Aucune marchandise ne peut être déchargée ou 
transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et 
qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent 
avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par arrêté du 
ministre des finances.


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Section 2 
Transport terrestre 
Article 72.- 
1-
Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres 
doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau des douanes 
par la route la plus directe désignée par arrêté du ministre des 
finances. 
2-
Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres 
bâtiments avant d'avoir été conduites audit bureau. Elles ne peuvent 
dépasser celui-ci sans permis. 
Article 73.- 
1-
Les routes directes desservant les bureaux d'importance 
secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du 
ministre des finances, pendant tout ou partie de la période de 
fermeture de ces bureaux. 
2-
Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation des 
services des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, 
pendant les heures de leur fermeture. 
Article 74.- 
1-
Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au
bureau des douanes y déposer, à titre de déclaration sommaire, une 
feuille de route indiquant les objets qu'il transporte. 
2-
Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette 
feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. 
3-
La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises 
sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau. 
4-
Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau des 
douanes sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau 
jusqu'au moment de son ouverture.
Dans ce cas, la déclaration sommaire doit y être déposée dès son 
ouverture, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement 
en détail. 



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