Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne


particulière non imputable au déclarant



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)


particulière non imputable au déclarant. 
L'annulation de la déclaration entraîne la cessation de ses effets 
vis-à-vis du déclarant à l'exception des suites contentieuses qui 
pourraient découler de cette déclaration. 
3
- Les modalités d'application du présent article sont fixées par 
arrêté du ministre des finances. 
Section 4
Les procédures simplifiées 
Article 118.-
1-
Les services des douanes peuvent accorder des
procédures de 
dédouanement simplifiées à certaines
personnes exerçant dans des 
secteurs économiques
spécifiques ou à certains types d'opérations 
d'importation
ou d'exportation.
2-
Les procédures simplifiées prennent la forme de
déclarations 
initiales estimatives, simplifiées ou globales. 
3
- La déclaration initiale estimative, simplifiée ou globale est 
régularisée par une déclaration complémentaire présentée 
ultérieurement. 
4
- La déclaration complémentaire peut avoir un caractère 
global, périodique ou récapitulatif. 
5
- Les mentions des déclarations initiales constituent avec les 
mentions des déclarations complémentaires auxquelles elles se 
rapportent un document unique et indissociable prenant effet à la date 
d'enregistrement des déclarations initiales.
6
- Le bénéfice de l'une des procédures simplifiées citées ci-dessus 
est accordé en vertu d'une convention conclue entre les services des 
douanes et la personne concernée.


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7
- Les marchandises ne peuvent être enlevées selon l’une des 
procédures simplifiées citées ci-dessus si les conditions prévues à 
l'article 132 du présent code ne sont pas remplies.
8
- Les modalités d'application du présent article sont fixées par 
arrêté du ministre des finances.
9
- Un arrêté du ministre des finances peut fixer des procédures 
simplifiées pour le transit interne.
Chapitre II 
Contrôle documentaire et vérification des marchandises
Section 1 
Conditions dans lesquelles ont lieu le contrôle documentaire 
et la vérification des marchandises
Article 119.-
1- 
Après enregistrement de la déclaration, les services des 
douanes, procèdent à : 
a)
la vérification des énonciations de la déclaration et des 
documents y joints.
Ils peuvent exiger du déclarant la production d'autres documents
afin de s'assurer de l'exactitude desdites énonciations, 
b) la vérification intégrale ou partielle des marchandises, s'ils le 
jugent nécessaire, et au prélèvement d'échantillons pour, selon le cas, 
analyse ou contrôle approfondi. 
2
- En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les
résultats de la vérification partielle et de demander la vérification 
intégrale des marchandises. 
Article 120.-
1- 
La vérification des marchandises déclarées s'effectue dans les 
bureaux des douanes, les magasins et aires de dédouanement, les 
magasins et aires d'exportation et dans les lieux désignés à cet effet et 
pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux. 
Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser, à la 
demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux 


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ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. Les frais qui 
peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. Un arrêté du ministre 
des finances fixe les modalités suivant lesquelles les opérateurs sont 
autorisés à dédouaner leurs marchandises au sein de leurs 
établissements industriels ou commerciaux. 
2-
Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le 
déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées 
par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du 
déclarant. 
3-
Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins et 
aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation ou sur les 
lieux de visite ne peuvent être déplacées sans l’autorisation des 
services des douanes. 
4-
Les personnes employées par le déclarant pour effectuer des 
manipulations citées précédemment doivent obtenir l’autorisation des 
services des douanes pour l'accès aux magasins et aires de 
dédouanement, magasins et aires d'exportation et aux lieux désignés 
pour la vérification des marchandises. 
5-
Les services des douanes peuvent envoyer pour analyse au 
laboratoire agréé par le ministre des finances, des échantillons des 
marchandises déclarées, lorsqu'il n'a pas été possible de déterminer 
leur espèce par d'autres moyens ou procédés. 
Les frais engendrés par le recours au laboratoire d'analyse sont 
supportés: 
- par l'administration, si les résultats des analyses sont conformes 
aux énonciations figurant dans la déclaration, 
- par le déclarant, si les résultats des analyses ne confirment pas les 
énonciations figurant dans la déclaration. 
Article 121.-
1
- La vérification a lieu en présence du déclarant. 
2
- Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la 
vérification, les services des douanes lui notifient, par lettre 
recommandée, leur intention de commencer les opérations de visite ou 



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