Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



Yüklə 1,32 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/131
tarix25.05.2022
ölçüsü1,32 Mb.
#87895
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   131
Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
29
Chapitre VI
Prohibitions 
Section 1
Dispositions générales
Article 39.-
1-
Pour l'application des dispositions du présent code, sont 
considérées prohibées toutes marchandises dont l'importation ou 
l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des 
restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des 
formalités particulières.
2-
Lorsque l'importation ou l'exportation est soumise à la 
présentation d'une autorisation ou certificat, la marchandise est 
prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est 
présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 
3-
Les titres portant autorisation d'importation ou d'exportation ne 
peuvent en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une cession et d'une 
manière générale, d’aucune transaction de la part des titulaires 
auxquels ils ont été nominativement accordés. 
Section 2 
Prohibitions relatives à la protection
des marques 
et des indications d'origine
Article 40.- 
Sont prohibées à l'entrée et exclues du régime de
stockage, du régime des entrepôts, du transit et de la circulation, les 
marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou de 
service contrefaite. 
Article 41.- 
Sont prohibés à l'entrée et exclus du régime des
entrepôts, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations 
prévues par la législation en vigueur en matière d'indication d'origine. 
Chapitre VII 
Contrôle du commerce extérieur, des changes 
et des droits de propriété intellectuelle liés au commerce
Article 42.- 
Indépendamment des obligations prévues par le 
présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
30
à la législation en vigueur, à l'importation et à l'exportation, et
notamment à la réglementation relative au commerce extérieur et de 
changes ainsi qu’aux droits de la propriété intellectuelle liés au 
commerce. 
TITRE II 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE 
L’ADMINISRATION DES DOUANES
Chapitre premier 
Champ d'action de l’administration des douanes
Article 43.-
1- 
L'administration des douanes exerce son action sur l'ensemble 
du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
2
- Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des 
frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes. 
Article 44.-
1- 
Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une 
zone terrestre. 
2-
La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite 
extérieure de la mer territoriale telle que déterminée par la législation 
en vigueur. 
Est annexée à cette zone maritime composée des eaux intérieures 
et la mer territoriale, la zone contiguë telle que définie par l’article 45 
du présent code.
3-
La zone terrestre s'étend : 
a)
sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne 
intérieure tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà du rivage de la mer, 
b)
sur les frontières terrestres entre la limite du territoire douanier
et une ligne tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà. 
4-
La zone terrestre du rayon des douanes comprend également le 
territoire des îles naturelles, artificielles et les installations établies 
dans la zone économique ou le plateau continental. 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
31
5-
Pour faciliter la répression de la fraude, l'étendue de la zone 
terrestre peut être portée, par décret, jusqu'à 60 kilomètres. 
6-
Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux 
sinuosités des routes. 
7
- Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est 
fixé par décret. 
Article 45.- 
Dans une zone contiguë, comprise entre douze et 
vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes extérieures de la 
mer territoriale et sous réserve des accords internationaux de 
délimitation avec les Etats voisins ratifiés par la Tunisie, les agents 
des douanes peuvent exercer leurs pouvoirs en vue de :
a)
prévenir les infractions aux lois et règlements que
l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le
territoire 
douanier, 
b)
poursuivre les fraudeurs ayant commis sur le
territoire 
douanier des infractions aux lois et règlements que
l'administration 
des douanes est chargée d'appliquer. 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 
Chapitre II 
Organisation des bureaux et des brigades des douanes 
Section 1 
Bureaux des douanes
Article 46.-
1-
Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que 
dans les bureaux des douanes. 
2
- Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés 
du ministre des finances. 
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations douanières présentant un 
caractère exceptionnel, individuel et temporaire, ces dérogations 
peuvent être accordées par décision du directeur général des douanes.
Article 47.- 
Les bureaux des douanes sont créés et supprimés par 
arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des 
douanes. 



Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   131




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə