Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Article 48.- 
L'administration des douanes est tenue de faire
apposer, sur la façade de chaque bureau en un endroit très apparent, un 
tableau portant l’inscription suivante : «bureau des douanes 
tunisiennes». 
Article 49.-
- Sont fixées par arrêté du ministre des finances, les heures 
d'ouverture et de fermeture des bureaux des douanes. 
- Sont fixées par décret, les conditions
d'accomplissement des 
opérations douanières en dehors des lieux et des horaires légaux de 
travail. 
Section 2
Brigades des douanes
Article 50.- 
Les brigades des douanes sont créées et supprimées 
par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général 
des douanes. 
Chapitre III 
Sauvegarde et obligations des agents des douanes
Article 51.-
1- 
Est passible des peines prévues par l’article 385 du présent 
code, toute personne s’opposant aux agents des douanes lors de 
l’exercice de leurs fonctions.
2
- Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première 
réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour 
l'accomplissement de leur mission. 
Article 52.- 
Les agents des douanes de tous grades doivent prêter 
serment devant le président du tribunal de première instance 
territorialement compétent. 
Article 53.- 
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des 
douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant 
mention de leur prestation de serment, ils sont tenus de l'exhiber à la 
première réquisition. 


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Article 54.-
1-
les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le 
droit au port d'armes.
2-
Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage dans 
les cas suivants : 
a)
lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux 
ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés, 
b)
lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, 
embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs 
n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, 
c)
lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une 
réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur 
sont adressées, 
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et 
autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer 
ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. 
Article 55.- 
Tout agent des douanes qui est révoqué ou qui quitte 
son emploi, est tenu de remettre immédiatement à l'administration sa 
commission d'emploi, les registres, sceaux, armes, tenues 
réglementaires et équipements spéciaux mis à sa disposition par 
l’administration, il est tenu en outre de rendre ses comptes.
Chapitre IV 
Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 
Droit de visite des marchandises, des moyens de transport 
et des personnes 
Article 56.-
1-
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de 
la recherche des contraventions et délits douaniers, les agents des 
douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens 
de transport et des personnes.
2-
La visite des personnes s'effectue à l'intérieur de locaux 
réservés à cet effet où il est procédé à la visite à corps des personnes 


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lorsqu'il y a des doutes qui laissent présumer qu'ils dissimulent des 
marchandises à même leurs corps. 
3-
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne,
traversant la frontière, transporte des produits prohibés dissimulés 
dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à 
des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu, 
expressément, son consentement. 
En cas de refus, les agents des douanes présentent au procureur de 
la république une demande d'autorisation pour procéder à ces 
examens. 
Le procureur de la république saisi peut autoriser les agents des 
douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le 
médecin compétent chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais. 
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les 
observations de la personne concernée et le déroulement de la 
procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au 
procureur de la République. 
Article 57.-
1
- Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux 
injonctions des agents des douanes. 
2
- Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour 
immobiliser les moyens de transport lorsque les conducteurs 
n'obtempèrent pas à leurs injonctions. 
Article 58.-
Les agents des douanes peuvent visiter tout navire au 
dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone 
maritime du rayon des douanes. 
Article 59.-

- Les agents des douanes peuvent monter à bord de tous 
bâtiments qui se trouvent dans les ports ou rades. Ils peuvent y 
demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie des ports. 
2
- Les capitaines des navires doivent recevoir les agents des 
douanes, les accompagner et s'ils le demandent, faire ouvrir les 
écoutilles, les chambres et armoires de leurs bâtiments, ainsi que les 
colis désignés pour la visite. 



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