Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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d) la valeur de toute partie
du produit de toute revente, cession ou
utilisation ultérieure des marchandises importées qui reviennent
directement ou indirectement au vendeur,
e) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées,
f) les frais de chargement, de déchargement et de manutention
connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu
d'introduction des marchandises dans le territoire douanier tunisien.
2
- Tout élément ajouté par application des dispositions du présent
article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement
sur des données objectives et quantifiables.
3
- Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément
n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de
ceux qui sont prévus par le présent article.
4
- Nonobstant le paragraphe 1 c) du présent article, lors de la
détermination de la valeur en douane ne sont pas ajoutés au prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises
importées en Tunisie,
b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du
droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées
si ces
paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation,
des marchandises importées à destination de la Tunisie.
Article 31.-
La valeur en douane ne comprend pas les frais ou
coûts indiqués ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu
d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie,
b) les frais relatifs à
des travaux de construction, d'installation, de
montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après
l'importation,
c) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises
importées en Tunisie,
d) les commissions d'achat,
e) les droits et taxes à l'importation en Tunisie.