Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
25
Article 30.-
1- 
Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 
23 du présent code, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer 
pour les marchandises importées : 
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par 
l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou 
à payer pour les marchandises : 
-
commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions 
d'achat, 
-
coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne 
faisant qu'un avec la marchandise
- coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que 
les matériaux, 
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services 
indiqués ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement 
par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la 
production et de la vente pour l'exportation des marchandises 
importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le 
prix effectivement payé ou à payer : 
- matières, composants, parties et éléments similaires incorporés 
dans les marchandises importées,
- outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la 
production des marchandises importées, 
- matières consommées dans la production des marchandises 
importées, 
- travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis 
exécutés ailleurs qu'en Tunisie et nécessaires pour la production des 
marchandises importées,
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises 
à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit 
indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à 
évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont 
pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer, 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
26
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou 
utilisation ultérieure des marchandises importées qui reviennent 
directement ou indirectement au vendeur, 
e) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées, 
f) les frais de chargement, de déchargement et de manutention
connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu 
d'introduction des marchandises dans le territoire douanier tunisien. 
2
- Tout élément ajouté par application des dispositions du présent 
article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement 
sur des données objectives et quantifiables. 
3
- Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément 
n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de 
ceux qui sont prévus par le présent article.
4
- Nonobstant le paragraphe 1 c) du présent article, lors de la 
détermination de la valeur en douane ne sont pas ajoutés au prix 
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : 
a) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises 
importées en Tunisie,
b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du 
droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces 
paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, 
des marchandises importées à destination de la Tunisie. 
Article 31.- 
La valeur en douane ne comprend pas les frais ou 
coûts indiqués ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix 
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : 
a) les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu 
d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie, 
b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de 
montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après 
l'importation,
c) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises 
importées en Tunisie, 
d) les commissions d'achat, 
e) les droits et taxes à l'importation en Tunisie. 



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