Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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2- le transfert des marchandises d’un entrepôt à un autre et la
cession des marchandises au cours de leur séjour en entrepôt public
n’entraînent pas la prorogation des délais de séjour des marchandises
en entrepôt prévus par l’article 16 du présent arrêté.
TITRE V
Les engagements de l’exploitant
Article
20.-
L’exploitant de l’entrepôt public s’engage vis à vis de
la direction générale des douanes de ce qui suit :
- obtenir la décision des services des douanes de l’agrément du
local destiné à l’exploitation, préalablement à toute activité,
- n’effectuer des travaux ou des réaménagements sur le local déjà
agréé qu’après l’obtention de l’accord des
services des douanes,
- n’utiliser l’entrepôt qu’aux fins des activités prévues par la
décision d’exploitation,
- se soumettre à toutes les mesures de contrôle effectuées par les
services des douanes sur les marchandises entreposées et présenter ces
marchandises à la visite à toute réquisition de ces services,
- présenter un état de stock des marchandises placées en entrepôt
selon
la nature, la quantité, l’identité des entrepositaires, le numéro et
la date de la déclaration d’entrée des marchandises en entrepôt public
à toute réquisition des services
des douanes,
- tenir une comptabilité matière par les moyens informatiques et
présenter cette comptabilité à toute réquisition des services des
douanes,
- codifier les marchandises entreposées par le moyen des codes à
barres,
- ne transférer les marchandises de l’entrepôt public à un autre
local qu’après dépôt d’une demande justifiée et l’obtention de l’accord
préalable des services des douanes,
- payer les montants fixés par la direction générale des douanes au
titre des frais du contrôle douanier permanent,