Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
320
conformément aux dispositions de l’article 8 du code de procédure
civile et commerciale.
Article 13.-
Lorsque le déclarant a fait
la demande de restitution
des échantillons ou les documents dans les conditions fixées à l’article
3 de l’arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux
modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les
échantillons peuvent être remplacés par certains documents, susvisé,
les échantillons et les documents non détruits ni détériorés sont
envoyés à l’intéressé par l’intermédiaire des services de la direction
générale des douanes dans un délai maximum d’un mois à
compter de
l’acceptation des parties de la décision de la commission de
conciliation et d’expertise douanière.
Chapitre II
Contestations soulevées devant la commission
de conciliation et d’expertise douanière dans le cadre
des dispositions de l’article 420
du code des douanes
Article 14.-
La notification de l’acte administratif de constatation
de l’infraction prévue à l’article 420 du code des douanes est faite par
remise d’une copie à l’intéressé.
Lorsque cet acte n’est pas établi en présence de l’intéressé, une
copie lui en est adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 15.-
1) L’administration ou l’autre partie saisit la commission de
conciliation et d’expertise douanière conformément aux procédures
prévues à l’article premier paragraphe 1 du présent arrêté.
Le dossier soumis à la commission est accompagné d’un
compte
rendu de l’objet du litige et de l’acte administratif prévu à l’article 14
du présent arrêté en vertu duquel l’infraction a été constatée.
2) La partie qui prend l’initiative de la consultation de la
commission de conciliation et d’expertise douanière en informe
simultanément l’autre partie ou son représentant par lettre
recommandée avec accusé de réception.