Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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fabrication plus avancé que les marchandises d’importation, à 
condition que la partie essentielle de l’opération de perfectionnement 
à laquelle les marchandises équivalentes sont soumises soit effectuée 
dans l’entreprise du bénéficiaire du régime ou dans l’entreprise où 
ladite opération de perfectionnement a été effectuée pour son compte.
Article 20.- 
1- L’utilisation de marchandises équivalentes se trouvant à un 
stade de fabrication plus avancé que les marchandises d’importation 
dans le cadre du régime de perfectionnement actif, est soumise à la 
présentation, par le bénéficiaire de ce régime, d’une fiche technique 
selon le modèle établi à cet effet par les services des douanes. 
2- En cas de nécessité, les services des douanes peuvent prendre 
l’avis des services compétents du ministère chargé du secteur à propos 
de la fiche technique visée au paragraphe 1 du présent article. 
Article 21.- 
Lorsque l’autorisation accordée par les services des 
douanes ne prévoit pas la possibilité d’utiliser des marchandises 
équivalentes et que son titulaire entend bénéficier de cette procédure, 
une demande doit être déposée par l’intéressé auprès des services des 
douanes concernés en vue de modifier ladite autorisation 
conformément aux procédures prévues par l’article 2 et l’article 4 du 
présent arrêté.
Article 22.- 
Lorsque les produits compensateurs obtenus à partir 
de marchandises équivalentes sont exportés avant l’importation des 
marchandises à mettre sous le régime de perfectionnement actif et que 
lesdits produits compensateurs sont soumis à des droits à 
l’exportation, le titulaire de l’autorisation doit constituer une garantie 
pour assurer le paiement de ces droits au cas où l’importation des 
marchandises destinées à être placée sous le régime de 
perfectionnement actif ne serait pas effectuée dans les délais impartis.
Section III 
Utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas 
dans le produit compensateur
Article 23.- 
Dans le cadre du régime de perfectionnement actif
peuvent être utilisées dans l’opération de transformation ou 
d’ouvraison ou de complément de main d’œuvre, des marchandises 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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qui ne se retrouvent pas totalement ou partiellement dans le produit 
compensateur en raison de divers facteurs dont notamment 
l'évaporation, la dessiccation, l’échappement sous forme de gaz ou 
l’écoulement dans l’eau de rinçage.
Article 24.- 
La liste des marchandises qui peuvent être admises 
sous le régime de perfectionnement actif et qui ne se retrouvent pas 
dans le produit compensateur par suite de leur utilisation dans 
l’opération de perfectionnement est fixées comme suit :
- la pierre ponce, 
- les produits chimiques pour le délayage des articles 
d’habillement, 
- les produits lessivant
- les produits colorants, 
- les produits lustrant utilisés dans le secteur de l’agriculture, 
- les diluants, 
- les huiles de lubrification. 
Article 25.- 
Les services des douanes peuvent admettre, sous le 
régime de perfectionnement actif, des matières et des produits autres 
que ceux prévus par l’article 24 du présent arrêté et ne se retrouvant 
pas en totalité ou en partie dans le produit compensateur à condition 
que le bénéficiaire présente une demande à cet effet munie des 
justifications techniques des services compétents du ministère chargé 
du secteur.
Article 26.- 
Lors de l’utilisation des matières et des produits visés 
à l’article 23 du présent arrêté, le bénéficiaire du régime de 
perfectionnement actif doit présenter aux services des douanes une 
attestation visée par les services compétents du ministère chargé du 
secteur fixant le taux de consommation et le taux de déchet 
correspondant à chaque matière ou produit utilisé pour l’obtention du 
produit compensateur.
L’attestation susvisée reste valable pour toutes les opérations 
effectuées sous le régime de perfectionnement actif sous réserve 
qu’aucune modification n’affecte ni la nature de la marchandise 
utilisée, ni la nature du produit compensateur, ni les conditions réelles 
dans lesquelles s’est déroulée ou doit se dérouler l’opération de 
perfectionnement. 



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