Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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qui ne se retrouvent pas totalement ou partiellement
dans le produit
compensateur en raison de divers facteurs dont notamment
l'évaporation, la dessiccation, l’échappement sous forme de gaz ou
l’écoulement dans l’eau de rinçage.
Article 24.-
La liste des marchandises qui peuvent être admises
sous le régime de perfectionnement actif
et qui ne se retrouvent pas
dans le produit compensateur par suite de leur utilisation dans
l’opération de perfectionnement est fixées comme suit :
- la pierre ponce,
- les produits chimiques pour le délayage des articles
d’habillement,
-
les produits lessivant,
- les produits colorants,
- les produits lustrant utilisés dans le secteur de l’agriculture,
- les diluants,
- les huiles de lubrification.
Article 25.-
Les services des douanes peuvent admettre,
sous le
régime de perfectionnement actif, des matières et des produits autres
que ceux prévus par l’article 24 du présent arrêté et ne se retrouvant
pas en totalité ou en partie dans le produit compensateur à
condition
que le bénéficiaire présente une demande à cet effet munie des
justifications techniques des services compétents du ministère chargé
du secteur.
Article 26.-
Lors de l’utilisation des matières et des produits visés
à l’article 23 du présent arrêté, le bénéficiaire du régime de
perfectionnement actif doit présenter aux services des douanes une
attestation visée par les services compétents du ministère chargé du
secteur fixant le taux de consommation et le taux de déchet
correspondant à chaque matière ou produit utilisé pour l’obtention du
produit compensateur.
L’attestation susvisée reste valable pour toutes les opérations
effectuées sous le régime de perfectionnement actif sous réserve
qu’aucune modification n’affecte ni la nature de la marchandise
utilisée, ni la nature du produit compensateur, ni les conditions réelles
dans lesquelles s’est déroulée ou doit se dérouler l’opération de
perfectionnement.