Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne


partielle forfaitaire des droits et taxes exigibles, et ce, dans la limite du



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)


partielle forfaitaire des droits et taxes exigibles, et ce, dans la limite du 
taux prévu par le décret n°
2009-1326
du 28 avril 2009, fixant les 
critères et les cas de dispense de la garantie et le taux de la garantie 
partielle forfaitaire en ce qui concerne les régimes douaniers 
suspensifs, susvisé.
Le directeur général des douanes peut autoriser le remplacement 
de la garantie partielle forfaitaire susvisée par une garantie annuelle 
globale forfaitaire. 
Article 11.- 
La garantie prévue par l’article 10 du présent arrêté 
doit être déposée auprès du receveur de douane du bureau de 
rattachement du bénéficiaire du régime, et ce, selon l’une des 
modalités suivantes :
- caution bancaire
- consignation du montant de la garantie auprès du receveur des 
douanes, 
- souscription d’une assurance garantie auprès d’une compagnie 
d’assurance agréée. 


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Section III 
Le contrôle douanier
Article 12.- 
Le directeur général des douanes peut, au vu d’une 
demande du bénéficiaire du régime, autoriser le remplacement de la 
garantie prévue à l’article 10 du présent arrêté par une surveillance 
douanière permanente des locaux où sont placées les marchandises sous le 
régime du perfectionnement actif et ce, pour les entreprises qui ont réalisé, 
au cours de l’année civile précédente, un chiffre d’affaires à l’exportation 
de produits transformés sous le régime de perfectionnement actif égal ou 
supérieur à cinq cent milles dinars (500 000 dinars).
L’autorisation accordée fixe les modalités et les conditions de la 
surveillance douanière permanente. 
Article 13.- 
Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif 
doit tenir une comptabilité matière conformément au modèle fixé par 
les services des douanes permettant, pour chaque type de 
marchandises, de connaître :
- les quantités importées, 
- les quantités transformées, 
- les quantités restantes. 
A cet effet, le bénéficiaire doit tenir une fiche d’apurement pour 
chaque type de marchandises précitées selon le modèle établi par les 
services des douanes. 
Chapitre III 
Fonctionnement du régime 
Section I 
Détermination du taux de rendement
Article 14.- 
Le rendement des opérations de perfectionnement 
pour certains secteurs est déterminé par des taux forfaitaires sectoriels 
fixés par le tableau annexé au présent arrêté.
Article 15.-
1- Les services des douanes fixent le taux de rendement de 
l’opération de perfectionnement ou le mode de détermination de ce 
taux, et peuvent, le cas échéant, le réviser. 


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Le taux de rendement est fixé selon les conditions réelles dans 
lesquelles s’est déroulé ou doit se dérouler l’opération de 
perfectionnement. 
2- Dans le cas où le taux de rendement ne peut être déterminé 
conformément au paragraphe premier du présent article, les services 
des douanes peuvent prendre l’avis des services techniques du 
ministère concerné en vu de fixer ledit taux. 
Article 16.- 
En cas d’existence de taux de rendement forfaitaires 
sectoriels pour l’opération de perfectionnement envisagée et sur 
demande justifiée du bénéficiaire du régime de perfectionnement actif
le directeur général des douanes peut autoriser l’application du mode 
de régularisation prévu par l’article 15 du présent arrêté.
Article 17.- 
Les taux de rendement forfaitaires sectoriels visés par 
l’article 14 du présent arrêté ne s’appliquent pas au cas où la qualité 
de la marchandise placée sous le régime de perfectionnement actif 
présente une anomalie constatée par les services des douanes.
Section II 
Utilisation de marchandises équivalentes
Article 18.-
1- Le directeur général des douanes peut autoriser : 
- la fabrication des produits compensateurs en utilisant des 
marchandises équivalentes, 
- l’exportation des produits compensateurs obtenus à partir de 
marchandises équivalentes avant l’importation des marchandises 
destinées à être placées sous le régime de perfectionnement actif. 
2- Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité 
et avoir les mêmes caractéristiques que les marchandises 
d’importation et doivent relever de la même position tarifaire que ces 
marchandises. 
3- Lorsque l’intéressé envisage l’utilisation de marchandises 
équivalentes conformément à l’article 219 du code des douanes, il doit 
le mentionner dans sa demande de perfectionnement actif. 
Article 19.- 
Il peut être autorisé, dans les cas justifiés, que les 
marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de 



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