Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

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321
Article 16.- 
La commission est tenue de notifier aux parties son 
avis sur le litige dans un délai maximum de douze mois à partir de la 
date de l’accusé de réception de la notification ou de la date de 
transmission.
Le cours des délais de prescription mentionnés aux articles 323 et 
326 du code des douanes est suspendu à partir de la date de saisine de 
la commission de conciliation et d’expertise douanière jusqu’à la date 
de notification aux parties de son avis émis à cet effet. 
TITRE II 
Frais des experts 
Article 17.- 
Les frais des experts sont fixés par le président de la 
commission de conciliation et d’expertise douanière conformément 
aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile et 
commerciale.
Article 18.- 
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.
Tunis, le 10 mars 2009. 
Le ministre des finances 
Mohamed Rachid Kechiche 
Vu 
Le Premier ministre 
MohamedGhannouchi 


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Arrêté du ministre des finances du 14 mai 2009, fixant les 
modalités d’application du régime de perfectionnement actif. 
Le ministre des finances, 
Vu le code des douanes promulgué par la loi n°
2008-34 du 2 juin 
2008 et notamment son article 232, 
Vu le décret n°
2009-1326 du 28 avril 2009, fixant les critères et 
les cas de dispense de la garantie et le taux de la garantie partielle 
forfaitaire en ce qui concerne les régimes douaniers suspensifs, 
Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des ressources 
hydrauliques, 
Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et 
moyennes entreprises, 
Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat. 
Arrête : 
Article premier.- 
Le présent arrêté fixe les modalités 
d’application du régime de perfectionnement actif.
Chapitre I 
Octroi du régime de perfectionnement actif 
Section I 
La demande de perfectionnement actif
Article 2.- 
Sous réserve des dispositions de l’article 220 du code 
des douanes, le régime de perfectionnement actif est accordé par 
autorisation des services des douanes au vu d’une demande écrite 
établie par l’intéressé selon le modèle fixé par la direction générale 
des douanes dans lequel il précise notamment :
- la désignation des marchandises à placer sous ce régime ainsi que 
leurs quantités et leurs numéros tarifaires conformément à la 
nomenclature de dédouanement des produits en vigueur


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- la nature de l’opération de perfectionnement, 
- la désignation du produit ou des produits compensateurs qui 
seront obtenus après l’opération de perfectionnement, 
- les quantités des produits compensateurs qui seront obtenus en 
utilisant la totalité des marchandises placées sous le régime du 
perfectionnement actif, 
- le délai prévisionnel pour la réalisation de l’opération de 
perfectionnement. 
Ladite demande doit être déposée auprès du bureau des douanes de 
rattachement de l’entreprise du demandeur sur support papier ou en 
utilisant les moyens électroniques agréés, et ce, après obtention, le cas 
échéant, de l’accord des services techniques compétents du ministère 
chargé du secteur. 
Article 3.- 
Le requérant doit être une personne établie en Tunisie 
disposant des matériels et des équipements nécessaires à la réalisation 
des opérations de perfectionnement envisagées ou ayant chargé une 
autre personne établie en Tunisie disposant de matériels et 
équipements nécessaires à la réalisation, pour son compte, des 
opérations de perfectionnement actif envisagées, et ce, au vu d’un 
contrat ou tout autre document écrit en tenant lieu, conformément à la 
législation en vigueur.
Section II 
L’autorisation de perfectionnement actif
Article 4.- 
Sans préjudice des conditions édictées par l’article 220 
du code des douanes, l’autorisation de perfectionnement actif est 
accordée par le chef de bureau de douane de rattachement du 
bénéficiaire du régime.
Ladite autorisation fixe notamment : 
- les désignations des marchandises à placer sous ce régime ainsi 
que leurs quantités et leurs numéros tarifaires, conformément à la 
nomenclature de dédouanement des produits en vigueur, 
- la nature de l’opération de perfectionnement, 
- la désignation du produit ou des produits compensateurs qui 
seront obtenus après l’opération de perfectionnement, 


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- l’unité de compte de la quantité du ou des produits 
compensateurs, 
- le taux de rendement ou le mode de sa fixation, 
- le bureau de douane de rattachement du bénéficiaire du régime, 
- la durée de validité de l’autorisation, 
- le montant de la garantie forfaitaire à souscrire ou les frais du 
contrôle douanier dans le cas où l’opération de perfectionnement sera 
soumise à la surveillance douanière permanente, 
- la nature des engagements à souscrire pour bénéficier du régime 
de perfectionnement actif. 
Article 5.- 
- 1- L’autorisation de perfectionnement actif est valable pour une 
durée de douze (12) mois à compter de la date de son octroi. 
2- Les services de douane du bureau de rattachement peuvent 
proroger, à titre exceptionnel, le délai de validité de l’autorisation 
accordée et ce, au vu d’une demande justifiée de l’intéressé. 
Chapitre II 
Placement des marchandises 
sous le régime de perfectionnement actif 
Section I 
La déclaration en douane
Article 6.- 
Les marchandises d’importation sont placées sous le 
régime de perfectionnement actif sous couvert d’une déclaration en 
douane qui tient lieu d’acquit-à-caution par laquelle le bénéficiaire 
s’engage à :
- exporter les produits compensateurs le cas échéant, leur assignées 
une autre destination douanière admise, 
- respecter les obligations édictées par la législation et la 
réglementation relatives au régime du perfectionnement actif. 
Article 7.- 
Le délai de régularisation de la déclaration en douane 
relative au placement des marchandises sous le régime de 
perfectionnement actif est fixé à douze (12) mois à compter de la date 
d’enregistrement de la déclaration concernée.


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Article 8.- 
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 
de l’article 221 du code des douanes, le directeur régional de douane 
dont relève le bureau de rattachement du bénéficiaire du régime de 
perfectionnement actif peut, au vu d’une demande justifiée de 
l’intéressé, proroger le délai visé à l’article 7 du présent arrêté sans 
que ce délai puisse dépasser deux ans à compter de la date 
d’enregistrement de la déclaration en douane relative au placement 
des marchandises sous ce régime.
Section II 
La garantie
Article 9.- 
Les services des douanes du bureau de rattachement 
peuvent prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires en vue 
d’identifier les marchandises placées sous le régime du 
perfectionnement actif et effectuer toutes les opérations de contrôles 
nécessaires durant les différentes étapes de l’opération de 
perfectionnement.
Article 10.- 
Les opérations d’importation sous le régime du 
perfectionnement actif sont soumises à la présentation d’une garantie 
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