Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne



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Tunisie-Code-2017-douanes (2)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
331
Section IV 
La fabrication scindée
Article 27.- 
Les services des douanes peuvent autoriser la 
fabrication scindée entre plusieurs entreprises exerçant chacune sous 
le régime du perfectionnement actif ou entre elles et d’autres 
entreprises exerçant sous l’un des régimes de transformation sous 
douane à condition que les produits obtenus suite à l’opération de 
sous-traitance soient destinés exclusivement à l’exportation.
Dans ce cas, le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif 
doit présenter aux services des douanes un contrat de sous-traitance ou 
tout autre document en tenant lieu précisant notamment : 
- l’identification de l’entreprise qui va procéder à la réalisation de 
la partie fixée de l’opération de fabrication
- la désignation des marchandises objet de la sous-traitance ainsi 
que leurs quantités, 
- la nature de l’opération de perfectionnement envisagée dans le 
cadre de l’opération de sous-traitance, 
- les délais de réalisation de l’opération de sous-traitance, 
- la désignation du produit compensateur obtenu après l’opération 
de sous-traitance ainsi que sa quantité. 
Article 28.- 
En cas de nécessite économique, le directeur général 
des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, les fabrications 
scindées. Cette autorisation fixe les conditions d’accomplissement de 
ces opérations.
Article 29.- 
1- La fabrication scindée est réalisée sous la responsabilité du 
bénéficiaire du régime de perfectionnement actif. La garantie souscrite 
au titre de l’opération de perfectionnement couvre l’opération de sous-
traitance. 
2- L’entreprise sous-traitante doit souscrire une soumission, selon 
le modèle établi à cet effet par les services des douanes, par laquelle 
elle s’engage, solidairement avec l’entreprise bénéficiaire du régime 
de perfectionnement actif, à réaliser l’opération de fabrication scindée 
conformément aux conditions fixées par les services des douanes. 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Article 30.- 
Il peut être procédé, dans le cadre du régime de 
perfectionnement actif, à l’exportation temporaire de la totalité ou de 
certains produits compensateurs ou de marchandises en l’état en vue 
les soumettre à un perfectionnement complémentaire en dehors du 
territoire douanier, et ce, sous réserve de l’obtention d’une 
autorisation préalable des services des douanes conformément aux 
conditions du régime de perfectionnement passif.
Chapitre IV 
Apurement du régime de perfectionnement actif 
Section I 
Régularisation de la situation du produit compensateur
Article 31.- 
Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif 
doit, après avoir réalisé les opérations de transformation ou 
d’ouvraison ou de complément de main d’œuvre, régulariser la 
situation des produits compensateur conformément aux dispositions 
de l’article 223 paragraphe 1 du code des douanes.
Section II 
Dispositions relatives à la mise à la consommation
Article 32.- 
Le directeur général des douanes peut, sur demande 
justifiée du bénéficiaire du régime et sur avis des services techniques 
du ministère concerné par le secteur, autoriser exceptionnellement, la 
mise à la consommation sur le marché local des produits 
compensateurs ou des intrants importés en l’état conformément aux 
conditions et aux procédures prévues par les articles de 223 à 228 du 
code des douanes.
Article 33.- 
Le directeur général des douanes peut autoriser, suite 
demande justifiée du bénéficiaire du régime, la destruction des 
produits compensateurs ou des produits importés sous le régime de 
perfectionnement actif, et ce, conformément aux dispositions de 
l’article 226 du code des douanes.
Article 34.- 
La mise à la consommation des quantités des produits 
importés devenus des déchets de fabrication est soumise aux 
dispositions de l’article 227 du code des douanes.



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