Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
332
Article 30.-
Il peut être procédé, dans le cadre du régime de
perfectionnement actif, à l’exportation temporaire de la totalité ou de
certains produits compensateurs ou de marchandises en l’état
en vue
les soumettre à un perfectionnement complémentaire en dehors du
territoire douanier, et ce, sous réserve de l’obtention d’une
autorisation préalable des services des douanes conformément aux
conditions du régime de perfectionnement passif.
Chapitre IV
Apurement du régime de perfectionnement actif
Section I
Régularisation de la situation du produit compensateur
Article 31.-
Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif
doit, après avoir réalisé les opérations de
transformation ou
d’ouvraison ou de complément de main d’œuvre, régulariser la
situation des produits compensateur conformément aux dispositions
de l’article 223 paragraphe 1 du code des douanes.
Section II
Dispositions relatives à la mise à la consommation
Article 32.-
Le directeur général des douanes peut, sur demande
justifiée du bénéficiaire du régime et sur avis
des services techniques
du ministère concerné par le secteur, autoriser exceptionnellement, la
mise à la consommation sur le marché local
des produits
compensateurs ou des intrants importés en l’état conformément aux
conditions et aux procédures prévues par les articles de 223 à 228 du
code des douanes.
Article 33.-
Le directeur général
des douanes peut autoriser, suite
demande justifiée du bénéficiaire du régime, la destruction des
produits compensateurs ou des produits importés sous le régime de
perfectionnement actif, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 226 du code des douanes.
Article 34.-
La mise à la consommation des quantités des produits
importés devenus des déchets de fabrication est soumise aux
dispositions de l’article 227 du code des douanes.