Imprimerie Officielle de la République Tunisienne republique tunisienne


partie disposant des équipements appropriés pour leur conservation



Yüklə 1,32 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə118/131
tarix25.05.2022
ölçüsü1,32 Mb.
#87895
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   131
Tunisie-Code-2017-douanes (2)


partie disposant des équipements appropriés pour leur conservation
dans les conditions fixées au paragraphe premier de cet article. 
Article 6.- 
Lorsqu’il saisit la commission de conciliation et 
d’expertise douanière, le directeur général des douanes doit joindre au 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
315
dossier de l’affaire l’un des échantillons correspondants ou l’un des 
exemplaires des documents en tenant lieu et visés à l’alinéa 2 de 
l’article premier du présent arrêté.
Le deuxième échantillon ou le deuxième exemplaire des 
documents, est conservé par les services des douanes. 
Article 7.- 
Les mêmes procédures relatives au prélèvement 
d’échantillons et à l’établissement des actes à fin d’expertise sont 
appliquées pour les litiges afférents à l’espèce ou l’origine ou la valeur 
des marchandises constatés après dédouanement des marchandises.
Toutefois, dans ce cas, l’acte à fin d’expertise indique la mention 
«la personne à l’encontre de laquelle à été établi l’acte administratif de 
constatation de l’infraction» au lieu de la mention « déclarant». 
Article 8.- 
Si le prélèvement d’échantillons ou la production de 
documents en tenant lieu ne peuvent être effectués, les services des 
douanes font le constat par un procès-verbal dans les conditions 
prévues à l’article 311 du code des douanes. Ce procès-verbal est 
annexé à l’acte à fin d’expertise.
Article 9.- 
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.
Tunis, le 10 mars 2009. 
Le ministre des finances 
Mohamed Rachid Kechiche 
Vu 
Le Premier ministre 
Mohamed Ghannouchi 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
317
Arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, fixant les 
conditions de fonctionnement de la commission de 
conciliation et d’expertise douanière et les frais 
susceptibles d’être alloués aux experts. 
Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n°
2008-34 en date du 
2 juin 2008, et notamment son article 414, 
Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la 
loi n°
59-130 du 5 octobre 1959, tel que complété et modifié par les 
textes subséquents, 
Vu l’arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif aux 
modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les 
échantillons peuvent être remplacés par certains documents. 
Arrête : 
TITRE PREMIER 
Conditions de fonctionnement de la commission 
de conciliation et d’expertise douanière 
Chapitre I 
Contestations soulevées devant la commission 
de la conciliation et d’expertise douanière dans le cadre des 
dispositions de l’article 122 §1 du code des douanes 
Section 1 
Inscription des affaires, convocation 
Article premier.-
1. Le litige est soulevé devant la commission de conciliation et 
d’expertise douanière par : 


Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
318
- la transmission du dossier de l’affaire par le directeur général des 
douanes au secrétariat de la commission dans le cas prévu par l’article 
412 §2 du code des douanes, 
- ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par 
le déclarant au secrétariat de la commission dans le cas prévu par 
l’article 412 §3 du code des douanes. 
2. Le secrétariat de la commission de conciliation et d’expertise 
douanière est assuré par une structure spécialisée au sein de la 
direction générale des douanes. 
3. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la 
commission de conciliation et d’expertise douanière en précisant la 
date de l’accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle la 
commission est saisie. 
Article 2.- 
Dans chaque affaire, le président désigne les deux 
assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans 
un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception 
du dossier par le secrétariat de ladite commission.
Il les informe sans délai par lettre recommandée ou par tout autre 
moyen de communication laissant une trace écrite. 
Article 3.- 
1) Les membres de la commission de conciliation et d’expertise 
douanière et, le cas échéant, leurs suppléants, sont avisés des dates où 
ils peuvent consulter le dossier de la contestation au secrétariat de la 
commission et examiner les échantillons au secréterait de ladite 
commission ou dans le lieu désigné conformément aux dispositions de 
l’article 5 de l’arrêté du ministre des finances du 10 mars 2009, relatif 
aux modalités de prélèvement des échantillons et les cas où les 
échantillons peuvent être remplacés par certains documents, susvisé. 
2) Les sceaux apposés sur les échantillons consignés auprès de la 
commission de conciliation et d’expertise douanière ou par le receveur 
des douanes dans le cas prévu à l’article 5 de l’arrêté du ministre des 
finances du 10 mars 2009, relatif aux modalités de prélèvement des 
échantillons et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par 
certains documents susvisé ne peuvent être brisés qu’en présence des 
membres de la commission ou de leurs suppléants. 



Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   131




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə