Wipo/grtkf/IC/10/7 prov. 2: Projet de rapport révisé



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178 La délégation de la Suisse, s’exprimant au nom du groupe B, a déclaré que le groupe continuera à participer au débat de manière constructive, afin de trouver des solutions avantageuses pour tous les États membres. Le comité a été expressément établi par l’Assemblée générale de l’OMPI, en 2000, pour débattre des questions de propriété intellectuelle liées aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles. Les membres du groupe B ont participé de manière active et constructive à ce débat. Le comité intergouvernemental a pu faire avancer considérablement les travaux sur ces trois thèmes, et a réalisé des progrès substantiels. Le groupe B se félicite, par conséquent, que l’Assemblée générale de l’OMPI ait décidé, en 2005, la poursuite des importants travaux du comité. Le groupe B tient à souligner entre autres sa déception de voir que les travaux n’ont pas progressé autant sur les ressources génétiques que sur les deux autres thèmes, et cela malgré tous les efforts déployés à cet égard. Il considère que les trois aspects du mandat du comité intergouvernemental (ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles) sont d’égale importance. Il convient donc d’intensifier les travaux du comité sur les ressources génétiques et de trouver un équilibre adéquat dans la répartition des efforts consacrés à chacune de ces questions. L’égale importance de ces dernières est d’ailleurs clairement exprimée dans le mandat fixé par l’Assemblée générale de l’OMPI au comité intergouvernemental. Les membres du groupe B réaffirment leur volonté de continuer à travailler d’une manière constructive et équilibrée à l’examen des trois thèmes du mandat du comité. Le groupe B espère que les travaux de la présente session et des sessions suivantes du comité seront fructueux en ce qui a trait aux ressources génétiques.
179 La délégation de la Finlande, s’exprimant au nom de la Communauté européenne, de ses États membres et des États adhérents de Bulgarie et de Roumanie, a soutenu les travaux en cours sur la protection défensive des ressources génétiques et l’obligation de divulgation de l’origine, et a rappelé la proposition présentée par la Communauté européenne à la huitième réunion du comité (WIPO/GRTKF/IC/8/11). Cette proposition vise à établir un moyen qui garantisse, à l’échelon mondial, un système efficace, équilibré et réaliste de divulgation dans les demandes de brevets. Elle persiste à croire que l’examen de cette question constitue une tâche importante pour le comité et que la proposition est suffisamment sérieuse pour mériter d’être analysée d’une manière approfondie au sein de l’organe d’où elle est issue, étant donné que celui ci possède l’expertise voulue pour étudier les aspects des ressources génétiques liés à la propriété intellectuelle. Saluant les observations reçues au cours de la dernière session du comité, elle a invité les autres délégations à faire connaître leurs vues concernant la proposition de la Communauté européenne. La Communauté européenne et ses États membres se félicitent de la perspective d’un débat fructueux sur l’obligation de divulgation de l’origine et sont prêts à présenter ultérieurement des observations plus détaillées.
180 La délégation du Nigéria, s’exprimant au nom du groupe des pays africains, a rappelé qu’elle a fait une déclaration générale dans laquelle elle aborde la question des ressources génétiques. Bien que favorable à la poursuite des délibérations sur les ressources génétiques au sein du comité intergouvernemental, elle estime qu’il convient d’adopter un instrument comme ceux qui ont été élaborés pour les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. Les ressources génétiques devraient être mises sur le même pied que les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles dans les travaux du comité. Les travaux les concernant ne devraient pas porter préjudice aux discussions menées sur les mêmes questions dans d’autres instances, et les divers processus devraient au contraire être coordonnés. La délégation a appelé le Secrétariat à encourager la formulation d’observations sur les documents existants en matière de ressources génétiques, afin que ces derniers puissent être enrichis et actualisés dans le sens indiqué par les travaux déjà effectués sur les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. Elle accueille avec satisfaction la perspective d’un débat positif, constructif et fructueux sur ces importantes questions.
181 La délégation du Canada a tenu à exprimer sa pleine adhésion à la déclaration du groupe B, car à son avis, le comité doit s’efforcer de faire progresser ses travaux sur les trois thèmes de son mandat, y compris les ressources génétiques. Elle a fait part, à cet effet, de l’expérience acquise dans son pays sur cette dernière question, présenté ses observations sur le contenu du document WIPO/GRTKF/IC/8/9 et commenté la possibilité d’un programme de travail relatif aux ressources génétiques. Le sujet principal des délibérations du comité sur le point 10 est la divulgation de l’origine ou de la source des ressources génétiques dans les demandes de brevets. Les États membres de l’OMPI ont été invités en 2004 à présenter leurs propositions et suggestions à cet égard. L’analyse des diverses propositions effectuée par la délégation révèle un large éventail de modèles dont chacun a ses incidences juridiques propres. Le Canada est particulièrement intéressé par les informations que peuvent fournir quant à l’efficacité des mécanismes de divulgation les pays ayant déjà mis en place des procédures à cet effet et élaboré d’autres modèles en ce qui concerne l’accès et le partage des avantages. Il a pris trois grandes initiatives dans le cadre des travaux qu’il a accomplis au niveau national sur la question de la divulgation des ressources génétiques dans les demandes de brevets. Il a tout d’abord entrepris un exercice de collecte d’informations auprès d’un certain nombre de parties prenantes et d’organisations autochtones nationales parmi les plus importantes du Canada. Cela a permis d’apprendre que les parties prenantes, bien qu’apparemment favorables, en principe, aux objectifs d’accès et de partage des avantages, estiment majoritairement que l’introduction d’une exigence de divulgation dans le système des brevets ne contribuera pas, en pratique, à leur réalisation. La solution qui semble recueillir la plus large adhésion est celle qui a été faite à l’OMPI en décembre 2004 par la délégation de l’Australie et qui consisterait à utiliser les documents liés aux demandes de brevets pour divulguer la source des éventuelles ressources génétiques, en reconnaissant toutefois l’existence de situations dans lesquelles la divulgation peut être impossible ou inappropriée. Qui plus est, la majorité des parties prenantes estime que l’exigence de divulgation n’est pas souhaitable si elle peut conduire à l’invalidation d’un brevet. Deuxièmement, le Canada a entrepris de consulter également les examinateurs de brevets nationaux et de recueillir leurs observations sur les difficultés que pourrait présenter la détermination de la source ou de l’origine en considération du mode de rédaction actuel des demandes de brevets au Canada. Troisièmement, le Canada a été très actif sur les questions d’accès et de partage des avantages. Des fonctionnaires fédéraux ont en effet entrepris, en collaboration leurs homologues des provinces et des territoires, une initiative de sensibilisation aux questions d’accès et de partage des avantages, de collecte d’informations sur les perspectives provinciales et territoriales et d’examen des mesures de législation et de politique générale envisageables au niveau provincial et territorial. Dans le cadre de cet exercice de politique et nationale, le Gouvernement du Canada a aussi organisé, en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, une série d’ateliers sur l’accès et le partage des avantages, dont le principal objectif était de mieux faire connaître ces questions et de recueillir les points de vue de diverses parties prenantes, dont notamment les communautés aborigènes. La divulgation de l’origine de la source des ressources génétiques dans les demandes de brevets a été évoquée au cours de ces ateliers. Eu égard au mandat tout à fait particulier du comité et à son expertise, dont elle fait grand cas, la délégation du Canada encourage ce dernier à poursuivre ses travaux sur la question de la divulgation de l’origine de la source des ressources génétiques dans les demandes de brevets. Il pourrait être constructif et utile à la progression des travaux du comité sur ce point d’évaluer d’une manière plus exhaustive la question de savoir si la divulgation des ressources génétiques permet la réalisation efficace de l’accès et du partage des avantages ou si d’autres mécanismes seraient plus appropriés. La délégation estime que le document WIPO/GRTKF/IC/8/9 constitue pour le comité une fondation solide pour des délibérations pratiques et informées sur les ressources génétiques, car il fournit une description générale des travaux accomplis avant sa création par les autres instances traitant des questions de propriété intellectuelle et de ressources génétiques. Il examine trois groupes de questions de fond recensées dans le cadre de ces travaux, à savoir les questions techniques concernant i) la protection défensive des ressources génétiques, ii) l’exigence de divulgation dans les demandes de brevet des informations relatives aux ressources génétiques utilisées dans l’invention dont la protection est demandée et iii) les aspects relatifs à la propriété intellectuelle dans les conditions convenues d’un commun accord aux fins du partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. La délégation est fermement convaincue que ce document, par sa structure et son contenu en ce qui a trait aux ressources génétiques, constitue une base idéale pour la poursuite d’un débat technique pratique au sein du comité. À son avis, ces trois groupes de questions de fond peuvent servir à définir des objectifs pour le comité. Elle appuie par exemple la suggestion relative à l’établissement d’un inventaire des périodiques, bases de données et autres sources d’information existantes sur les ressources génétiques ainsi que toute proposition ou projet pilote visant à améliorer les possibilités de recherche afin de faciliter le suivi de ces éléments par les administrations chargées de la recherche internationale. Elle est également favorable à l’élaboration de principes directeurs ou de recommandations pour s’assurer que les procédures actuelles de recherche et d’examen sur les demandes de brevet tiennent compte des ressources génétiques divulguées. La possibilité d’élaborer des principes directeurs ou des recommandations concernant des mesures administratives ou de politique générale relatives à l’interaction entre la divulgation dans les brevets et les régimes d’accès et de partage des avantages en matière de ressources génétiques présente, elle aussi, un certain intérêt. La délégation a souligné les judicieuses contributions faites par le Japon et la Communauté européenne sur la divulgation des ressources génétiques dans les demandes de brevet, respectivement dans les documents WIPO/GRTKF/IC/9/13 sur les bases de données et WIPO/GRTKF/IC/8/11. Au regard de ces commentaires, la délégation a encouragé le comité à progresser sur le plan technique en ce qui concerne les ressources génétiques. Comme l’indiquent les délibérations internationales du Conseil des ADPIC de l’OMC et la réponse de l’OMPI à la Conférence des Parties à la CDB, il subsiste, pour l’instant, plus de questions que de réponses sur de nombreux aspects essentiels de ce débat. Il est nécessaire de procéder, en se fondant sur le travail déjà réalisé par le comité intergouvernemental et sur les éléments disponibles au niveau international, à une analyse plus approfondie des questions de propriété intellectuelle relatives aux ressources génétiques, et notamment la divulgation. La délégation encourage le comité à étudier et à établir un plan de travail clair à cet égard, afin d’aider les États membres à prendre des décisions quant aux questions relatives aux ressources génétiques qu’ils souhaitent voir étudiées par le comité, aux objectifs qu’ils souhaitent voir réalisés dans ces domaines ainsi qu’aux délais et aux résultats qu’ils jugent raisonnables à cet effet. Un premier projet de plan de travail sur les questions relatives aux ressources génétiques pourrait être élaboré par le Secrétariat et distribué aux États membres au cours de la prochaine période intersessionnelle, suffisamment longtemps avant la prochaine session pour que ces derniers disposent d’un délai raisonnable pour l’étudier et soumettre des observations écrites au Secrétariat. Les observations écrites relatives au plan de travail pourraient alors être compilées par le Secrétariat afin d’établir un projet révisé qui serait présenté au comité pour examen à sa onzième session. La délégation pense que cette méthode permettrait de faire progresser les travaux du comité d’une manière constructive et productive, dans le cadre de son mandat actuel sur les ressources génétiques. Elle serait également utile par les informations qu’elle fournirait aux autres processus en cours dans le cadre d’instances internationales telles que l’OMC et la CDB.
182 La délégation de l’Afrique du Sud, s’exprimant à titre de membre du groupe Like Minded Megadiverse Countries, a souligné la grande importance qu’elle attache à la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés ainsi qu’au troisième objectif de la CDB concernant le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. L’Afrique du Sud considère qu’il est prématuré de débattre des ressources génétiques au cours de cette réunion, eu égard au fait que le comité intergouvernemental ne dispose que d’une documentation limitée sur la question. La délégation a toutefois donné acte des progrès réalisés dans d’autres instances internationales comme la CDB et du travail relatif au Traité sur le droit matériel des brevets (SPLT) effectué par le Comité permanent du droit des brevets. Elle reconnaît la dimension internationale des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés, notamment en ce qui concerne l’élaboration de conditions définies d’un commun accord entre les pays fournisseurs et utilisateurs. Les travaux du comité constituent donc un complément important de ceux que mène la CDB en vue de l’élaboration d’un régime international sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. La délégation est favorable à l’obligation de divulguer l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans les demandes de brevet dont l’objet concerne ou fait usage de ces savoirs pour son développement. Un système international imposant la divulgation de l’origine empêcherait l’appropriation illicite des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés, favoriserait le respect des exigences de la CDB en matière d’accès et de partage des avantages et contribuerait à l’efficacité du système de la propriété intellectuelle. L’Afrique du Sud a mis en place un cadre juridique afin de tenter de réglementer l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. Le chapitre 6 de la loi n° 1 sur la gestion nationale de la biodiversité régit les activités de bioprospection portant sur des ressources biologiques ainsi que les questions d’accès et de partage des avantages. Une réglementation sur l’accès et le partage des avantages est en cours d’élaboration afin d’établir un processus clair pour les fournisseurs et les utilisateurs de ressources biologiques et de simplifier et les mécanismes régissant le consentement préalable donné en connaissance de cause et les conditions fixées d’un commun accord. La politique des savoirs autochtones élaborée par le Ministère de la science et de la technologie et les règles du Ministère du commerce et de l’industrie établies par la loi modificative sur les brevets permettent au directeur de l’enregistrement des brevets de refuser ou de révoquer toute demande de brevet ne divulguant pas l’origine du matériel biologique sur lequel est fondée l’invention ou les savoirs antérieurs relatifs à ce matériel. La délégation souhaite néanmoins qu’un régime international vienne compléter ces initiatives nationales. Bien qu’elle reconnaisse l’importance des efforts entrepris au niveau national, elle appelle de nouveau le comité à élaborer, eu égard à la complexité des transactions relatives à l’accès et au partage des avantages et à leur caractère international et commercial, un instrument international juridiquement contraignant de nature à protéger et à garantir efficacement les droits des pays d’origine des ressources génétiques ainsi que ceux dont doivent jouir les communautés autochtones et locales sur les savoirs traditionnels associés.
183 La délégation de la Norvège a fait sienne la déclaration de la Suisse au nom du groupe B. Elle est favorable à la modification de l’Accord sur les ADPIC, du PLT et du PCT, et propose d’instituer une obligation de divulguer l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans toutes les demandes de brevets. Elle a présenté une proposition à cet égard à l’OMC en juin 2006. Sa communication au Conseil des ADPIC est reproduite dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2. Elle y explique qu’à son avis, une telle obligation devrait reposer sur cinq principes de base. Premièrement, il faudrait instituer une obligation internationalement contraignante d’inclure dans les demandes de brevet des renseignements sur le pays fournisseur (et le pays d’origine, s’il est connu et s’il est différent) des ressources génétiques et savoirs traditionnels concernés. Le nom du pays fournisseur (ou, le cas échéant, du pays d’origine) des savoirs traditionnels devrait être divulgué, même si ces savoirs n’ont aucun lien avec des ressources génétiques. Si la loi nationale du pays fournisseur ou du pays d’origine subordonne à consentement l’accès aux ressources génétiques ou aux savoirs traditionnels, l’obligation de divulgation devrait aussi comporter le devoir d’indiquer si ce consentement a été donné. Si le pays d’origine est inconnu, ce fait devrait être indiqué. Deuxièmement, l’obligation de divulgation devrait s’appliquer à toutes les demandes de brevet, qu’elles soient internationales, régionales ou nationales. C’est pourquoi la délégation de la Norvège considère que les traités pertinents adoptés sous les auspices de l’OMPI, à savoir le PCT et le PLT devraient être modifiés dans le même sens que l’Accord sur les ADPIC, afin de rendre possible une telle obligation et de pouvoir l’imposer. Troisièmement, si le déposant n’est pas en mesure de fournir les renseignements ou s’y refuse bien qu’ayant eu la possibilité de le faire, la demande ne devrait pas être traitée plus avant. Si, toutefois, le déposant s’est efforcé de son mieux d’obtenir ces renseignements mais n’y est pas parvenu, il suffirait qu’il produise les renseignements dont il dispose pour que le traitement de sa demande se poursuive. Quatrièmement, s’il s’avère ultérieurement que des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis, cela ne devrait pas altérer la validité du brevet délivré, mais donner lieu à des sanctions efficaces et proportionnées en dehors du régime des brevets, par exemple dans le cadre du droit administratif ou pénal. Cinquièmement, un système de notification simple devrait être mis en place, dans le cadre duquel les offices de brevets enverraient au Centre d’échanges de la CDB toutes les déclarations d’origine qu’ils reçoivent. L’Accord sur les ADPIC, les traités adoptés sous les auspices de l’OMPI et la Convention sur la diversité biologique pourraient et devraient être mis en œuvre de manière à se renforcer mutuellement. La mise en place d’une obligation de divulguer l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevet permettrait une meilleure interaction des traités. Elle permettrait de vérifier plus facilement si les critères de brevetabilité sont remplis, par exemple si l’invention diffère suffisamment des savoirs traditionnels. L’obligation de divulgation devrait s’appliquer aussi lorsque l’invention concerne ou met en œuvre des savoirs traditionnels, même lorsque ceux ci ne sont pas directement liés à des ressources génétiques. Cet aspect serait particulièrement important pour les détenteurs de savoirs traditionnels, car il n’est réglementé dans aucun des autres instruments multilatéraux. La délégation est favorable à l’instauration d’une obligation de divulguer l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans toutes les demandes de brevet. La disposition prévoyant cette obligation devrait préciser que seules les demandes de brevets contenant les renseignements demandés seront traitées. L’inobservation de l’obligation de divulgation serait toutefois sans effet sur la validité du brevet si elle n’est constatée qu’une fois ce dernier délivré. L’obligation de divulguer l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels pertinents dans les demandes de brevet se traduirait par une plus grande transparence et justifierait les dispositions relatives au consentement préalable donné en connaissance de cause et au partage des avantages. Les renseignements sur l’origine permettraient aussi de vérifier plus facilement si les critères de brevetabilité sont remplis et contribueraient à empêcher la délivrance d’un brevet dans les cas de défaut de nouveauté ou d’activité inventive. Une obligation de divulgation serait donc aussi utile pour faire en sorte que des brevets ne soient pas délivrés de façon contraire aux principes fondamentaux du droit des brevets. La délégation se félicite, par conséquent, de la poursuite des travaux de l’OMPI sur cette question et pense, en outre, qu’un plan de travail tel que celui proposé par la délégation du Canada pourrait être utile.
184 La délégation du Japon a déclaré que la question des ressources génétiques soulève aussi celle de ce qu’il est convenu d’appeler la “biopiraterie”. Elle est convaincue que la meilleure façon d’aboutir à des résultats constructifs dans ce domaine consiste à distinguer clairement les questions sous jacentes à la biopiraterie et à les traiter une par une d’une manière appropriée. Le Japon considère que la question de la biopiraterie comporte deux aspects : le problème des brevets délivrés par erreur et le respect des dispositions relatives au consentement préalable donné en connaissance de cause et au partage des avantages. Le premier de ces aspects concerne le système des brevets, et le second, la conformité aux dispositions de la CDB. À cet égard, la délégation a présenté, à la session précédente, le document WIPO/GRTKF/IC/9/13, qui porte principalement sur la question des brevets délivrés par erreur. Elle estime que cette question peut être traitée dans le cadre du système de propriété intellectuelle existant, par exemple au moyen d’un mécanisme de soumission d’informations par des tiers ou d’invalidation et, plus particulièrement, en établissant, à l’intention des examinateurs de brevets, une base de données mondiale améliorée qui constituerait, à son avis, un outil efficace contre la délivrance de brevets par erreur, pour des objets se trouvant déjà dans le domaine public. Cette amélioration pourrait se concrétiser de plusieurs façons. Tout d’abord, il convient de supprimer la barrière linguistique à l’utilisation par les examinateurs de tous les pays, par exemple à l’aide d’un résumé en langue anglaise. Ensuite, la collecte des informations et l’élaboration des bases de données nationales doivent être effectuées sur la base du pays d’origine ou de la source, afin de permettre une meilleure compréhension des sensibilités liées aux savoirs traditionnels. Deux principes de recherche sont possibles à cet égard : la recherche multiple, qui consiste, pour les examinateurs, à interroger chaque base de données séparément, à l’aide d’un formulaire distinct, et la recherche unique, qui permet aux examinateurs d’accéder en une seule fois, en une seule et même interrogation, à toutes les bases de données nationales reliées au système. La délégation est convaincue que le principe de la recherche unique doit être préféré, dans la mesure où il fournit aux examinateurs un moyen de retrouver facilement l’information qu’ils recherchent et augmente la probabilité de faire ressortir des éléments pertinents de l’état de la technique. D’autres aspects doivent aussi être examinés, comme par exemple la possibilité de normaliser le format dans lequel sont saisies les données. L’adoption d’une structure de saisie commune aux bases de données nationales de chaque pays serait avantageuse, non seulement pour les examinateurs, mais aussi pour les organismes chargés de recueillir ou de fournir l’information. Il serait également utile d’établir un glossaire des termes utilisés en matière de ressources génétiques. Les noms donnés aux ressources génétiques diffèrent généralement d’un pays à l’autre. Ils peuvent aussi varier d’une région à une autre dans un même pays. Lorsqu’ils existent, leurs noms scientifiques ne sont pas nécessairement utilisés d’une manière uniforme dans l’ensemble du pays ou de la région concernée. Par exemple, le ‘camu camu’ est aussi désigné sous le nom de ‘cacari’, de camo camo’ ou de ‘rumberry’, alors que son nom scientifique est ‘Myciaria dubia’. Un glossaire des ressources génétiques aiderait par conséquent les examinateurs à faire des recherches plus exhaustives sur l’état de la technique. L’efficacité de ces recherches serait accrue si l’on combinait un tel glossaire et un mécanisme de recherche unique dans les bases de données. La délégation a commenté certaines des préoccupations exprimées à la dernière session du comité. Il a été dit que les bases de données risquent de faciliter l’appropriation illicite des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. La délégation tient à souligner que le but recherché, s’agissant de l’amélioration du système de bases de données, est d’éviter la délivrance de brevets par erreur et de donner accès aux examinateurs du monde entier au contenu des bases de données ainsi améliorées. Vu que ces bases de données sont, par nature, fermées, elle estime que l’on peut éviter le type d’appropriation illicite en question en limitant l’accès à des utilisateurs autorisés, c’est à dire aux examinateurs de brevets. Les conditions de cet accès restreint pourraient être fixées dans le cadre d’un “contrat d’utilisation” prévoyant les modalités d’authentification, le but de l’utilisation et des sanctions en cas de violation du contrat. L’utilisateur pourrait, par exemple, être identifié par une adresse IP, un code d’identification personnel et un mot de passe. L’utilisation pourrait même être limitée aux recherches dans l’état de la technique effectuées à des fins d’examen. En ce qui concerne le suivi des demandes de brevets, par opposition à la recherche de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés, il est possible, à l’heure actuelle, de suivre l’évolution d’une demande de brevet en interrogeant, à l’aide du nom de la ressource génétique concernée ou du nom du déposant, une base de données de brevets existante telle que le système de recherche des demandes internationales de l’OMPI ou la base de données de l’office des brevets d’un pays donné. Il est possible, en outre, de répondre à ce besoin en ajoutant au contrat une clause par laquelle l’utilisateur s’engage à signaler toute activité de recherche et de développement ou tout dépôt de brevet relatif à la ressource génétique concernée. S’agissant des préoccupations de coût, la délégation estime qu’une solution économique consisterait à utiliser le plus possible les bases de données qui existent déjà dans chaque pays. L’OMPI est le cadre approprié pour élaborer une base de données dans de bonnes conditions de coût. La question du respect des règles relatives au consentement préalable donné en connaissance de cause et au partage équitable des avantages doit être considérée dans une perspective plus large, et non en recherchant simplement un lien avec le système des brevets sans procéder à une étude et à une analyse approfondies. Les ressources génétiques ne sont pas utilisées uniquement de la manière déterminée par la recherche et le développement; elles peuvent aussi être consommées directement ou cultivées. Les résultats de la recherche ne mènent pas tous à des brevets, mais ils sont tous protégés en tant que secrets d’affaires. Par ailleurs, tous les brevets délivrés ne sont pas nécessairement exploités par leur titulaire. Le système des brevets n’a donc qu’une faible incidence en ce qui concerne le respect des dispositions de la CDB dans l’utilisation des ressources génétiques. C’est pourquoi la délégation pense que l’imposition d’une obligation de divulgation aux demandeurs de brevets ne constitue pas une manière efficace de garantir la conformité à la CDB. Le débat sur cette question n’a pas été suffisamment factuel jusqu’à présent. Il conviendrait en effet de définir clairement le problème en analysant les expériences concrètes des pays ayant un système national d’accès et de partage des avantages. S’agissant des exigences en matière de divulgation, il n’y a aucun lien direct entre le fait de fournir un renseignement tel que le pays d’origine ou la source d’une ressource génétique et les critères de brevetabilité, comme la nouveauté et l’activité inventive. Ce type de renseignement ne contribuerait pas à empêcher la délivrance de brevets par erreur. En fait, de nombreux aspects restent à préciser en ce qui concerne les exigences en matière de divulgation. Par exemple, on ne sait pas très bien dans quelle mesure la ressource génétique et l’objet du brevet sont liés au regard de l’obligation de divulgation. La délégation est profondément préoccupée par le fait que ce mécanisme risque d’alourdir inutilement le système des brevets et d’avoir des effets défavorables pour ses utilisateurs s’il est rendu obligatoire et coercitif sans être suffisamment clarifié.

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