Wipo/grtkf/IC/10/7 prov. 2: Projet de rapport révisé



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152 La délégation du Brésil a déclaré que la question des savoirs traditionnels devrait avoir priorité sur celle des ressources génétiques et des expressions culturelles traditionnelles, dans la mesure où elle est la plus large des trois, les savoirs traditionnels englobant en effet la question des ressources génétiques, sans toutefois s’y limiter. De l’avis de la délégation, les savoirs traditionnels pourraient être plus importants en raison de leurs incidences économiques ou commerciales. Les savoirs traditionnels contiennent en effet de nombreux éléments, divulgués ou non, susceptibles d’avoir une valeur commerciale, et cette dernière est peut être même supérieure à celle des expressions du folklore, qui sont étudiées depuis plus longtemps et mieux connues. Il en résulte des enjeux légèrement différents en fait de protection. Les éventuelles incidences économiques et commerciales à envisager dans le domaine des savoirs traditionnels sont plus nombreuses. Les solutions élaborées pour la protection des savoirs traditionnels pourraient être ensuite étendues, avec quelques adaptations, aux expressions du folklore. Sur le plan international, il existe déjà un traité, en l’occurrence la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui, bien que n’ayant pas l’adhésion de tous les membres de l’OMPI, n’en constitue pas moins un instrument utile. Il définit certaines notions qui ont déjà fait l’objet d’un accord et peuvent être utiles à l’OMPI en ce qui concerne l’analyse des aspects de propriété intellectuelle des savoirs traditionnels. L’existence de la CDB peut constituer un avantage pour le comité. S’agissant des observations formulées par le Brésil au sujet des savoirs traditionnels et du document WIPO/GRTKF/IC/10/5, la délégation a précisé qu’elles visent l’adoption d’une formulation plus compatible avec le contenu de la Convention sur la diversité biologique, dans le but de favoriser la complémentarité des travaux du comité et de la CDB. Elle a ajouté qu’elle juge aussi très important de trouver un moyen de renforcer le respect des principes de consentement préalable donné en connaissance de cause et d’accès et de partage des avantages. Ces principes doivent être évoqués dans le cadre des travaux du comité et quels que soient les résultats de ces derniers, ils doivent être renforcés et non affaiblis. Cela ne signifie pas que ces principes doivent être imposés directement par un traité ou un quelconque résultat dans le cadre de l’OMPI. Ils doivent, en revanche, être reconnus et pris en compte dans les travaux de l’OMPI, et non affaiblis. Pour ce qui est de la manière de procéder, la délégation a dit souscrire sans réserve à la proposition formulée au nom du groupe des pays africains par la délégation du Nigéria ainsi qu’à la déclaration faite par la délégation du Mexique, laquelle s’inscrit parfaitement dans le cadre de la dimension internationale des travaux du comité. Une remise à jour complète, à la lumière des observations formulées par les membres, des excellents documents élaborés au cours de plusieurs sessions du comité par le Bureau international serait tout à fait conforme au mandat du comité. Certains membres du comité ont pourtant considéré qu’ils ne pouvaient pas accepter cette proposition. C’est pour cette raison que les travaux sont dans l’impasse depuis trois sessions. La délégation a dit qu’à son avis, il importe que les travaux du comité progressent. Après six ans de travaux, les communautés autochtones locales ou traditionnelles s’attendent à des résultats concrets, et le comité se doit de leur donner satisfaction. En persistant à vouloir faire adopter une position qu’un nombre important de membres considèrent comme inacceptable, on ne peut que faire perdurer l’impasse. La délégation comprend que l’élaboration d’une liste par le Secrétariat est une tentative pour sortir de l’impasse sans obliger les membres à abandonner leurs positions respectives. Elle constitue, pour le Secrétariat, une bonne manière de recenser les questions véritablement importantes, c’est à dire celles qui doivent être traitées si le comité cherche sérieusement à remplir les objectifs de son mandat en étudiant des moyens de protéger les savoirs traditionnels, le folklore et l’accès aux ressources génétiques par des mécanismes de propriété intellectuelle ou apparentés tels que ceux qui sont habituellement négociés dans le cadre de l’OMPI. Les questions ainsi soumises par le Secrétariat au comité revêtent une grande importance. Certains membres ont fait valoir qu’il s’agit d’un pas en arrière, mais la délégation estime que ce pas en arrière permettra de mieux progresser ensuite. Si le comité persiste dans une voie qui ne lui a pas permis de parvenir à un consensus au cours de ses deux dernières réunions, la délégation ne voit pas comment il peut espérer produire un résultat utile. Certaines questions de la liste concernent les principes généraux et les objectifs, tandis que d’autres ont rapport à des aspects qui sont actuellement examinés dans le cadre des dispositions de fond des documents WIPO/GRTKF/IC/10/4 et WIPO/GRTKF/IC/10/5. Considération importante entre toutes, cette liste constitue une feuille de route vers un résultat utile et va dans le sens de la logique. Ces dix étapes sont obligatoires et il convient d’y apporter des réponses, car autrement, il ne sera pas possible de résoudre la question de la protection des savoirs traditionnels. La délégation s’est dite favorable à la proposition de mise à jour des deux documents formulée par la délégation du Nigéria et la délégation du Mexique. Elle est réceptive à l’idée d’examiner une autre manière de faire progresser les travaux. La liste pourrait ouvrir la voie à une autre forme de solution constructive. La délégation s’est dite disposée à débattre de cette liste de questions et de la manière d’en faire le fondement d’une réorganisation des travaux du comité.
153 La délégation de la Norvège a déclaré qu’à son avis, la liste produite met l’accent sur les questions fondamentales. Comme la délégation du Brésil, elle estime qu’il s’agit d’un pas en arrière pour mieux progresser. Elle a ajouté qu’elle est tout à fait disposée à engager des discussions sur les questions de fond figurant sur cette liste, en espérant que cela fera progresser le processus.
154 La délégation de l’Inde a souscrit aux vues exprimées par la délégation du Nigéria et la délégation du Brésil. Pour réaliser les objectifs visés, c’est à dire pour qu’aucun résultat ne soit exclu, il importe d’envisager le débat d’une manière exhaustive et dans sa globalité. Compte tenu de son insistance en ce qui concerne la codification progressive et l’élargissement de la portée des droits de propriété intellectuelle, le comité ne devrait pas exclure le débat sur les dispositions de fond, qui constitue la suite logique de celui relatif aux objectifs et principes. Un certain nombre de mesures donnant effet aux dispositions à l’examen ont été prises dans le contexte de l’Inde. Par exemple, dans la loi modificative de 2005 sur les brevets, la non divulgation ou le consentement préalable donné en connaissance de cause et l’accès et le partage des avantages constituent à la fois un motif de refus avant la délivrance du brevet et de révocation par la suite. L’Inde s’est dotée d’une loi sur la biodiversité et d’une administration ayant pouvoir d’autoriser l’exploitation des savoirs traditionnels à des fins commerciales. Elle s’est en outre prononcée, avec le Brésil et d’autres pays, en faveur d’un amendement de l’Accord sur les ADPIC visant à aligner les dispositions de ce dernier sur celles de la CDB. Le comité doit travailler dans un esprit ouvert et constructif, afin de parvenir à un résultat favorable à une codification progressive du régime de la propriété intellectuelle et assurant la protection contre l’appropriation illicite des intérêts, généralement peu évidents, des détenteurs de savoirs traditionnels. Le comité doit poursuivre ses travaux d’une manière constructive.
155 La délégation de l’Afrique du Sud a remercié la délégation du Brésil d’avoir mis la liste en perspective et aligné sa position sur celle exposée par la délégation du Nigéria au nom du groupe des pays africains. Elle envisage ces négociations dans un véritable esprit de recherche de consensus et a invité les autres parties à la suivre dans cet effort. L’Afrique du Sud est convaincue qu’une approche intégrée regroupant dans un seul et même document de travail les diverses observations formulées au sujet du document WIPO/GRTKF/IC/10/5 aurait pour effet d’enrichir le débat et de faire grandement progresser les négociations. La délégation a tenu à rappeler la contribution du groupe des pays africains par laquelle ce dernier a souligné que “le but poursuivi est de créer des droits nouveaux afin de protéger l’innovation et les techniques propres aux savoirs traditionnels et de permettre aux communautés d’exercer un contrôle sur leurs savoirs”. Elle s’est dite prête à poursuivre le débat sur les questions les plus complexes, pour autant que cela permette globalement la réalisation des objectifs de protection à l’échelon national fixés au comité. Dans la mesure où elle recherche un mécanisme de rapprochement des points de vue, elle se félicite du fait que le groupe des pays africains soit disposé à participer au débat sur les objectifs et les principes directeurs, étant donné que c’est par lui que les objectifs et les principes directeurs avaient été inscrits à l’ordre du jour à la sixième session. Peu de progrès ont été réalisés depuis sur ces questions. La délégation estime qu’en demandant la création de nouveaux droits juridiquement contraignants destinés à protéger l’innovation et la technologie, les pays africains franchissent un pas important puisqu’ils se proposent d’influencer concrètement l’établissement des normes internationales en appelant à innover pour protéger les savoirs traditionnels, y compris lorsqu’ils sont associés aux ressources génétiques. Des normes de protection des savoirs traditionnels par des droits de propriété intellectuelle à caractère défensif, envisagés sous l’angle de l’appropriation illicite, seraient insuffisantes à cet égard. La créativité et l’esprit d’innovation qui caractérisent les savoirs traditionnels africains ont besoin d’une protection positive. Comme on le sait, les observations de l’Afrique du Sud sur le document WIPO/GRTKF/IC/9/5 ont été présentées au Secrétariat, et n’ont donc pas besoin d’être répétées au cours de la présente session. La délégation a fait remarquer que les États membres peuvent ajouter d’autres objectifs à la liste, cette dernière n’ayant pas caractère exhaustif. Elle estime que le travail d’approfondissement, d’harmonisation et de rationalisation des objectifs énoncés dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/5 ne constituera pas une tâche insurmontable, eu égard à leur nombre limité, s’il est effectué dans un esprit consensuel. Les principes directeurs généraux du document WIPO/GRTKF/IC/10/5 établissent un lien logique entre les objectifs et les dispositions de fond, de sorte que cette série de documents devient un tout dont l’examen doit être effectué d’une manière globale. Ayant procédé à une évaluation critique du processus menant à ces principes généraux, l’Afrique du Sud estime que les principes directeurs généraux constituent une base raisonnable pour un dialogue constructif entre les parties. Les dispositions de fond relatives aux savoirs traditionnels ont beaucoup préoccupé, non pas pour des raisons de procédé ou de contenu, mais à cause de la forme sous laquelle elles ont été présentées. En fait, c’est sur l’objectif de la section consacrée aux dispositions de fond qu’il faut mettre l’accent, et non sur la forme qui, en elle même, est sans importance. C’est sur le but visé par cette section sur les dispositions de fond que doivent se concentrer les préoccupations. Son contenu est des plus utiles, et les notes explicatives du Secrétariat apportent des enseignements précieux sur les procédés. La dixième session pourrait connaître une issue beaucoup plus positive si un véritable dialogue s’instaure entre toutes les parties en ce qui concerne les questions de fond. Sans en préjuger, l’issue des travaux du comité devrait être fondée sur un consensus, et la délégation de l’Afrique du Sud a réaffirmé sa volonté de travailler à l’élaboration d’un instrument de protection des savoirs traditionnels juridiquement contraignant au niveau international.
156 La délégation de l’Équateur a déclaré que le comité consacre moins de temps, pour des raisons de forme ou de procédure, aux questions sur lesquelles s’est dégagé un consensus tacite. Des progrès considérables ont été réalisés sur les thèmes des documents établis au cours des sessions précédentes, notamment dans le sens d’un alignement que le comité souhaite poursuivre. Une liste des sujets à traiter a été élaborée afin de faire progresser le débat en réponse aux préoccupations exprimées par d’autres délégations. Étant donné que ces sujets concordent avec le contenu des documents, on devrait pouvoir conclure à l’existence d’un consensus tacite sur les thèmes. La délégation s’est dite surprise de constater que le comité ne souhaite pas aborder certains sujets qui favoriseraient un débat constructif. Elle a invité le comité à rester à l’écoute des opinions des autres délégations. Selon elle, il est possible de travailler ces sujets afin qu’ils soient plus viables et plus utiles. La productivité des travaux du comité s’en trouverait améliorée. La délégation a présenté des observations écrites dans l’espoir d’accélérer le traitement des sujets en question, mais le comité n’a malheureusement pas été à même de concentrer son attention sur ces derniers. Elle invite collectivement les délégations à faire progresser les travaux. Maintenant qu’un certain consensus a été atteint dans les débats, il serait très triste de ne pas en profiter pour construire quelque chose de concret.
157 La délégation de la Colombie a remercié le Secrétariat pour la liste des questions relatives aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles. Le comité ayant toutefois besoin de temps pour l’étudier, elle n’a pour l’instant aucune observation à formuler à son égard. La délégation a rappelé au comité qu’un consensus s’est dégagé sur un certain nombre de points de fond. Elle a évoqué la proposition faite par le Nigéria selon laquelle il conviendrait d’élaborer deux listes, l’une énumérant les sujets consensuels, et l’autre, ceux sur lesquels il n’y a pas convergence de vues. Elle a également rappelé l’initiative par laquelle la délégation de l’Afrique du Sud a proposé qu’un plus grand nombre d’observations de fond soient formulées à cet égard. Avant de commenter dans le détail chacun des articles du document WIPO/GRTKF/IC/10/5, elle a présenté un tour d’horizon de la situation en ce qui concerne les savoirs traditionnels. Comme elle l’a mentionné dans sa déclaration d’ouverture ainsi qu’à l’occasion de plusieurs réunions du comité, elle estime qu’il est nécessaire de progresser sur la question des clauses de propriété intellectuelle dont l’utilisation peut être envisagée aux fins de la protection des savoirs traditionnels. Les points consensuels évoqués par la délégation ont déjà été portés à l’attention du comité dans le cadre de divers documents, études et discussions. Il s’agit là de contributions importantes sur la base desquelles le comité pourrait d’ores et déjà élaborer un document concret et précis. La délégation a ensuite présenté ses observations détaillées sur le document WIPO/GRTKF/IC/10/5. Elle a tout d’abord déclaré qu’à son avis, les objectifs et les principes directeurs généraux sont pertinents, complets et compatibles avec le cadre réglementaire et de politique générale de la Colombie ainsi qu’avec les systèmes élaborés par les populations autochtones du pays. Elle s’est dite favorable à une participation pleine et entière des communautés autochtones, ajoutant qu’il est important, si l’on veut réellement mettre l’accent sur le concept de développement des projets actuels et futurs des différents peuples et communautés culturelles, de mettre en place une procédure à cet effet, et notamment des objectifs de promotion du développement communautaire et des activités commerciales légitimes. En ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, le consentement préalable donné en connaissance de cause doit être adopté en tant que principe directeur, et non comme un droit dont l’acquisition est fondée sur un système de notification et d’enregistrement. Le principe de concordance avec les instruments juridiques en vigueur en matière d’accès aux ressources génétiques est certes pertinent en ce qui concerne les instruments juridiques occidentaux, mais il est en contradiction avec la vision cosmique et les aspirations des peuples et des entités culturelles qui ont démontré à quel point il est important de comprendre que l’exhaustivité et le sacré sont des éléments constitutifs essentiels des savoirs traditionnels. Il est donc nécessaire, aux fins de la reproduction physique et culturelle, de rendre compatibles entre eux certains instruments de politique générale qui portent atteinte à ces principes culturels. La législation relative aux ressources génétiques satisfait des intérêts économiques qu’il convient de limiter pour donner la priorité aux droits patrimoniaux fondamentaux des communautés et populations autochtones. La délégation de la Colombie adhère à ces principes. Elle considère qu’il est nécessaire d’approfondir les objectifs et principes et que, globalement, ces derniers vont dans le sens des principes de développement énoncés dans l’instrument à l’étude. L’obtention du consentement préalable ne devrait pas être simplement une obligation suite à un enregistrement ou une notification, mais une ligne directrice fondamentale. S’agissant de l’article premier, la délégation estime que les dispositions relatives à la “protection contre l’appropriation illicite” qui y sont contenues doivent être étendues à l’appropriation illicite dans tout pays. En ce qui concerne l’article 2 sur la forme juridique de la protection, elle considère qu’il est traité d’une manière très complète et dans le respect des structures juridiques existantes. La question des personnes protégées y est en outre prise en compte. La délégation pense, par conséquent, que cette proposition est viable et que sa mise en œuvre au niveau national sera possible suite aux processus de consultation. L’article 6 sur le partage équitable des avantages et la reconnaissance des détenteurs de savoirs a des incidences en ce qui concerne les utilisations non commerciales des savoirs traditionnels. Il importe de tenir compte du fait qu’un accès sans effet commercial immédiat peut en avoir un ultérieurement. Il importe de mettre en place des mesures de contrôle de la rémunération et du partage des avantages, et de prendre en compte la question des avantages non monétaires. La délégation a proposé d’ajouter les “utilisations sans fins commerciales immédiates, mais dotées d’un potentiel commercial”. Des conditions devraient également être prévues en ce qui concerne la protection des droits des communautés dans la durée. Les avantages non monétaires devraient aussi être inclus. Le paragraphe 2)ii) de l’article 8 prévoit des exceptions pour les autres utilisations publiques, et notamment pour les personnes bénéficiant du système de santé publique. La gestion de ce dernier ne relève des droits fondamentaux de l’être humain que dans les pays dans lesquels la santé constitue une priorité nationale. L’exploitation de savoirs traditionnels médicaux se trouvant déjà dans le domaine public pourrait constituer une exception en ce qui concerne non seulement le partage des avantages, mais aussi le consentement préalable donné en connaissance de cause. Il serait souhaitable de privilégier les changements commerciaux susceptibles de servir les intérêts des communautés plutôt que ceux des individus. Cela permettrait de dégager, entre les compagnies pharmaceutiques et les communautés locales, des synergies favorables à une meilleure répartition des avantages issus de l’utilisation des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui y sont associés. S’agissant de l’article 10 sur les mesures transitoires, la délégation en a jugé les dispositions adéquates et pertinentes, en ajoutant toutefois qu’à son avis, il est important d’expliquer pourquoi l’acquisition est mentionnée dans cet article, alors qu’elle figure à l’article 13. En ce qui concerne l’article 12 sur la compatibilité avec le cadre juridique général, les perspectives autochtone et occidentale sont en net désaccord, tant d’un point de vue politique que culturel. Un moyen terme prévoyant un traitement spécial pour ces produits particuliers des savoirs traditionnels devrait être envisagé. Pour ce qui est de l’article 13, sur l’application de la protection, la délégation le juge très institutionnel. L’instrument devrait prévoir des modèles décentralisés dans lesquels la protection et l’acquisition des savoirs traditionnels seraient aidées par des réseaux sociaux, de façon à ce que les avantages parviennent réellement aux communautés locales. L’article 14 sur la protection internationale et régionale nécessite une réflexion afin de dégager des éléments susceptibles d’être traités à l’aide de mesures simples et souples. La question de la différence de traitement est extrêmement pertinente à cet égard. En effet, les individus qui forment les communautés autochtones jouissent de droits spéciaux, tandis que la protection des savoirs traditionnels et de nature collective. Il s’ensuit que les avantages devraient être collectifs eux aussi. Les peuples qui transcendent les frontières politiques devraient être traités collectivement comme des nations. La question d’une gestion régionale de la protection des savoirs traditionnels devrait être traitée en priorité. En ce qui concerne les autres articles, la délégation estime que les propositions sont viables et pourront être mises en œuvre au niveau national après consultation. La Colombie s’est jointe aux pays qui ont présenté des documents de fond sur chacun des articles. Le comité devrait ainsi pouvoir disposer d’une liste plus utile et plus conforme à la proposition de la délégation du Nigéria sur les éléments consensuels.
158 La délégation de la Papouasie Nouvelle Guinée a déclaré que la très grande diversité des cultures présentes dans son pays a produit des savoirs traditionnels tout aussi divers dont la protection devient particulièrement importante pour ses communautés. Ce constat n’est pas dû à des considérations économiques, mais à la valeur que revêtent ces savoirs au quotidien, puisque près de 80% de la population ne pourrait pas survivre, par exemple, sans les connaissances médicales traditionnelles et les techniques de gestion des cultures qui en font partie. S’agissant du document WIPO/GRTKF/IC/10/5, la délégation s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de la nature globale des savoirs traditionnels dans les objectifs de politique générale. Leur protection doit par conséquent être globale plutôt que fragmentée. L’intégrité des savoirs traditionnels doit également être reconnue et protégée; leur valeur pourrait être reconnue séparément, mais l’intégrité doit rester globale. Au sujet de l’article 9 des principes de fond, la délégation a dit comprendre, à la lecture de la première partie, que lorsqu’un savoir traditionnel ne remplit plus les critères de protection, il tombe dans le domaine public. Dans ces conditions, elle estime que les savoirs traditionnels devraient être protégés indéfiniment. En ce qui concerne les formalités visées à l’article 7, elle a dit appuyer la proposition selon laquelle la protection ne devrait être soumise à aucune formalité. Elle met toutefois en garde contre le fait que l’enregistrement proposé dans la deuxième partie peut créer des droits d’exclusivité sur les objets non enregistrés. De nombreux groupes autochtones du Pacifique considèrent que les savoirs traditionnels font partie du patrimoine. À ce titre, ces savoirs leur sont transmis par ceux qui les ont précédés et ils ont eux mêmes la responsabilité de les faire passer à ceux qui les suivent. C’est pourquoi il ne leur appartient pas d’en disposer par une définition comme le propose la seconde partie de l’article 9 des dispositions de fond. C’est dans cet esprit que les peuples autochtones des pays insulaires du Pacifique ont élaboré leur loi type sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, un document qui a gagné entre temps la faveur d’un certain nombre de membres du comité. S’agissant de la liste des questions, la délégation a souscrit au point de vue exprimé par la délégation du Nigéria au nom du groupe des pays africains. Elle a en outre assuré qu’il s’agit, comme l’a soutenu la délégation du Brésil, de prendre du recul pour mieux progresser ensuite.

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