Wipo/grtkf/IC/10/7 prov. 2: Projet de rapport révisé



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165 La délégation de l’Indonésie a réaffirmé sa position, qui est analogue à celle qu’elle a déjà exprimée sur la question des expressions culturelles traditionnelles. Le comité devrait établir au moins un instrument international juridiquement contraignant pour assurer la protection de ces savoirs. Sans faire abstraction des divergences de vues entre les États membres du comité, la délégation a aussi invité ces derniers à faire preuve d’un plus grand pragmatisme, sans toutefois rien perdre de la détermination du comité à parvenir à l’établissement d’un instrument international juridiquement contraignant. Sans préjuger du résultat des travaux sur le projet d’objectifs et de principe de l’OMPI contenu dans le document GRTKF/IC/10/5, la délégation a formulé les observations qui suivent. En ce qui concerne l’objectif de politique générale iii) relatif aux besoins réels des détenteurs de savoirs traditionnels, elle a proposé de supprimer le terme “directement”, car les aspirations et les attentes des détenteurs de savoirs traditionnels pourraient éventuellement être représentées par le gouvernement. En ce qui concerne l’objectif de politique générale xv) sur le renforcement de la transparence et de la confiance mutuelle, la délégation a demandé que le terme “respect mutuel” soit précisé. S’agissant du principe de prise en considération des besoins et aspirations des détenteurs de savoirs traditionnels, le terme “besoins réels” doit être compris au sens large, c’est à dire comme s’étendant non seulement à ce qui est nécessaire à court terme, mais aussi aux intérêts à long terme des peuples autochtones et autres communautés culturelles. L’Indonésie est favorable au principe voulant que la mise en place des mesures de protection juridique des savoirs traditionnels soit laissée à l’initiative des peuples autochtones et autres communautés traditionnelles, en autant qu’il soit conforme à la politique et à la réglementation nationale. En ce qui concerne les dispositions de fond, elle a renvoyé à la position qu’elle avait exprimée lors de la huitième session du comité. En bref, il est nécessaire d’indiquer à l’article 1.3)ii) la structure des parties autorisées à donner un consentement préalable en connaissance de cause; le terme “communautés” doit s’entendre non seulement des petites communautés, mais aussi de la société au sens large à l’article 5; le mot “ou” doit être remplacé par “et” à la seconde ligne au paragraphe 2 de l’article 7, et la phrase “une obligation de préciser l’orientation de la protection” doit être supprimée au paragraphe 2 de l’article 9. Le comité doit en outre préciser encore le sens du terme “utilisation” à d’autres fins d’intérêt public à l’article 8 sur les exceptions et limitations, dans la mesure où cette activité pourrait générer des bénéfices commerciaux énormes.

166 La délégation de la Suisse a remercié le Secrétariat pour la liste des questions et convient globalement que celle ci pourrait contribuer à faire progresser les travaux du comité. Elle se réserve la possibilité de formuler ultérieurement des observations sur cette liste. Elle a aussi remercié le Secrétariat pour le document WIPO/GRTKF/IC/10/5, avec les commentaires qui suivent. La Suisse considère qu’avant de pouvoir entamer des débats sur la protection des savoirs traditionnels, le comité doit s’acquitter de deux tâches fondamentales : parvenir à un accord sur les objectifs de politique générale et les principes directeurs généraux, et deuxièmement, élaborer une définition pratique du terme “savoirs traditionnels”. Les travaux entrepris par le comité sur ces deux tâches fondamentales restent pour l’instant inachevés. Il est nécessaire, par conséquent, que le comité approfondisse son examen jusqu’à ce qu’il puisse se mettre d’accord sur les objectifs de politique générale et les principes directeurs généraux et établir des définitions pratiques. Contrairement à ce qui a été déclaré par certaines délégations, la poursuite des travaux sur ces deux tâches fondamentales ne constitue pas un exercice inutile. La Suisse la voit plutôt comme une condition indispensable pour que les délibérations du comité sur la protection des savoirs traditionnels aboutissent à des résultats sérieux et concrets. C’est pourquoi elle estime qu’il est de la plus haute importance que le comité mette l’accent sur ses travaux sur les objectifs de politique générale et les principes directeurs généraux de protection des savoirs traditionnels, ainsi que la terminologie qui s’y rapporte. Ce n’est qu’une fois ces tâches fondamentales accomplies qu’il pourra progresser sur la question de la protection des savoirs traditionnels. S’il engageait dès à présent l’examen des dispositions de fond, il négligerait une étape nécessaire et fondamentale du processus. La Suisse partage, par conséquent, l’avis des délégations qui jugent prématuré de se lancer dans l’examen des éventuelles dispositions de fond sur la protection des savoirs traditionnels contenues dans l’annexe du document WIPO/GRTKF/IC/10/5 et ne formulera ses observations sur le projet de dispositions de fond qu’au cours de la dernière partie des débats du comité sur la protection des savoirs traditionnels. La Suisse estime que les objectifs de politique générale et les principes directeurs généraux révisés contenus dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/5 font progresser les travaux du comité. Elle a souhaité commenter plus particulièrement deux des objectifs de politique générale proposés dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/5. La Suisse est favorable à l’ajout de l’objectif iv) sur la promotion de la conservation et de la préservation des savoirs traditionnels. Elle considère qu’il constitue un objectif essentiel de la protection des savoirs traditionnels et qu’il a sa place dans les travaux du comité dans la mesure où ils concernent la propriété intellectuelle. La Suisse ne souscrit pas au libellé révisé de l’objectif de politique générale xiv), auquel elle préfère celui qui figurait dans la version précédente des objectifs et principes de politique générale, c’est à dire dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/5. Sur la question des bases de données de savoirs traditionnels, elle a rappelé ses propositions concernant l’établissement d’un portail Internet international reliant électroniquement les bases de données locales et nationales existantes, qui permettrait aux administrations des brevets de consulter plus facilement les informations relatives aux savoirs traditionnels qui y sont entreposées. Pour les détails relatifs à cette proposition, elle a renvoyé aux paragraphes 30 à 32 du document IP/C/W/400 Rev. 1 de l’OMC.
167 La délégation de la République islamique d’Iran a dit qu’à son avis, le comité doit prendre à tâche d’inventorier et de traduire les intérêts et les souhaits des États membres en ce qui concerne la mise en place d’une protection efficace des savoirs traditionnels et des ressources génétiques. Il devrait avoir pour principal objectif de rechercher des moyens de cerner les besoins en matière de protection des savoirs traditionnels et de parvenir à un accord sur un instrument contraignant au niveau international. La République islamique d’Iran est favorable à l’engagement, dans le cadre du comité, d’un processus de formulation d’un instrument international juridiquement contraignant. Les observations des États membres ont aussi une place importante dans l’élaboration d’un tel instrument. Le processus en question pourrait consister, comme pour les autres conventions en matière de propriété intellectuelle, à recenser, d’une manière ouverte et sans aucune exclusive, les souhaits et les expériences des divers pays pour en dégager les principes susceptibles de constituer le cadre d’un éventuel instrument international. Les objectifs de politique générale et les thèmes abordés dans les documents WIPO/GRTKF/IC/10/4 et WIPO/GRTKF/IC/10/5 sont tirés en grande partie des instruments internationaux existants et de documents tels que les conventions de l’UNESCO sur le patrimoine culturel et la CDB. Il n’est donc pas utile à la progression du programme de travail actuel du comité d’y revenir. La plupart des États membres, a rappelé la délégation, ont toujours souligné le fait que les questions examinées par le comité sur les savoirs traditionnels et les ressources génétiques sont en concordance avec les autres processus relatifs à des instruments internationaux pertinents, et notamment la CDB. Les travaux du comité ont pour objectif principal d’établir un régime de protection des savoirs traditionnels et de répondre aux besoins des divers États membres et des autres parties prenantes en la matière. Les objectifs de politique générale énumérés dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/5 ne doivent donc pas éluder ce but fondamental. D’autre part, si certains membres estiment encore qu’aucun consensus n’a été trouvé en faveur de la poursuite des travaux, ils doivent présenter leurs vues sur les dispositions, les principes et les objectifs de politique générale afin d’apporter une contribution plus constructive à la progression du débat au sein du comité. La délégation appuie les propositions modifiées sur la divulgation de l’origine des savoirs traditionnels et des ressources génétiques présentées dans le cadre des négociations du Conseil des ADPIC de l’OMC, mais elle a souligné qu’un tel mécanisme serait insuffisant par lui même, car il permet seulement une protection défensive, alors que tous les pays en développement souhaitent une protection positive des savoirs traditionnels et des ressources génétiques. La délégation a enfin mis une nouvelle fois l’accent sur un aspect soulevé par la délégation du Nigéria au nom du groupe des pays africains, à savoir que le comité doit progresser sur les questions de formulation s’il veut rester un cadre crédible pour ce type de négociation. Elle a fait savoir que ses observations sur les dispositions de fond contenues dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/5 seront soumises au Secrétariat sous forme écrite.
168 La délégation de la Fédération de Russie a rappelé qu’elle a déjà présenté des commentaires écrits sur la protection des savoirs traditionnels dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/5 et souhaite les voir incorporer au projet. Elle a, de plus, formulé sur ces questions des opinions qui, à son avis, méritent d’être examinées d’une manière plus approfondie en vue d’un consensus. Après examen de ces questions, elle estime que le comité doit continuer d’en étudier le détail, notamment en ce qui concerne les savoirs traditionnels et les expressions du folklore, et élargir le champ de sa réflexion. La Fédération de Russie souhaite que cet examen des questions relatives aux savoirs traditionnels s’effectue d’une manière graduelle. Elle pense que la liste des questions pourrait faciliter grandement la tâche du comité, et que ce dernier devrait envisager d’en intégrer l’analyse dans ses travaux. Elle s’est réservé le droit de revenir sur ce sujet, car elle estime que le comité pourrait peut être formuler d’autres questions au cours de la présente session.
169 La délégation de l’Inde a présenté des observations sur les dispositions de fond (WIPO/GRTKF/IC/10/5). En ce qui concerne l’article premier, la notion de détenteur de savoirs traditionnels doit être définie d’une manière plus large, afin qu’un pays ou une région puisse en faire partie dans son ensemble en tant que détenteur exclusif, comme dans le cas des systèmes de savoirs à caractère médicinal codifiés mais non coutumiers tels que l’Ayurveda, la médecine siddha et le yoga en Inde. Les savoirs traditionnels devraient bénéficier d’une protection positive, car cela encouragerait leur utilisation à des fins commerciales et industrielles et permettrait d’assurer un partage équitable des avantages à leurs détenteurs. Il conviendrait d’ajouter des dispositions en ce qui concerne la divulgation de l’origine et les preuves de consentement préalable donné en connaissance de cause et de partage des avantages en préservant la protection par la propriété intellectuelle. Au sujet de l’article 2, la délégation estime que les instruments nationaux garantissant la protection juridique des savoirs traditionnels doivent comporter des dispositions particulières en ce qui concerne les savoirs codifiés et réglementés. Ces dispositions doivent notamment prévoir des droits exclusifs sur les systèmes de santé reconnus au niveau national, et ces derniers ne peuvent être conférés, de l’avis de la délégation, que par le gouvernement du pays concerné. S’agissant de l’article 3, le terme “savoir traditionnel” n’est assorti d’aucune précision de durée. Eu égard à la diversité et au caractère dynamique des savoirs traditionnels, il est nécessaire d’élaborer un paramètre d’établissement de la nature des savoirs à protéger par des droits de propriété intellectuelle. Concernant l’article 4 sur le droit à la protection, la délégation estime qu’il convient d’y inclure les savoirs traditionnels codifiés et réglementés tels que la médecine ayurvédique, afin qu’ils puissent bénéficier le plus rapidement possible d’une protection juridique ou autre. Pour ce qui est de l’article 5 sur les bénéficiaires de la protection, il en découle en toute logique que le gouvernement du pays ou la nation dans son ensemble devraient en faire partie, et donc participer au partage des avantages, lorsque les savoirs traditionnels concernés relèvent d’un système officiellement reconnu et réglementé. S’agissant de l’article 6 sur la rémunération équitable et la reconnaissance des détenteurs de savoirs, les lois régissant expressément les pratiques éducatives et la recherche de systèmes de savoirs traditionnels codifiés devraient être dûment reconnues en ce qui concerne le partage des avantages découlant de l’utilisation commerciale de ces savoirs. Au sujet de l’article 7 sur le principe du consentement préalable donné en connaissance de cause, le rôle des administrations ou ministères des gouvernements concernés devrait être dûment reconnu dans les mesures et mécanismes retenus aux fins de la mise en œuvre du consentement préalable à l’égard des savoirs traditionnels réglementés par le pays. Le droit d’accorder le consentement préalable en connaissance de cause devrait appartenir à l’autorité gouvernementale ou nationale désignée. Concernant l’article 8 sur les exceptions et limitations, la mise en œuvre de la protection des savoirs traditionnels ne doit pas avoir d’incidence négative, notamment pour ce qui est des produits fondés sur la tradition, sur l’usage à des fins scientifiques, commerciales et industrielles à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national, à condition que le partage des avantages soit assuré. L’exception prévue à l’alinéa 2 de cet article devrait être réservée aux ressortissants du pays détenteur du savoir traditionnel. Concernant l’article 9 sur la durée de la protection, cette dernière n’a pas besoin d’être précisée pour les savoirs traditionnels réglementés par le pays. Les autorités nationales doivent mettre en place des instruments juridiques et des mesures appropriées pour empêcher l’exploitation des savoirs traditionnels réglementés à l’extérieur du pays. En ce qui concerne l’article 11 sur les formalités, les autorités nationales doivent assurer la protection contre l’appropriation illicite des systèmes de savoirs codifiés et réglementés faisant appel à des savoirs traditionnels en imposant des formalités relatives au consentement préalable donné en connaissance de cause et aux questions connexes. S’agissant de l’article 14, les détenteurs étrangers de savoirs traditionnels ne devraient être autorisés à utiliser ces derniers à des fins commerciales qu’après avoir produit conformément aux lois nationales des accords en matière de consentement préalable donné en connaissance de cause et de partage équitable des avantages.
170 La délégation du Panama a souscrit à la position exprimée par la délégation du Nigéria avec l’appui des délégations du Brésil, de la Colombie, du Mexique et de l’Afrique du Sud. Elle considère que le comité, conformément au mandat qui lui a été fixé, a déployé des efforts importants pour atteindre les résultats escomptés. Il a envisagé un certain nombre de solutions et demandé aux délégations de formuler leurs observations. Bon nombre ont répondu à son appel, et notamment les délégations de l’Équateur, du Guatemala et du Mexique qui, comme d’autres, ont distribué leurs observations en espagnol. Ces dernières méritent l’attention du comité et vont lui permettre de mener à bien le processus de négociations ouvertes entre tous les participants. La délégation a souligné qu’à son avis, il importe que le principe directeur de souplesse soit respecté, car on ne trouvera pas facilement un modèle international en ce qui concerne la protection collective, à l’échelon international, des expressions culturelles traditionnelles et des expressions du folklore. La délégation est favorable à une forme de protection internationale permettant aux pays de défendre les intérêts de leurs peuples autochtones et de leurs communautés locales. Elle souscrit aux observations de la délégation de l’Égypte qui, comme le Panama, se situe à l’avant garde en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles, des savoirs traditionnels et des ressources génétiques. Le Panama a fait porter ses efforts sur l’amélioration de la protection des droits de ses communautés autochtones, car c’est à cela qu’aspirent ces dernières de la part des autorités nationales compétentes. La délégation compte sur le comité pour élaborer l’instrument juridique qui permettra de protéger ces droits au niveau international. En fait, le vrai travail ne commencera qu’une fois la protection internationale établie. Le Panama continue de faire des progrès et de susciter l’intérêt des autres pays à cet égard. Il a engagé sur la question plusieurs initiatives auxquelles participent des personnes du secteur privé ainsi que des universitaires. Il a par exemple lancé, afin de favoriser la protection des œuvres dramatiques et des expressions linguistiques, une initiative très innovante dont la plupart des retombées ont été partagées. Le Panama a aussi aidé d’autres peuples autochtones à se constituer une documentation regroupant leurs objets de propriété intellectuelle et leurs ressources biologiques et récapitulant la totalité de leurs savoirs coutumiers afin qu’ils puissent les protéger adéquatement. Étant donné que les communautés autochtones attachent une grande importance à leur culture ainsi qu’à leur environnement physique et spirituel, il s’agissait là d’une initiative importante. Le Panama s’efforce, par ailleurs, de faire en sorte que les peuples autochtones puissent disposer d’un sceau d’authenticité à appliquer sur leurs produits protégés par des droits collectifs. Il a par exemple créé une marque en langue autochtone dont l’incidence publicitaire s’est manifestée tant dans le pays qu’à l’étranger, indiquant que l’œuvre sur laquelle elle est apposée a été créée par une femme de la tribu Cuna. Toutes ces initiatives ont été mises en œuvre avec l’appui direct du Gouvernement national. Le Panama organise aussi des activités de recherche et de collecte d’informations, des ateliers et des séminaires ayant pour objet l’élaboration de registres de savoirs traditionnels et de manifestations d’expressions culturelles traditionnelles et d’expressions du folklore, afin de les protéger et d’en assurer la sauvegarde et la conservation. Grâce à ses efforts de formation, d’assistance technique et de sensibilisation des communautés, il a vu naître, souvent dans les communautés locales, un certain nombre de centres de documentation qui sont de véritables bibliothèques de savoirs traditionnels. Comme l’Égypte, le Panama travaille à l’élaboration d’une base de données de documents, d’enregistrements, de photos et de vidéos qui sera soutenue et protégée par des droits collectifs. Au sujet du document WIPO/GRTKF/IC/10/5, la délégation a fait observer que la législation du Panama prévoit une durée de protection limitée, et que la protection est subordonnée à l’existence d’un lien entre la communauté et l’expression culturelle traditionnelle lorsqu’un usage commercial est envisagé pour cette dernière. La délégation a mis l’accent sur la grande importance du principe de réciprocité dans le droit panaméen. Elle a souligné de nouveau le fait que le Panama a besoin d’urgence d’un instrument national afin de pouvoir traiter la question du traitement national en ce qui concerne les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles, car en tant que partie prenante de l’économie mondiale, il veut permettre aux autres pays de protéger ces savoirs et ces

expressions culturelles ainsi que les intérêts légitimes de leurs détenteurs et de ceux qui les ont produits. Le Panama, qui constate quotidiennement l’importance socio économique internationale des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, voit aussi que leur exploitation commerciale ne profite pas à ceux qui les ont élaborés.


171 La représentante de l’Indigenous Peoples Council on Biocolonialism, s’exprimant aussi au nom de Call of the Earth et du Conseil international des traités indiens a observé, concernant le document WIPO/GRTKF/IC/10/5, que les expressions culturelles traditionnelles ne peuvent pas exister sans les savoirs traditionnels et que les observations formulées par les organisations sur le point précédent de l’ordre du jour au sujet des expressions culturelles traditionnelles s’appliquent également aux savoirs traditionnels. Elle a rappelé la réserve dont s’assortissent ses observations sur le document WIPO/GRTKF/IC/10/5, à savoir que le fait de commenter le projet d’objectifs et principes n’emporte pas acceptation du processus ou du document dans son ensemble. Elle a précisé qu’il serait prématuré pour l’organisme qu’elle représente de prendre position sur un instrument juridiquement contraignant sur la base de ce projet de document. Ce ne serait pas agir d’une manière raisonnable que de se déterminer à cet égard tant que les dispositions de fond n’auront pas fait l’objet d’une analyse complète. Il est regrettable que les travaux du comité se soient déroulés jusqu’à présent sans une participation pleinement représentative des peuples autochtones. Il ne sera pas approprié de souscrire à un instrument normatif ou juridiquement contraignant ayant des incidences sur les peuples autochtones du monde entier tant que ces derniers ne participeront pas d’une manière plus large au processus. Les savoirs traditionnels, et plus particulièrement les savoirs autochtones, constituent un sujet de préoccupation particulièrement important pour les peuples autochtones, car ils représentent tous les aspects de leur patrimoine culturel collectif. Tout débat à caractère directif ou normatif sur ces savoirs, qui constituent le fondement même des cultures autochtones, est extrêmement préoccupant pour les peuples autochtones, car il peut être lourd de conséquences pour leur vie et leur survie. Avant de débattre des propositions que pourrait faire le comité en matière de protection des savoirs traditionnels, il est nécessaire de comprendre les différentes manières d’envisager la protection. Du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, la protection du titulaire d’un brevet, d’un droit d’auteur, d’une marque ou de tout autre droit de propriété intellectuelle signifie que la législation confère à ce dernier le droit d’interdire toute reproduction par les tiers. La protection des créations intellectuelles et des innovations prévue par le régime de la propriété intellectuelle est limitée dans le temps, individualisée et monopolistique, et vise à conférer un avantage économique. En revanche, lorsque les peuples autochtones parlent de protection, en ce qui concerne leurs savoirs, ils envisagent cette notion dans un sens beaucoup plus large, qui englobe la préservation de l’existence de ces savoirs et la protection de tout le contexte social, économique, culturel et spirituel qui les entoure. Les peuples autochtones recherchent des mécanismes susceptibles de protéger leurs systèmes de savoirs dans leur nature holistique, inaliénable, collective et perpétuelle des systèmes de savoirs autochtones et à des fins beaucoup plus larges que le profit. Toute tentative visant à élaborer un mécanisme fondé sur le droit de la propriété intellectuelle pour “protéger” les savoirs autochtones constitue, en fait, globalement pour ces derniers beaucoup plus une menace qu’une sécurité. Imposer des droits de propriété intellectuelle sur les savoirs autochtones aurait pour effet de faciliter leur aliénation, leur appropriation illicite et leur commercialisation beaucoup plus que de les protéger. Qui plus est, le fait de créer des catégories artificielles de savoirs autochtones au lieu de préserver leur nature holistique et dynamique créerait une menace sérieuse en ce qui concerne leur survie et leur développement. Il faut bien comprendre qu’en essayant de redéfinir les savoirs traditionnels pour les faire entrer dans le moule de la propriété intellectuelle, on les transformerait dans leur nature même d’éléments du patrimoine culturel des peuples autochtones pour en faire des objets de propriété privée relevant du droit occidental. S’agissant des objectifs de politique générale, la représentante a formulé quelques observations d’ordre général et proposé d’apporter certaines modifications au texte. En ce qui concerne la section iii), il importe, pour “répondre aux besoins réels des détenteurs de savoirs traditionnels”, que les droits de ces derniers soient non seulement “respectés”, mais aussi, chose encore plus importante, “juridiquement reconnus”. À la section vii), il conviendrait d’utiliser le terme “savoirs autochtones” pour que les traditions intellectuelles particulières des peuples autochtones soient prises en compte. Les savoirs autochtones ne doivent pas être divisés en catégories distinctes, afin de respecter leur caractère holistique. Il est essentiel de les préserver pour les générations futures, car ils sont inhérents aux divers peuples autochtones. Les savoirs autochtones n’existent pas, en tant que tels, pour le bien des tiers, mais pour celui des peuples auxquels ils appartiennent. La priorité devrait être donnée à la protection des droits des peuples autochtones sur leurs savoirs, et non à des tentatives d’équilibrage des intérêts des utilisateurs de savoirs autochtones et de ceux de leurs détenteurs, au détriment des droits de ces derniers. À la section xi), il conviendrait de prévoir le “consentement préalable librement donné en connaissance de cause” des peuples autochtones concernés. En effet, étant donné que le droit des autochtones au consentement préalable librement donné en connaissance de cause n’est pas reconnu d’une manière uniforme par les systèmes nationaux et internationaux, existants ou en cours d’élaboration, qui régissent l’accès aux ressources génétiques, la représentante exhorte le comité à ne pas se contenter de s’aligner sur les autres régimes, mais à œuvrer en faveur de la reconnaissance la plus large de ce droit. En ce qui concerne la section xiv), la liste des moyens proposés pour empêcher l’octroi de droits de propriété intellectuelle indus à des tiers non autorisés ne répond pas aux besoins et aspirations des peuples autochtones. La divulgation de la source et du pays d’origine et la fourniture de la preuve du consentement préalable en connaissance de cause et du respect des clauses de partage des avantages en vigueur dans le pays d’origine ne suffisent pas en ce qui concerne une demande de brevet. En fait, la représente estime que les objets partiellement ou entièrement fondés sur des savoirs autochtones devraient être expressément exclus de la brevetabilité. Pour utiliser des termes de propriété intellectuelle, elle est certaine que des demandes de brevet portant sur de tels objets ne rempliraient pas les critères d’innovation, de nouveauté ou d’activité inventive. Cela dit, et il s’agit là d’une chose plus importante encore pour les peuples autochtones, ces demandes de brevets doivent être refusées parce que les savoirs autochtones font partie du domaine autochtone, c’est à dire qu’ils sont déjà régis par des systèmes juridiques autochtones en vertu desquels ils sont protégés à perpétuité en tant que propriété culturelle intrinsèque et inaliénable des peuples autochtones. Pour ce qui est des principes directeurs généraux, les savoirs autochtones appartiennent à leurs créateurs, au même titre que les ressources génétiques provenant de leurs territoires. La meilleure manière de protéger les systèmes de savoirs autochtones est de garantir le droit à l’autodétermination et les droits territoriaux des peuples autochtones, ainsi que leur souveraineté permanente sur les ressources naturelles. La représentante s’est dite préoccupée par les commentaires de certains États qui souhaitent retirer des documents du comité toute mention des droits des peuples autochtones. L’intervention du Canada selon laquelle le document devrait être récrit en prenant uniquement en compte les droits de propriété intellectuelle l’a particulièrement inquiétée. Les peuples autochtones aspirent à des droits qui débordent largement le cadre de la propriété intellectuelle; ils demandent, au titre des droits de l’homme, la reconnaissance de leur droit à l’autodétermination, de leur patrimoine culturel et de leur droit au consentement préalable librement donné en connaissance de cause. Ce sont d’ailleurs précisément ces droits qui constituent le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques des peuples autochtones. Il est clair que certains aspects des dispositions de fond relèvent de la propriété intellectuelle. C’est notamment le cas pour le droit d’auteur, les brevets et les marques, mais pas pour les savoirs autochtones. La représentante a donc estimé qu’il serait prématuré de commenter les dispositions de fond pour l’instant. Les savoirs autochtones ne peuvent être véritablement protégés, en tenant compte des besoins et aspirations des peuples autochtones, que si les droits de ces derniers sont reconnus tels qu’établis par les instruments internationaux consacrés aux droits de l’homme. Étant donné que l’OMPI a pour mandat de promouvoir les droits de propriété intellectuelle et que ces droits ne sont pas de nature à protéger adéquatement les savoirs autochtones, la représentante a proposé que ce débat soit transporté devant les instances compétentes en matière de droits de l’homme.

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