Wipo/grtkf/IC/10/7 prov. 2: Projet de rapport révisé



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159 La délégation du Botswana a pris note des signes avant coureurs d’une impasse sur les questions à l’étude. À son avis, la distance à couvrir pour en sortir n’est cependant pas excessive. Elle reste fermement décidée à faire les efforts nécessaires pour que les travaux du comité prennent une tournure constructive et prévisible, notamment au cours de la présente session. La délégation est convaincue que la solution de l’impasse se trouve dans la recherche d’un compromis, et que les États membres disposent de la marge de manœuvre nécessaire pour y parvenir. Sur la manière de débloquer la situation en ce qui concerne les questions relatives aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles, et sans préjudice des précédentes interventions, la délégation a confirmé son appui à la proposition présentée par la délégation du Nigéria au nom du groupe des pays africains. Au cours des précédentes sessions du comité, une énergie considérable a été consacrée aux principes directeurs et aux objectifs de politique générale relatifs aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles. C’est pourquoi la délégation a tenu à redire qu’il est peut être temps de songer, comme l’a proposé la délégation du Nigéria, à examiner les dispositions de fond des documents WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/9/5 d’une manière globale, en prenant en compte les observations et commentaires déjà reçus. Elle a souhaité, en outre, appuyer les interventions faites plus tôt dans la journée par les délégations de l’Afrique du Sud, du Brésil, du Mexique et de plusieurs autres pays en faveur de cette proposition pragmatique. La question peut encore être envisagée de bien d’autres manières tout en restant dans la même logique, et cela dans un esprit consensuel et avec l’objectif de

faire progresser le programme de travail du comité. La délégation reste donc intéressée à entendre les points de vue des autres délégations en ce qui concerne les travaux futurs du comité, car c’est ainsi qu’il est rationnel de procéder afin de parvenir à opérer des changements constructifs.


160 La délégation de l’Égypte a formulé des observations préliminaires sur la liste présentée par le Secrétariat et le document WIPO/GRTKF/IC/10/5. En ce qui concerne la liste de questions mise à l’examen, elle considère qu’elle constitue un recul. En effet, cette liste ne contribue pas à faire progresser les travaux parce qu’elle ne prend pas en compte les intérêts des pays en développement, et notamment ceux de l’Égypte. Il importe que le débat soit exhaustif et ne néglige aucun aspect. En outre, si les questions doivent être répertoriées, il est nécessaire de dresser deux listes, comme l’a proposé la délégation du Nigéria au nom du groupe des pays africains, la première répertoriant les expressions culturelles traditionnelles sur lesquelles un consensus a pu être réalisé, et l’autre, celle sur lesquelles les vues divergent. Ces questions doivent être débattues d’une manière très claire et très ouverte, afin qu’un consensus puisse se dégager. En ce qui concerne le point 9, lorsque des savoirs traditionnels se sont transmis de génération en génération pendant des siècles, ils constituent pour les communautés nationales une richesse matérielle et morale extraordinaire, ce qui est particulièrement favorable au développement durable des pays concernés. Il ne fait aucun doute, par conséquent, que les savoirs traditionnels doivent être considérés comme des objets de propriété intellectuelle, et c’est pour cette raison que la communauté internationale a souligné leur grande importance en créant cet auguste comité dans le but de protéger les savoirs traditionnels, les expressions culturelles traditionnelles et les ressources génétiques. La question des savoirs traditionnels est traitée en détail dans un certain nombre d’autres conventions. À l’approche de la fin de sa dixième session, le comité ne répond toujours pas aux attentes des pays en développement, qui représentent pourtant une véritable mine de savoirs traditionnels. Ces pays veulent que la richesse ainsi constituée soit protégée d’une manière efficace, équitable et équilibrée, sans quoi on ne fera que tourner en rond indéfiniment. Il existe évidemment d’énormes divergences de vues à ce sujet entre les pays en développement et les pays industrialisés, et la délégation propose de tenir des réunions informelles entre les représentants des divers groupes concernés afin de tenter de les surmonter. Les travaux du comité doivent se poursuivre, car ils constituent l’occasion parfaite d’aplanir les déséquilibres qui existent en matière de protection de la propriété intellectuelle, en prenant en compte les intérêts et les besoins de toutes les parties concernées. Si cette question était laissée aux législateurs nationaux, il en résulterait deux faiblesses : tout d’abord, les lois nationales sont très rigides et ne se fondent sur aucun instrument international; en second lieu, la protection qu’elles confèrent est insuffisante au niveau international, étant donné qu’elles ne garantissent aux savoirs traditionnels qu’une protection nationale. En fait, c’est d’une protection internationale qu’ont besoin ces savoirs. De quelque manière que l’on effectue la comparaison, la protection nationale est insuffisante. La protection des droits des peuples et des États sur les expressions culturelles traditionnelles et les savoirs traditionnels n’est possible, notamment dans les pays en développement, que si nous mettons en place des mesures telles que l’élimination du piratage, le partage équitable des avantages et le consentement préalable donné en connaissance de cause, et cela ne peut se faire qu’au moyen d’un instrument international juridiquement contraignant, dans le cadre d’un régime sui generis lui même fondé sur des conventions internationales. Ce régime doit aussi prévoir des dispositions civiles et pénales précises ainsi qu’un mécanisme de règlement des litiges susceptibles d’opposer les différentes parties, sur le modèle de celui de l’OMC. Un tel mécanisme devrait s’inspirer de l’article 27.3)b) de l’Accord sur les ADPIC. La délégation a exhorté le comité à élaborer un projet d’instrument le plus rapidement possible, car si les principes directeurs généraux et les objectifs de politique générale ont déjà été examinés au cours des sessions précédentes, la question des dispositions de fond n’a pas encore été abordée. L’article 10 du document WIPO/GRTKF/IC/10/5 devrait être étudié globalement, sans en exclure aucun élément. Grâce à sa législation sur la propriété intellectuelle, l’Égypte se situe à l’avant garde en matière de protection des savoirs traditionnels, des ressources génétiques et du folklore. Le fait qu’elle disposera très prochainement d’une base de données nationale dans ce domaine témoigne de son intérêt pour les travaux du présent comité et les questions qui y sont débattues. Elle appelle toutes les délégations à prendre une part effective aux travaux du comité et à faire preuve de souplesse afin de réaliser un consensus et atteindre ainsi le résultat recherché, c’est à dire la protection des savoirs traditionnels.
161 La délégation du Kenya a souscrit à la position exposée par le Nigéria au nom du groupe des pays africains, ainsi que par les délégations du Mexique et de l’Afrique du Sud. Elle a dit en outre partager l’opinion du Brésil selon laquelle la liste de questions élaborée par le Secrétariat constitue une bonne base pour la poursuite du débat, ajoutant qu’à son avis, elle fournira un moyen de progresser et de sortir de l’impasse. Elle a toutefois formulé des observations sur les dispositions de fond contenues dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/5 concernant les objectifs de politique générale et les principes directeurs. À son avis, ces dernières sont suffisamment larges et peuvent très bien constituer la base du préambule d’un instrument juridique. En ce qui concerne l’article 2 sur la forme juridique de la protection, le Kenya propose que le droit coutumier soit inclus comme système de protection, mais seulement dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale. S’agissant de l’article 5 sur les bénéficiaires de la protection, il conviendrait de préciser qui sont les détenteurs des savoirs traditionnels. Ces derniers doivent appartenir aux communautés locales ou traditionnelles d’où émanent les savoirs en question. L’article 6 sur le partage juste et équitable des avantages devrait indiquer que le partage doit être effectué, le cas échéant, d’une manière qui ne soit pas susceptible de défavoriser certains membres de la communauté. Par exemple si le droit coutumier s’applique, il ne doit pas être en opposition avec une loi nationale interdisant la discrimination sexuelle. Pour ce qui est de l’article 7 sur le principe du consentement préalable donné en connaissance de cause, la délégation a proposé l’ajout du terme “librement”, afin que l’expression se lise “consentement préalable librement donné en connaissance de cause”, ce qui aurait pour effet de protéger les détenteurs de savoirs traditionnels contre les déclarations mensongères et de leur éviter d’agir dans toute autre situation. S’agissant de l’article 9 sur la durée de la protection, la délégation s’est dite favorable à ce que la nature des savoirs traditionnels bénéficie d’une protection d’une durée illimitée. Concernant l’article 10 sur les dispositions transitoires, elle a recommandé que ces dernières s’appliquent de façon rétroactive aux utilisations existantes ou nouvelles qui deviennent soumises à autorisation en vertu de la nouvelle loi ou du nouveau règlement. Les droits acquis de bonne foi par des tiers devraient être soumis à révision. S’agissant de l’article 11 sur les formalités, la délégation a proposé que l’enregistrement soit facultatif et que la protection ne dépende pas de cette formalité. Elle a appuyé les articles 12, 13 et 14.
162 La délégation de l’Australie a déclaré qu’elle a formulé des observations détaillées sur le document WIPO/GRTKF/IC/10/5, et que ces dernières figurent dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2. La forme actuelle des dispositions de fond énoncées dans la partie III des documents WIPO/GRTKF/IC/10/4 et WIPO/GRTKF/IC/10/5 ne permet pas un débat constructif. Tant qu’il n’y aura pas d’accord sur les objectifs de politique générale et les principes directeurs généraux, il ne sera pas possible de réaliser un véritable consensus sur la poursuite de l’élaboration des questions ou sur les résultats escomptés des travaux du comité. La délégation a accueilli favorablement les suggestions qui ont amené le Secrétariat à élaborer la liste des questions. Elle souhaite pouvoir en examiner le contenu plus en détail, ainsi que la

manière dont elle pourrait être utilisée pour faciliter le débat sur les importantes questions de fond qui y sont recensées. Il est possible de progresser d’une manière constructive si l’on prend pleinement en considération les questions dont les grandes lignes sont énoncées dans la liste sans porter atteinte à la recherche d’un résultat.


163 La délégation du Ghana a appuyé la déclaration faite par le Nigéria au nom des pays africains sur les travaux futurs du comité. Ce dernier a consacré un temps considérable à des questions de parité au lieu d’examiner les questions de fond. La délégation est favorable à une approche intégrée des délibérations, incluant les objectifs de politique générale, les principes directeurs généraux et les dispositions de fond. Cela contribuerait à faire progresser les travaux sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. L’étude de la liste de questions élaborée par le Secrétariat semble indiquer que cette dernière vise plutôt un examen sur le fond des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. Si c’est le cas, nous ferions tout aussi bien de concentrer notre attention sur les excellents documents WIPO/GRTKF/IC/10/4 et WIPO/GRTKF/IC/10/5. En ce qui concerne l’article premier, la délégation a déjà dit qu’il ne suffira pas à protéger les savoirs traditionnels contre l’appropriation illicite. Les savoirs traditionnels relèvent de la propriété intellectuelle, et il faut donc doter leurs titulaires de droits de propriété intellectuelle opposables aux tiers. C’est bien sûr en faisant respecter ces droits que l’on pourra empêcher l’appropriation illicite. S’agissant de l’article 2 sur la forme juridique de la protection, la délégation estime que la protection peut être mise en œuvre dans le cadre des régimes existants ou d’une législation sui generis. L’instrument devra aussi prévoir des mesures de réparation des atteintes aux droits qu’il établira. Sur la question de la portée générale de la protection, la délégation reconnaît qu’il faut aussi assurer la protection des titulaires de savoirs traditionnels qui divulguent ces derniers ou celle de la divulgation proprement dite. En ce qui concerne l’article 4 sur le droit à la protection, elle estime que la protection devrait s’obtenir sans aucune formalité. Il serait possible de mettre en place des administrations ayant compétence pour la gestion de registres ou inventaires des savoirs traditionnels disponibles ou protégés. L’enregistrement ne devrait pas être une condition de protection, mais, comme le prévoit la loi sur le droit d’auteur du Ghana, un moyen de répertorier les œuvres, d’assurer la publicité des droits des titulaires et de confirmer l’existence des droits et l’authenticité des connaissances. Une disposition dans ce sens serait utile à la protection. Concernant l’article 5 sur les bénéficiaires, et comme il a déjà été dit au sujet de l’étendue de la protection, se sont les titulaires, les chercheurs et les fabricants de produits issus des savoirs qui devraient bénéficier de la protection. S’agissant de l’article 6, la délégation s’est déclarée favorable à la notion de bénéficiaire, tout en considérant que la qualité même de bénéficiaire doit être attestée par un contrat ou une licence accordée par les divers titulaires de la protection. Sur l’article 9, les savoirs traditionnels n’ont pas d’âge et doivent, par conséquent, être protégés indéfiniment. La durée de protection des droits découlant des savoirs traditionnels peut être établie ou définie. La délégation s’est réservé le droit de formuler, au fil des travaux, des observations détaillées sur les autres questions.
164 La délégation de la Nouvelle Zélande a tout d’abord rendu compte au comité des résultats des consultations tenues dans son pays sur les projets d’objectifs et de principes relatifs aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles contenus dans les documents WIPO/GRTKF/IC/10/5 et WIPO/GRTKF/IC/10/4. Elle a fait part au comité de son expérience nationale en matière de protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, et notamment des activités de Te Waka Toi, la Commission des arts maoris du Conseil des arts créatifs de la Nouvelle Zélande (“Creative New Zealand”), qui est une société d’État, grâce à son engagement auprès des parties prenantes locales. Avant de pouvoir entreprendre un débat d’envergure sur les objectifs de politique générale et les principes proposés, il sera nécessaire de pousser plus loin, au niveau local, l’analyse, le débat et le renforcement des capacités sur les questions sous jacentes. La délégation réserve donc pour l’instant sa position sur les divers principes et objectifs de politique générale ainsi que sur les questions de la liste distribuée par le Secrétariat, mais reste favorable à une démarche privilégiant la souplesse, l’équilibre, le respect des conventions internationales et la volonté de répondre aux besoins des communautés autochtones et locales. La délégation a informé le comité des résultats des consultations complémentaires entreprises avec les parties prenantes locales ainsi que de l’évolution de la vérification d’experts qu’elle a demandée sur les objectifs et les principes. Les documents présentés et le rapport des experts se trouvent dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/INF 2 Add 3. Le Gouvernement de la Nouvelle Zélande a demandé aux parties prenantes de lui soumettre, en vue de la dixième session, des communications sur les objectifs et les principes de l’OMPI relatifs aux expressions culturelles traditionnelles et aux savoirs traditionnels. Il en a reçu trois, soumises par des Maoris et des organisations maories. Bien que limitées aux opinions de leurs auteurs, ces communications donnent des indications utiles quant aux questions qui préoccupent certains Maoris. Il s’en dégage un certain nombre de thèmes généraux, communs aux objectifs et principes de l’OMPI en matière de protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. Voici quelques uns de ces thèmes : questions relatives à l’éventuelle mise en application des principes et objectifs et à la manière d’aborder et de renforcer les dispositions sur l’application des droits; reconnaissance de la nécessité d’une certaine souplesse, particulièrement en ce qui concerne la prise en compte du Traité de Waitangi dans le contexte néo zélandais, mais aussi crainte, dans une certaine mesure, que cette souplesse aboutisse à permettre aux États de choisir à leur guise la manière d’appliquer la protection; observations sur le caractère interdépendant d’un grand nombre de questions ayant rapport à la fois aux expressions culturelles traditionnelles et aux savoirs traditionnels; souci de voir les Maoris contribuer directement au processus d’élaboration des objectifs et principes de l’OMPI; s’ajoutent à ces thèmes quelques préoccupations plus spécifiques, portant sur les formalités d’obtention des droits de propriété intellectuelle et la durée de la protection conférée par ces derniers. La délégation a attiré l’attention du comité sur la vérification d’expert des objectifs et principes de l’OMPI réalisée par M. Maui Solomon. Dans son rapport, qui exprime seulement ses opinions personnelles, M. Solomos délimite certains domaines dans lesquels il estime que les préoccupations particulières des Maoris en matière de préservation et de protection des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels sont prises en considération dans les objectifs et principes de l’OMPI. Le rapport relève aussi les limitations des objectifs et principes du point de vue maori. Il explique notamment que la souplesse de ces objectifs et principes est particulièrement importante, car elle seule permettra de les mettre en œuvre au niveau national dans le respect des dispositions du Traité de Waitangi; il craint par ailleurs, et d’une manière plus générale, que les principes et objectifs ne limitent les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles à un cadre de propriété intellectuelle susceptible de les dissocier artificiellement de la relation holistique qui les lie à leur environnement physique et spirituel. La délégation de la Nouvelle Zélande s’est ensuite tournée vers l’expérience de son pays en matière d’expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels. Elle a présenté l’une de ses membres, Mme Elizabeth Ellis, compagnon de l’Ordre du mérite de la Nouvelle Zélande pour sa contribution au domaine des arts et présidente, de 1994 à 2006, de Te Waka Toi, la Commission des arts maoris du Conseil des arts créatifs de la Nouvelle Zélande (“Creative New Zealand”). Formulant ses observations à titre personnel, Mme Ellis a donné un aperçu des initiatives de protection et de préservation des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles entreprises par les Maoris et au cours des 12 dernières années. S’exprimant en tant que Maorie, elle a dit appuyer, à titre personnel, la vérification d’expert des objectifs et principes révisés de l’OMPI sur les expressions culturelles traditionnelles et les savoirs traditionnels contenus dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/INF 2 Add.3, commandée par le Gouvernement de la Nouvelle Zélande et réalisée par M. Maui Solomon. Les Maoris sont les tangata whenua, le peuple autochtone de l’Aotearoa Nouvelle Zélande. Ils ont, à ce titre, une culture distinctive et spécifique. En 1840 de nombreux chefs maoris ont signé avec la reine Victoria un traité, le Traité de Waitangi, garantissant aux Maoris la propriété de leurs ressources naturelles et le maintien de l’autorité des chefs. Les dispositions de ce traité devaient être ensuite méconnues par une société néo zélandaise en pleine évolution, de sorte qu’au cours du siècle qui s’ensuivit, les Maoris perdirent définitivement plus de 90% de leurs terres. Les Maoris représentent aujourd’hui 15% des quatre millions d’habitants de l’Aotearoa. Ils vivent pour la plupart dans des centres urbains en Aotearoa, mais conservent des liens étroits avec leurs territoires tribaux, qui se trouvent presque tous en milieu rural. Ils s’emploient sans relâche à faire mieux reconnaître et protéger leurs droits et obligations sur le plan culturel, biologique et intellectuel. En 1963, soit 123 ans après la signature du traité, fut établi le Conseil des arts créatifs, un organisme ayant vocation à encourager et promouvoir la pratique et l’appréciation des arts en Nouvelle Zélande qui, initialement, mit l’accent sur les arts de la scène occidentaux tels que l’opéra, le ballet, la musique orchestrale et le théâtre. En 1994, toutefois, une nouvelle loi reconnaissait les arts maoris et le rôle des tangata whenua en établissant, sous le nom de Te Waka Toi, une Commission des arts maoris composée de sept membres représentant les tribus maories de l’Aotearoa. Ces personnes ont des rôles et des responsabilités clairement définis; leurs travaux doivent bénéficier à des Maoris, et les résultats qu’ils produisent doivent être gérés et dirigés par des Maoris et servir les intérêts des Maoris. Mme Ellis a ensuite parlé de certains aspects de ces travaux qui ont rapport aux activités du comité. Le maintien et le développement des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles maories constituent des objectifs extrêmement importants pour Te Waka Toi et pour les Maoris qui, à l’instar de nombreux autres peuples autochtones, les considèrent comme les parties d’un tout, d’un être holistique. De nombreuses occasions de concrétiser ces objectifs s’offrent à eux chaque année. Te Waka Toi a par exemple financé la réalisation de nouvelles gravures et d’œuvres d’art fondées sur les savoirs traditionnels et les expressions du folklore maori afin de remplacer celles qui avaient été détruites dans l’incendie de la maison commune traditionnelle Hinerupe Marae de Te Araroa, rouverte depuis 2002 après avoir été reconstruite en grande partie. Dans le nord de la Nouvelle Zélande, le groupe nautique Te Taitokerau Tarai Waka a reçu une aide pour son projet de construction de waka hourua, c’est à dire de pirogues de mer traditionnelles, de même que la prestigieuse Polynesian Society pour la réédition de Nga Moteatea, un recueil de chants traditionnels maoris. Te Waka Toi a également apporté une aide financière et administrative à une autre initiative importante visant à éviter la perte de savoirs traditionnels due au vieillissement des anciens et des experts, dans le cadre de laquelle des kuia et kaumatua (anciens) sont choisis pour assurer la formation d’artistes établis plus jeunes. Te Waka Toi est aussi à l’origine de l’enregistrement de la marque d’authenticité et de qualité Toi Iho utilisée par les artistes maoris, dont il a été question précédemment au cours de cette réunion du comité. Cette marque a été crée en réponse aux préoccupations exprimées en ce qui concerne la protection des œuvres d’art maories ainsi que pour faire obstacle à la prolifération des copies bon marché de dessins maoris fabriquées à l’étranger qui, depuis 10 ans, inondent la Nouvelle Zélande et pour attester la grande qualité des expressions culturelles produites par des Maoris. Les commentaires des artistes sur l’effet commercial de la marque Toi Iho et ceux des touristes et autres acheteurs reconnaissants démontrent que l’idée d’identifier les œuvres de fabrication maorie a été bien accueillie. Pendant les cinq années qu’a nécessitées son élaboration, la marque Toi Iho a été critiquée, notamment en ce qui concerne le coût de l’opération et les avantages qui en découlaient pour le public néo zélandais en général. Les communautés maories ont été consultées dès le début et tout au long du processus. L’établissement de la marque a en outre été contrôlé et conduit dans tous ses aspects par des Maoris. Depuis le lancement de Toi Iho en 2002, voici cinq ans, 130 artistes maoris représentant des expressions culturelles traditionnelles et contemporaines ont été inscrits en tant qu’utilisateurs de la marque. Les entreprises autorisées à promouvoir des artistes certifiés Toi Iho sont aussi de plus en plus nombreuses. Grâce à sa visibilité croissante, cette marque, qui met en lumière la grande qualité des expressions culturelles maories, est un succès dont les effets se font sentir tant d’un point de vue économique qu’en ce qui concerne l’image culturelle des Maoris et de toute l’Aotearoa. Comme il a été signalé dans des documents antérieurs, l’appropriation illicite des savoirs traditionnels maoris se poursuit à un rythme alarmant. Tant qu’un mécanisme n’aura pas été établi à cet effet, Te Waka Toi devra continuer de se prononcer sur des atteintes aux expressions culturelles traditionnelles et aux savoirs traditionnels ou des questions de propriété intellectuelle. Par exemple, en décembre 2005, une grande maison de mode parisienne lui a demandé un avis concernant l’utilisation d’images et de thèmes traditionnels maoris sur un foulard. Les images en question étaient tirées d’illustrations et de photographies trouvées dans divers livres. Te Waka Toi a répondu que n’étant ni le titulaire de droits sur les dessins ni l’auteur des livres, elle n’avait pas qualité, d’un point de vue juridique, pour autoriser l’utilisation de ces images par la maison de mode. Sauf par référence à la Déclaration de Mataatua de 1993 sur les droits des peuples autochtones en matière de biens culturels et de propriété intellectuelle, à la loi de 2002 sur les marques de la Nouvelle Zélande et à la cause Wai 262 introduite devant le Tribunal de Waitangi, la commission ne disposait d’aucun droit concernant les modèles envisagés. Elle a toutefois fait appel à la conscience morale de la maison de mode en lui recommandant d’étudier deux possibilités : premièrement de notifier les auteurs des publications dans lesquelles se trouvaient les images et les thèmes ayant inspiré le dessin des foulards en question et deuxièmement, de commander un dessin original de foulard à un artiste maori et de conclure un accord en ce qui concerne la titularité des droits et l’exploitation du modèle ainsi produit. Sa recommandation est restée sans suite à ce jour. Comme l’observe le rapport de M. Maui Solomon, il aurait été utile de disposer d’un régime international visant à empêcher et à sanctionner l’appropriation illicite par des personnes qui ne se préoccupent pas d’obtenir des droits. Étant une nation du Pacifique, l’Aotearoa fait partie du Conseil des arts du Pacifique. Cet organisme, fondé en 1977 et dont 27 pays et territoires du Pacifique sont membres, a pour principale activité l’organisation du Festival des arts du Pacifique. Cette manifestation a connu jusqu’à présent neuf éditions dont la première a eu lieu en 1972 à Fidji et la plus récente, en 2004 dans la République de Belau. Si la volonté de protéger, de préserver et de promouvoir les cultures autochtones du Pacifique est toujours aussi forte, les difficultés liées aux coûts d’organisation considérables de ce type de festival restent énormes. Un certain nombre d’intervenants ont déjà mentionné l’initiative du Conseil des arts du Pacifique dans les observations qu’ils ont formulées au sujet de la protection de leurs propres savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles. Les ministres de la culture des États et territoires insulaires du Pacifique ont adopté, lors de leur première réunion qui s’est tenue à Nouméa en 2002, le Cadre juridique régional du Pacifique pour la protection des savoirs traditionnels et des expressions de la culture dont l’élaboration avait été entreprise en 1997. Fidji, la République de Belau, le Vanuatu, les Îles Cook et la Papouasi Nouvelle Guinée étudient actuellement ses lignes directrices afin de les adapter à leurs situations respectives. Cette initiative, appuyée dès le premier jour par l’OMPI, a produit les premières lignes directrices jamais élaborées pour la protection de droits détenus de manière collective. Elle a notamment été guidée par un principe qui lui permet de produire des résultats toujours clairs, immédiats et très pratiques, selon lequel le nombre de juristes et d’experts juridiques ne doit jamais être supérieur à celui des spécialistes autochtones en matière de culture. Les questions de propriété collective de savoirs traditionnelles et d’expressions culturelles traditionnelles détenus d’une manière continue de génération en génération revêtent une importance particulière et réelle pour les Maoris. Au cours de la première partie de l’année 2005, le Gouvernement a fourni au Secrétariat général de la Communauté du Pacifique les services d’une personne pour élaborer une trousse de mise en œuvre afin d’aider les États et territoires insulaires du Pacifique dans l’adoption d’une législation. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique a publié cette trousse le mois dernier. Les États et territoires insulaires du Pacifique envisagent d’élaborer une convention régionale à l’intention des États et territoires insulaires du Pacifique dans le but d’assurer la protection des éléments culturels de valeur dans les situations où la convention n’aurait pas valeur contraignante, par exemple lorsque des États non signataires sont concernés. Bien que toujours urgentes, ces questions restent toutefois en suspens, le Conseil ne s’étant pas réuni depuis 2004, faute de moyens. Un universitaire maori, le professeur Mason Durie, a défini ainsi les objectifs que doivent viser tous les Maoris : “Vivre en tant que Maoris, participer en tant que citoyens du monde et bénéficier d’une bonne santé et d’un niveau de vie élevé”. Les Maoris réalisent ces objectifs grâce à leur culture. Ils recherchent sans cesse des moyens de conserver leurs savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles de leurs tupuna, leurs ancêtres. Dans un monde concurrentiel, en pleine évolution et de plus en plus interdépendant, leurs artistes n’ont besoin d’aucune exhortation pour savoir qu’ils doivent être créatifs et audacieux, s’approprier de nouvelles technologies et faire preuve de persévérance et de ténacité.

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