Wipo/grtkf/IC/10/7 prov. 2: Projet de rapport révisé



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135 Le représentant du Conseil du peuple autochtone (Bethechilokono) de Sainte Lucie a réitéré son soutien en faveur d’une participation pleine et effective aux sessions du comité des représentants des communautés autochtones, traditionnelles et autres des petits États insulaires en développement. Il a fait rapport sur diverses activités de renforcement de la sensibilisation et des capacités en cours dans des États des Caraïbes, de l’océan Indien et du Pacifique, et il a appelé le comité à appuyer ces activités. Mettant à profit les progrès accomplis par le comité au titre de la protection des expressions culturelles traditionnelles, il serait bon qu’il y ait à l’échelle régionale un engagement constructif afin d’accélérer les travaux du comité. Le Conseil du peuple autochtone (Bethechilokono) de Sainte Lucie était encouragé par l’inclusion du consentement préalable en connaissance de cause dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/4 et son représentant a pris note avec satisfaction de la référence faite dans les commentaires sur le document aux cas d’ “art ancien sur les rochers”.
136 La délégation du Nigéria, parlant au nom du groupe des pays africains, a remercié le président pour son véritable intérêt et les efforts qu’il déployait en vue de créer les conditions permettant de faire avancer les travaux du comité. Le groupe des pays africains avait déjà dans le passé servi de passerelle entre des positions différentes et contradictoires qui avaient caractérisé d’autres processus de l’OMPI. En toute modestie, les membres du groupe avaient aidé à générer un consensus dans des processus tels que le PCDA, le SCCR et d’autres, et le groupe pourrait faire de même ici au comité si ses partenaires étaient disposés à travailler dans un esprit constructif. Le programme qu’avait présenté plus tôt le groupe des pays africains était un programme pratique, réalisable et rationnel sur la voie à suivre par le comité. Il cherchait à assurer la parité, l’objectivité et l’équilibre dans l’examen des trois principaux éléments des travaux du comité, à savoir les objectifs de politique générale, les principes directeurs généraux et les dispositions de fond. Le groupe ne voulait pas présenter un fait accompli, en particulier pour ce qui est des résultats finals du processus du comité. De même, il n’accepterait pas une situation par laquelle le processus tout entier était sorti des rails, compartementalisé ou rendu redondant par le biais d’une temporisation et de définitions sans fin de concepts et de termes. Le groupe estimait que les principes directeurs généraux et les objectifs de politique générale avaient fait l’objet des travaux suffisants. Il fallait maintenant se livrer à un débat systématique sur les dispositions de fond des documents à l’étude. Le groupe des pays africains appuierait donc l’approche d’intégration que le président proposait, en particulier la première option. Cela donnerait au comité l’élan dont il avait réellement besoin pour accélérer ses travaux et donnerait par ailleurs une bonne idée des progrès accomplis. Il a été fait remarquer que le Secrétariat avait indiqué que les trois options suggérées cet après midi n’étaient pas mutuellement exclusives. Si tel était le cas, le groupe des pays africains était d’avis qu’il faudrait établir deux listes dont la première énumérerait toutes les questions sur lesquelles il y avait une convergence de vues dans les documents intégrés compte tenu des trois domaines d’intérêt qu’ils contenaient, à savoir les objectifs de politique générale, les principes directeurs généraux et les dispositions de fond relatifs aux savoirs traditionnels comme aux expressions culturelles traditionnelles. S’agissant de la seconde, le secrétariat devrait également produire une liste de points ou questions au sujet desquels il n’y avait aucune convergence d’opinions ou de vues. Le groupe se réservait cependant le droit d’examiner le résultat final du processus d’intégration des documents et la liste des questions. Il a également fait remarquer qu’une majorité de délégations préfèrent une approche intégrée et holistique à ce processus. C’est pourquoi, si quelques délégations étaient particulièrement préoccupées par la définition des concepts et l’éclaircissement des questions, elles pourraient le faire et soumettre leurs propositions au Secrétariat.
137 La délégation de l’Indonésie a réitéré que la protection effective et efficace des expressions culturelles traditionnelles/expressions du folklore ne deviendrait pas réalité si la communauté internationale n’avait pas au moins un instrument international juridiquement contraignant. Toutefois, il y avait encore une divergence de vues entre les pays membres. C’est pourquoi, dans l’esprit de la propriété intellectuelle où un auteur ou un inventeur a toujours essayé de créer de nouvelles créations par égard pour l’humanité, le comité devrait essayer de trouver un autre moyen d’atteindre cet objectif d’une manière pragmatique et pratique. Une des options était d’établir une feuille de route visant à assurer une protection effective et efficace des expressions culturelles traditionnelles. Et pourtant, la feuille de route devrait conduire à des instruments internationaux juridiquement contraignants et la marche à suivre pour atteindre cet objectif devrait s’accompagner de délais clairs et raisonnables. Passant aux objectifs et principes révisés dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/4 et sans préjudice et sous réserve du résultat final de cette session, la délégation de l’Indonésie souhaitait faire comme suit quelques observations reflétant sa position sur les trois parties des objectifs et principes, y compris le texte des observations sur les projets d’articles des dispositions de fonds. En ce qui concerne les objectifs, dans l’objectif iii), “Répondre aux besoins réels des communautés”, l’Indonésie a réaffirmé que la protection des expressions culturelles traditionnelles devrait être assurée indépendamment de la question de savoir si les peuples autochtones, les communautés traditionnelles et autres communautés culturelles ont directement demandé à l’État de le faire. Il était inhérent aux politiques et mesures adoptées par l’État de protéger les intérêts des peuples, y compris les peuples autochtones, les communautés traditionnelles et autres communautés culturelles. L’absence d’une demande ne signifiait pas toujours qu’une communauté ne s’intéressait pas à quelque chose mais pourrait l’être à cause du manque de renseignements sur le processus en cours au niveau international. En ce qui concerne l’objectif xiii), “Renforcer la sécurité, la transparence et la confiance mutuelle”, la signification de cet objectif devrait probablement être étoffée. Dans de nombreux cas, le problème n’était pas que les peuples autochtones, les communautés traditionnelles et les autres communautés culturelles ne faisaient pas confiance aux utilisateurs académiques, commerciaux ou autres des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore mais, au contraire, que c’était ceux qui bénéficiaient de ces expressions qui avaient abusé de cette confiance. Par exemple, quelques uns de ces utilisateurs prétendaient collecter des informations pour établir des bases de données d’expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore alors qu’ils utilisaient ces bases de données à des fins commerciales. L’Indonésie était également d’avis que le terme “transparence” devrait être davantage précisé puisque les peuples autochtones, les communautés traditionnelles et autres communautés culturelles ne pouvaient pas être obligées de divulguer et de diffuser sans le vouloir leurs expressions culturelles traditionnelles. S’agissant des principes directeurs généraux, pour ce qui est du principe a) “Principe de prise en considération des aspirations et des attentes des communautés concernées”, l’application du droit autochtone et coutumier devrait être conforme à la politique et aux réglementations nationales. L’Indonésie étant un pays comptant au moins 583 groupes ethniques et sous ethniques ainsi que 19 différents régimes droit coutumier, il était indispensable que le Gouvernement indonésien arrête des politiques et des mesures qui garantiraient l’unité d’un pays culturellement mégadivers et qui éviteraient un conflit potentiel et préjudiciable si une loi autochtone et coutumière de quelques groupes ethniques ou sous ethniques primait sur d’autres. La nation avait déjà suffisamment souffert des conflits entre groupes ethniques et il avait été prouvé qu’une politique et des réglementations nationales devraient l’emporter sur les lois autochtones et coutumières. Il y avait accord sur le but du principe lui même qui préconisait la promotion de la coopération entre les communautés et de ne pas susciter de concurrence ou de conflits entre elles. En ce qui concerne le principe b), à savoir le “principe d’équilibre”, l’Indonésie était d’avis que “besoins concrets” devraient être compris au sens large du terme pour inclure non seulement ce qui était nécessaire dans le court terme mais aussi les intérêts à long terme des peuples autochtones, des communautés traditionnelles et autres communautés culturelles. En informant les communautés, il serait possible de changer leur opinion de ce qui était considéré comme un simple “besoin concret”. Pour ce qui est des dispositions de fond, à l’article premier intitulé “Objet de la protection”, l’Indonésie réaffirmait la déclaration qu’elle avait faite à la huitième session du comité, notamment au sujet du sous alinéa iv) de l’alinéa a). Il faudrait préciser les types d’expressions tangibles protégées car quelques unes se chevauchaient. C’est ainsi par exemple qu’il n’était pas approprié de mentionner le terme “terre cuite” qui ne faisait en effet pas partie de la “poterie”. En outre, mention était faite au sous alinéa i) de l’alinéa a) qu’au nombre des expressions verbales figuraient notamment les “récits” et “légendes” alors que les uns et les autres pourraient être similaires. C’est pourquoi il serait réellement judicieux que cette question fasse l’objet d’un débat plus approfondi. En ce qui concerne l’article 2 intitulé “Bénéficiaires”, l’Indonésie était en faveur d’un principe en vertu duquel les droits aux expressions culturelles traditionnelles pourraient être dévolus à l’État. Dans certains cas, l’État était le seul instrument capable de gérer les droits. Comme ce serait une expression culturelle traditionnelle pour laquelle il pourrait s’avérer très difficile de trouver un propriétaire communautaire spécifique, c’était à l’État qu’il appartenait de servir de dépositaire de ce patrimoine national et de défendre les droits au nom de tous les habitants. Cela s’appliquait au concept selon lequel il y avait des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore considérées comme faisant partie du “folklore national” et selon lequel aussi tous les citoyens d’un pays pourraient être considérés des autochtones comme dans le cas de l’Indonésie. Comme l’Indonésie l’avait dit à la huitième session du comité, c’est aux peuples autochtones, aux communautés culturelles traditionnelles et autres communautés culturelles qu’il incombait de décider si une création fondée sur la tradition élaborée par une personne ferait ou non partie de leur tradition, ce qui, dans ce dernier cas, pourrait conduire au régime des droits d’auteur. Concernant l’article 3 intitulé “Actes d’appropriation illicite (Étendue de la protection)”, l’Indonésie a soulevé la même question que la délégation du Brésil et le Conseil Sami quant à l’obligation des peuples autochtones, des communautés culturelles traditionnelles et autres communautés culturelles d’enregistrer leurs expressions culturelles traditionnelles afin d’en assurer la protection. Un système d’enregistrement faisait tout simplement partie intégrante des efforts déployés par l’État pour établir une base de données adéquate relative aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore appartenant à son peuple. Il ne créait aucun droit. Par ailleurs, l’utilisation d’expressions culturelles traditionnelles devrait en principe se conformer à l’exigence du consentement préalable en connaissance de cause. Ce principe avait été incorporé dans le projet de loi nationale de protection et d’utilisation des expressions culturelles traditionnelles. S’agissant de l’article 4 intitulé “Gestion des droits”, en particulier le sous alinéa i) de l’alinéa a), l’Indonésie était d’avis qu’il n’était pas approprié de laisser complètement aux peuples autochtones, aux communautés culturelles traditionnelles et autres communautés culturelles le soin de décider de la question du consentement préalable en connaissance de cause car le niveau de compréhension du droit de la propriété intellectuelle et de sa relation avec les expressions culturelles traditionnelles serait différent d’une région à l’autre. Il y avait des régions où les peuples autochtones, les communautés culturelles traditionnelles et autres communautés culturelles avaient encore besoin d’être éclairés afin d’avoir une connaissance suffisante de ce qu’étaient leurs droits et leurs obligations. C’est pour cette raison que l’État avait pour obligation d’avoir une administration autonome agissant au nom des communautés concernées à sa discrétion. Par conséquent, l’absence d’une demande de la part des peuples autochtones, des communautés culturelles traditionnelles et autres communautés culturelles ne devrait pas empêcher l’État de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt lui même des communautés. Cela était conforme au commentaire de la délégation sur l’objectif i) et le principe directeur général a). Concernant le sous alinéa ii) de l’alinéa a), l’Indonésie était en faveur de cette disposition en général. Toutefois, il faudrait aussi trouver un moyen d’éviter un problème potentiel additionnel découlant de l’octroi direct d’avantages monétaires et non monétaires à la communauté concernée. Le rôle de l’État était très important pour éviter un problème potentiel. De surcroît, comme l’État avait pour responsabilité de protéger et de promouvoir le développement culturel d’un pays tout entier, il était alors suggéré qu’il ait également le pouvoir d’utiliser une certaine quantité d’avantages monétaires aux fins du développement culturel national. L’Indonésie n’avait en principe aucune objection contre l’article 5 intitulé “Exceptions et limitations”. Néanmoins, comme en avait fait mention la délégation à la huitième session, il faudrait préciser la signification du terme “utilisations occasionnelles”. En règle générale, concernant l’article 6 intitulé “Durée de la protection”, l’Indonésie était d’avis que la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore devrait avoir une durée illimitée. Il serait difficile de déterminer lorsqu’une expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore n’était plus protégée dès lors qu’il était très difficile de déterminer lorsque cette expression avait été créée pour la première fois. Même si l’on savait exactement quand était née l’expression, il serait difficile d’établir la durée de sa protection. C’est ainsi par exemple que Wayang (marionnette indonésienne de cuir traditionnelle) avait été inventée pour la première fois en Indonésie en l’an 400 avant Jésus Christ. Cette expression ayant vécu plus de 2000 ans, quelle serait alors la durée de sa protection? Dans la réalité, il n’était pas nécessaire de se préoccuper de cette question car il était possible pour une personne d’obtenir la protection du droit d’auteur du développement d’une expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore dans la mesure où elle n’était pas considérée comme faisant partie de la tradition par les peuples autochtones, les communautés culturelles traditionnelles et autres communautés culturelles dont les expressions étaient utilisées. Concernant les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes, l’Indonésie faisait sienne la préoccupation des tribus Tulalip dans son commentaire sur le document WIPO/GRTKF/IC/10/4 que le secret n’était pas la seule condition à remplir pour protéger ce type d’expressions. Au cas où d’autres critères de protection étaient satisfaits, elles demeureraient protégées comme des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Il était essentiel d’empêcher les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes d’être soumises à des actions qui révèleraient leur secret. En ce qui concerne l’article 9 intitulé “Mesures transitoires”, la signification du bout de phrase “sous réserve des droits antérieurs des tiers” au paragraphe b) devait être précisée. L’Indonésie proposait d’ajouter après la phrase “agissant en bonne foi”, partant de la notion que, en règle générale, les utilisateurs d’expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore auraient une connaissance suffisante de leur origine et devraient préserve les peuples autochtones, les communautés culturelles traditionnelles et autres et/ou l’administration d’un pays d’où émanaient ces expressions.

138 La délégation de la République islamique d’Iran était d’accord avec le groupe des pays africains et l’Indonésie. La tâche du comité était d’assurer une protection effective des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore afin de répondre aux intérêts et aux désirs des membres et le comité devrait tout mettre en œuvre pour créer un instrument international qui régirait les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Le principal but de cet instrument devrait être de fournir des critères à l’échelle internationale pour protéger les expressions culturelles traditionnelles contre l’utilisation abusive et l’appropriation illicite par des tierces parties. Ledit document montrerait comme tirer parti de ces expressions comme le comité en avait débattu durant des sessions antérieures.


139 La délégation du Panama a déclaré qu’elle avait étudié le document WIPO/GRTKF/IC/10/4 et qu’elle souhaitait saisir l’occasion pour féliciter le Secrétariat de l’OMPI de la qualité de ce document, qui faisait ressortir le dur labeur réalisé par le comité en vue d’assurer la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Conformément au mandat renouvelé du comité, le Panama estimait que des efforts considérables avaient été faits au sein de ce comité pour obtenir les résultats escomptés et de nombreux autres mécanismes réglementaires avaient été examinés pour la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et ce, sur la base de l’expérience acquise à différents niveaux. Des mécanismes avaient été analysés et des rapports présentés sur des éléments de protection communs, en dehors d’études de cas, tout comme d’autres qui étaient toujours en cours comme le document lui même le signalait. Les objectifs et les principes fondamentaux de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore avaient été arrêtés à la suite des grands efforts déployés dans ce cadre. Le comité débattait actuellement des observations spécifiques faites par les délégations, qui avaient été distribuées au préalable, et il serait approprié de prendre également une décision sur les travaux effectués par certaines délégations, ce qui permettrait d’achever le processus de consultation et de concourir à la réalisation du mandat du comité. Le Panama faisait siennes les opinions exprimées sur les principes de base, en particulier celui relatif à la souplesse. L’expérience avait clairement montré qu’il était peu probable que puisse être trouvé un modèle international unique pour assurer une protection adéquate des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, qui pourrait servir d’instrument conforme aux priorités et aux lois nationales mais également aux besoins des communautés traditionnelles spécifiques des différents pays. Le projet de dispositions avait une grande portée et offrait aux autorités et communautés nationales la souplesse nécessaire pour pouvoir choisir les mécanismes juridiques qui leur permettraient d’appliquer ces dispositions au niveau national de la même manière que dans d’autres domaines de la propriété intellectuelle. Comme il l’avait mentionné dans une déclaration antérieure au comité, le Panama avait pris des initiatives spécifiques non seulement avec ses règles spéciales pour les droits sui generis collectifs des peuples autochtones mais aussi maintenant de nouvelles initiatives pour protéger les droits des communautés locales de même qu’avec la réglementation d’accès aux ressources génétiques qui était déjà incorporée dans la législation nationale. De plus, des projets spéciaux avaient été exécutés, conçus qu’ils étaient pour conserver et préserver les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et les savoirs traditionnels et, partant, éviter que ces éléments ne meurent. Des travaux avaient également été faits pour faire prendre conscience des savoirs des peuples autochtones, non seulement au sein de la communauté nationale mais aussi entre ces peuples. L’importance que le sujet avait acquis au Panama avait permis l’adoption de textes juridiques pour la protection de droits territoriaux collectifs et avait éveillé le pays aux travaux du comité que le Panama avait suivis de près et qui l’avaient inspiré à poursuivre ses efforts avec le soutien de l’OMPI que le Gouvernement panaméen avait sollicité. La position de la délégation était positive et elle était très heureuse que les efforts s’intensifient au niveau international pour que le comité puisse remplir son mandat. Le Panama avait contribué à une partie de ce travail depuis la création du comité car c’était le travail collectif de toutes les parties concernées qui conduirait au succès, indépendamment des accomplissements de chacune des parties au niveau national. La délégation a réaffirmé qu’elle était convaincue de la nécessité d’avoir un instrument international contraignant pour protéger les droits collectifs des communautés autochtones et locales dans les pays qui le souhaitaient. Comme l’avait déclaré une délégation, tel était le principal défi que se devait de relever le comité dans l’intérêt par dessus tout des générations futures.
140 Le représentant de la Fédération ibéro latino américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE) a félicité le Secrétariat pour les excellents documents qu’il avait comme toujours fournis et sans lesquels il aurait été impossible pour le comité de faire son travail. En ce qui concerne le comité, il souhaitait se référer exclusivement à la réglementation juridique possible des expressions culturelles traditionnelles appelées familièrement folklore. La FILAIE n’avait pas changé de position depuis ses dernières déclarations et, vu le degré de confusion qui semblait planer sur les méthodes de travail à adopter, son représentant a clairement indiqué que la FILAIE faisait sienne la production d’un document unique, précurseur de l’explication des arguments avancés en faveur d’un instrument possible, à savoir les principes directeurs que la FILAIE jugeaient essentiels et, dans le même document, devraient être incorporées les dispositions de fond qui pourraient donner lieu à un instrument juridique international. Au nombre des différentes opinions exprimées, la FILAIE estimait que les opinions exprimées par la délégation du Nigéria, parlant au nom du groupe des pays africains, étaient appropriées. À cet égard et compte tenu du fait que de nombreux sujets en rapport avec les principes directeurs généraux pourraient être regroupés, la FILAIE était d’avis que trois thèmes spécifiques devraient être traités pour ce qui est du folklore. Le premier était la reconnaissance des expressions culturelles traditionnelle ou expressions du folklore, avec une indication du sujet qui devrait être reconnu, de concert avec les détenteurs de ces expressions culturelles, qui devraient sans aucun doute être la communauté, la nation ou le peuple dépositaire du patrimoine culturel. Le deuxième était celui du respect du patrimoine culturel vivant qui ne pouvait pas être effectif s’il ne possédait pas une protection juridique adéquate. À cet égard, il faudrait élaborer des règles pénales, administratives ou autres pour combattre l’appropriation illicite ou l’utilisation abusive des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, encore que la FILAIE ait critiqué le terme “appropriation illicite” qui était interprété de diverses manières dans les différentes législations nationales. Les critères devraient être unifiés ou l’expression “utilisation abusive” employée pour couvrir tous les délits. Logiquement parlant, la réglementation juridique devrait tenir compte des droits des communautés autochtones en tant que détenteurs des droits aussi bien économiques que moraux afin d’éviter de porter atteinte au patrimoine culturel hérité par ces peuples. Les droits économiques mutatis mutandis devraient être reconnus pour les droits de communication publique, de fixation, de reproduction, de reproduction privée, etc., dans l’esprit de ceux qui sont reconnus pour les détenteurs d’autres droits. Enfin, dans les principes de base, il faudrait que soient rémunérées les communautés autochtones pour l’utilisation dûment autorisée du folklore. La FILAIE était en faveur de ne pas laisser le patrimoine culturel entrer dans le domaine public car cela reviendrait à le détruire. Qui plus est, lorsque le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) a été approuvé en 1996, le bout de phrase “expressions du folklore” avait été ajouté à la définition du concept d’artistes interprètes ou exécutants avec la réglementation classique de la Convention de Rome “acteurs, chanteurs qui représentent, chantent … ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques”. Par conséquent, les sociétés de gestion membres de la FILAIE, qui couvrait 17 pays répartis entre la péninsule ibérique et l’Amérique latine, estimaient qu’elles devaient enregistrer comme détenteurs des droits les exécutants d’expressions of folklore. La FILAIE faisait donc sienne la poursuite des travaux et leur accélération la plus rapide possible de telle sorte que le traitement juridique du folklore soit approprié à l’échelle mondiale au moyen de la production d’un instrument juridique qui, avec les réserves pertinentes, pourrait être ratifié et mis en vigueur par les États membres de l’OMPI ainsi que de la mise en application des parties pertinentes du Traité WPPT tout en établissant un régime de réciprocité des droits entre les exécutants qui étaient les principaux gardiens de la permanence et de la survie des expressions culturelles traditionnelles.

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