0 com ith/15/10. Com/Décisions Windhoek, le décembre 2015 Original : anglais/français



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DÉCISION 10.COM 10.c.2


Le Comité,

  1. Rappelant le chapitre V de la Convention and le chapitre I des Directives opérationnelles,

  2. Ayant exami le document ITH/15/10.COM 10.c ainsi que la demande d’assistance internationale n° 00888,

  3. Prend note que le Kenya a demandé une assistance internationale pour la sauvegarde de Enkipaata, Eunoto et Olng’esherr, trois rites de passage masculins de la communauté masaï :

Les trois rites masculins de la communauté masaï représentent chacun une étape dans le passage des garçons à l’âge adulte – un processus appelé moranisme impliquant la transmission de connaissances autochtones incluant rituels, légendes, traditions et savoir-faire vitaux des Masaïs. Enkipaata est la première phase de l’initiation des garçons, Eunoto le rasage rituel des morans avant leur isolement dans la brousse à des fins d’entraînement et Olng’esherr, la cérémonie lors de laquelle on mange de la viande et qui marque la fin du statut de moran et l’acquisition de celui de sage. Les rites impliquent la communauté entière et mêlent chants, contes populaires, proverbes, énigmes et événements, conférant ainsi à la communauté masaï un sens d’identité et de continuité culturelles. Les modes de transmission traditionnels sont néanmoins en perte de vitesse considérable depuis le début des années 1980, du fait d’une fréquence et d’une participation amoindries, car la plupart des garçons restent aujourd’hui chez eux et reçoivent une éducation formelle. Afin de sauvegarder cette pratique, le projet prévoit l’organisation d’ateliers ayant pour but de promouvoir les inventaires mobilisant la communauté masaï autour de leur patrimoine culturel immatériel, de rassemblements communautaires entre anciennes et jeunes générations pour apporter à ces dernières les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la pratique et à la préservation de la tradition, la sensibilisation des jeunes à son importance, la conduite d’exercices de cartographie pour protéger les espaces naturels et les lieux associés et enfin, des travaux de recherche et de documentation à des fins de transmission future.

  1. Prend note en outre que cette assistance concerne l’appui à un projet conduit au niveau national visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, conformément à l’article 20 de la Convention, et qu’elle prend la forme de l’octroi d’un don, conformément à l’article 21 alinéa (g) de la Convention ;

  2. Prend également note que le Kenya a demandé une allocation de 144 430 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;

  3. Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier nº 00888, la demande répond comme suit aux critères d’octroi d’assistance internationale définis dans le paragraphe 12 et dans les considérations supplémentaires du paragraphe 10 des Directives opérationnelles :

Critère A.1 : Mis à part les rassemblements éducatifs à court terme des anciens et des jeunes, la demande ne parvient pas à démontrer une participation active de la communauté masaï dans la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation ou encore le suivi du projet ; le rôle central est attribué à un service gouvernemental et à une organisation non gouvernementale nationale consacrée à la conservation de la biodiversité et à la promotion de la culture masaï, sans que le lien entre cette organisation et la communauté et la mesure dans laquelle, et par quel biais, elle peut agir en leur nom ne soient explicites ;

Critère A.2 : Le budget fait apparaître des divergences entre objectifs, activités, calendrier et parties impliquées dans le projet ; il révèle en particulier une organisation de haut en bas avec un encadrement très lourd, des écarts entre activités planifiées et résultats escomptés, un manque d’informations sur les acteurs désignés pour mener à bien les tâches spécifiques et une séparation des Masaïs en neuf sections non reliées ;

Critère A.3 : Orienté en principe vers la sauvegarde de trois rites de passage masculins, le projet oscille entre le renforcement de capacités en vue de la sauvegarde et en vue des inventaires, sans que le lien entre les deux ne soit éclairci ; de plus, la description des trois rites souffre d’un manque de détails ne permettant pas aux lecteurs de saisir l’importance des espaces et des lieux dont l’identification est prévue et qui sont censés être mis sous la protection des communautés ; le calendrier révèle que la durée de trois ans du projet ne s’applique qu’aux parties prenantes, tandis que la communauté est divisée en neuf sections, si bien que pour chaque communauté, le projet ne dure qu’un an ; en outre, ce projet ne facilite pas la communication entre ces différentes sections ;

Critère A.4 : Étant donné le manque de clarté et de cohérence entre les principaux objectifs, les résultats escomptés, les activités planifiées, le calendrier et les partenaires impliqués ainsi que le manque de preuves d’une participation active de la communauté masaï dans sa conception et sa conduite, le projet proposé ne démontre pas de manière adéquate comment il pourrait contribuer à la durabilité des trois rites masculins ; de même, les rassemblements éducatifs des communautés entre anciens et jeunes peuvent difficilement assurer un suivi efficace dans la mesure où un seul rassemblement est prévu dans chacune des neuf sections, soit un par année (d’après le budget) ou un au total au cours des trois ans du projet (d’après le calendrier) ; l’impression générale est celle d’un projet à faible potentiel de durabilité ;

Critère A.5 : L’État partie s’est engagé à couvrir les frais de participation de quatre agents à l’ensemble des réunions et des ateliers et à identifier des lieux et des espaces, tandis que la contribution revenant à la communauté inclut les rassemblements destinés à éduquer les jeunes sur l’importance des trois rites masculins ;

Critère A.6 : La demande doit être étoffée en termes d’explications (plutôt que d’assertions) sur la façon dont le projet pourrait aider à renforcer les capacités de la communauté soit à inventorier son patrimoine culturel immatériel soit à sauvegarder l’élément ; l’atelier de quatre jours portant sur les inventaires avec la participation des communautés est important mais insuffisamment décrit et de portée limitée, tandis que le transfert de connaissances liées à l’élément s’appuie sur les propres ressources humaines, techniques et financières de la communauté et se voit cantonné à chacune de ses sections séparées ; le renforcement des capacités des parties prenantes ne peut être évalué dans la mesure où ces dernières opèrent principalement dans des domaines autres que la préservation du patrimoine culturel immatériel ou ne sont pas clairement identifiées ;

Critère A.7 : Le Kenya a reçu à deux reprises une assistance internationale provenant du Fonds du patrimoine culturel immatériel, la première pour la sauvegarde des « Traditions et pratiques associées aux Kayas dans les forêts sacrées des Mijikenda » (2011- en cours ; 126 580 dollars des États-Unis) et la seconde pour préparer un dossier de candidature portant sur les « Rituels et pratiques associés au sanctuaire de Kit Mikayi chez les communautés luo au Kenya » (2013-2015 ; 17 668 dollars des États-Unis) ; de plus, le pays a mis en œuvre trois projets soutenus par le Fonds-en-dépôt UNESCO/Japon : « Sauvegarde des habitudes alimentaires traditionnelles de deux communautés au Kenya » (2009-2013), « Documentation photographique du patrimoine immatériel au Kenya » (2010-2011) et « Sauvegarde des arts du spectacle traditionnels somali » (2008-2009) ; le travail prévu dans les contrats relatifs à ces projets a été effectué conformément au règlement de l’UNESCO et tous les projets ont été achevés, à l’exception du projet concernant les Kayas, qui rencontre des retards considérables et pour lequel le Secrétariat est en contact avec l’État partie afin de trouver une solution pour résoudre le problème ;

Considération 10(a) : Le projet a une portée locale et implique des partenaires de mise en œuvre locaux et nationaux ;

Considération 10(b) : La demande n’aborde pas la question de savoir si le projet peut avoir un effet multiplicateur ou encourager des contributions techniques ou financières venant d’autres sources ; un complément d’information serait nécessaire pour expliquer les effets multiplicateurs susceptibles d’émerger d’un partenariat entre ce projet et un autre consacré à la culture et à la santé reproductive des Masaïs.

  1. Reconnaît le besoin de sauvegarder les trois rites de passage masculins de la communauté masaï et apprécie l’engagement de l’État partie ;

  2. Invite l’État partie à soumettre dans les meilleurs délais une nouvelle demande, révisée conformément aux recommandations de l’Organe d’évaluation et aux conclusions formulées ci-dessus ;

  3. Délègue son autorité au Bureau pour prendre toute décision appropriée concernant une telle demande d’assistance internationale révisée émanant du Kenya pour la sauvegarde de Enkipaata, Eunoto et Olng’esherr, trois rites de passage masculins de la communauté masaï.

DÉCISION 10.COM 11


Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/11,

  2. Rappelant la décision 8.COM 7.a.5 et le chapitre I.12 des Directives opérationnelles,

  3. Prend note de la requête du Guatemala quant à la modification du nom de l’élément inscrit en 2013 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente sous le nom de « la cérémonie de la Paach » ;

  4. Approuve la modification de nom telle que proposée par les autorités guatémaltèques, décide que le nom de l’élément sera désormais Nan Pa’ch ceremony en anglais et
    La cérémonie de la Nan Pa’ch en français et demande au Secrétariat d’intégrer cette modification dans toutes ses communications relatives à l’élément en question.

DÉCISION 10.COM 12


Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/12,

  2. Rappelant l’article 8.3 de la Convention, les paragraphes 27 et 28 des Directives opérationnelles et l’article 20 de son Règlement intérieur,

  3. Établit un organe consultatif appelé « Organe d’évaluation » chargé d’évaluer en 2016 des candidatures à l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis, et adopte ses termes de référence, tels que présentés en annexe à la présente décision ;

  4. Nomme membres de l’Organe d’évaluation pour 2016 les experts et organisations non gouvernementales accréditées suivants :

    Experts représentants d’États parties non membres du Comité

  1. GE I : Amélia Maria de Melo Frazão Moreira (Portugal)

  2. GE II : Saša Srećković (Serbie)

  3. GE III : Víctor Rago (République bolivarienne du Venezuela)

  4. GE IV : Masami Iwasaki (Japon)

  5. GE V (a) : John Moogi Omare (Kenya)

  6. GE V (b) : Ahmed Skounti (Maroc)

    Organisations non gouvernementales accréditées

  1. GE I : Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute

  2. GE II : Czech Ethnological Society

  3. GE III : Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira - Museu Casa do Pontal / Association des amis de l’art populaire brésilien – Musée Casa do Pontal

  4. GE IV : 中国民俗学会 / Société du folklore de Chine (CFS)

  5. GE V (a) : The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)

  6. GE V (b) : Trust syrien pour le développement.

Annexe : Termes de référence de l’Organe d’évaluation pour le cycle 2016

L’Organe d’évaluation

1.

est composé de douze membres nommés par le Comité : six experts qualifiés dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentants d’États parties non membres du Comité et six organisations non gouvernementales accréditées, en tenant compte d’une répartition géographique équitable et des différents domaines du patrimoine culturel immatériel ;

2.

élit son président, son vice-président et son rapporteur ;

3.

se réunit en séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ;

4.

est responsable de l’évaluation des candidatures pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention et des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis, conformément aux Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention. Il doit notamment inclure dans son évaluation :




a.

une analyse de la conformité des candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.1 des Directives opérationnelles, y compris une analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la faisabilité et de l’adéquation du plan de sauvegarde, et une analyse du risque de disparition, comme indiqué au paragraphe 29 des Directives opérationnelles ;




b.

une analyse de la conformité des candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité avec les critères d’inscription énoncés au chapitre I.2 des Directives opérationnelles ;




c.

une analyse de la conformité des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.3 des Directives opérationnelles ;




d.

une analyse de la conformité des demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis avec les critères de sélection énoncés au chapitre I.4 des Directives opérationnelles ;




e.

une recommandation faite au Comité sur l’inscription ou la non-inscription de l’élément désigné sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, une recommandation faite au Comité sur l’inscription ou la non-inscription de l’élément désigné sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou le renvoi de la candidature ; sur la sélection ou la non-sélection des propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention ; ou l’approbation ou la non-approbation de la demande d’assistance internationale supérieure à 25 000 dollars des États-Unis ;

5.

fournit au Comité un aperçu général de tous les dossiers et un rapport sur l’évaluation qu’il a effectué ;

6.

cesse d’exister après soumission au Comité à sa onzième session du rapport sur son évaluation des dossiers à examiner par le Comité en 2016.

Une fois nommés par le Comité, les membres de l’Organe d’évaluation doivent agir de manière impartiale dans l’intérêt de tous les États parties et de la Convention.

DÉCISION 10.COM 13


Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/13,

  2. Rappelant les paragraphes 33 et 34 des Directives opérationnelles ainsi que sa décision 9.COM 12,

  3. Prenant note que le nombre de dossiers traités pour le cycle 2016 est de 51, représentant 62 États soumissionnaires,

  4. Considérant que ses capacités d’examiner des dossiers lors d’une session restent limitées, de même que les capacités et les ressources humaines du Secrétariat,

  5. Réaffirme que les États parties ayant soumis des dossiers ne pouvant être traités au cours du cycle 2016 verront leurs dossiers examinés en priorité au cours du cycle 2017, suivant le principe d’un dossier par État soumissionnaire au cours de la période de deux ans (décision 9.COM 12) ;

  6. Décide que, au cours des cycles 2017 et 2018, le nombre de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les propositions de programmes, projets et activités reflétant le mieux les principes et objectifs de la Convention et les demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis qui peuvent être traités est fixé à 50 par cycle ;

  7. Décide en outre qu’au moins un dossier par État soumissionnaire doit être traité au cours de la période de deux ans 2017-2018, dans la limite du nombre convenu de candidatures par biennium, conformément au paragraphe 34 des Directives opérationnelles ;

  8. Décide en outre que le Secrétariat pourra exercer une certaine flexibilité, si cela permet une plus grande équité entre les États soumissionnaires ayant le même niveau de priorité en vertu du paragraphe 34 des Directives opérationnelles ;

  9. Invite les États parties à tenir compte de la présente décision lors de la soumission de dossiers pour les cycles 2017 et 2018 ;

  10. Encourage les États parties à retirer, auprès du Secrétariat, les dossiers soumis il y a quatre ans ou plus et qui n’auraient pas été examinés par le Comité, en raison du nombre limité de dossiers qui peuvent être traités au cours d’un cycle, afin qu’ils puissent être mis à jour pour un prochain cycle, notamment à la lumière des exigences techniques adoptées par le Comité et de toute autre considération pertinente ;

  11. Demande au Secrétariat de lui rendre compte du nombre de dossiers soumis pour le cycle 2017, et de son expérience dans l’application des Directives opérationnelles et de la présente décision à sa onzième session.

DÉCISION 10.COM 14.a


Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/14.a,

  2. Rappelant les décisions 8.COM 13.a et 9.COM 13.b,

  3. Réaffirmant le rôle important du patrimoine culturel immatériel en tant que facteur, catalyseur et garant du développement durable, en particulier dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le développement durable,

  4. Remercie la Commission nationale de la Turquie pour l’UNESCO d’avoir généreusement accueilli et cofinancé la réunion d’experts sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et le développement durable au niveau national qui s’est tenue du 29 septembre au 1er octobre 2014 à Istanbul, en Turquie ;

  5. Décide d’approuver le projet de nouveau chapitre des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, consacré à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et au développement durable à l’échelle nationale, en vue de le soumettre pour discussion et approbation à la sixième session de l’Assemblée générale en juin 2016, conformément à l’article 7 de la Convention ;

  6. Souligne que les dispositions du présent chapitre doivent être interprétées en conformité avec la Charte des Nations Unies, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Agenda 2030 pour le développement durable ;

  7. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver le chapitre VI proposé des Directives opérationnelles sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et le développement durable à l’échelle nationale, tel que joint en annexe à la présente décision ;

  8. Encourage les États parties à intégrer pleinement la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans leurs législation, politiques et stratégies de développement aussi bien dans le secteur culturel qu’en dehors de celui-ci ;

  9. Demande au Secrétariat, une fois que l’Assemblée générale aura approuvé l’ajout du chapitre VI des Directives opérationnelles proposé, de mettre à jour en conséquence le contenu du programme de renforcement des capacités de la Convention.

    ANNEXE

Projet de Directives opérationnelles concernant

« la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

et le développement durable à l’échelle nationale »

Chapitre VI SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ÉCHELLE NATIONALE

  1. Pour mettre en œuvre efficacement la Convention, les États parties s’efforcent, par tous les moyens appropriés, de reconnaître l’importance et de renforcer le rôle du patrimoine culturel immatériel en tant que facteur et garant du développement durable, et d’intégrer pleinement la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans leurs plans, politiques et programmes de développement à tous les niveaux. Tout en reconnaissant l’interdépendance entre la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le développement durable, la paix et la sécurité, les États parties s’attachent à maintenir un équilibre entre les trois dimensions du développement durable (économique, sociale et environnementale) dans leurs efforts de sauvegarde et, à cette fin, facilitent la coopération avec les experts compétents, les agents et les médiateurs culturels, selon une approche participative. Les États parties reconnaissent la nature dynamique du patrimoine culturel immatériel, dans les contextes urbains et ruraux, et axent leurs efforts de sauvegarde uniquement sur le patrimoine culturel immatériel qui est compatible avec les instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’avec les exigences de respect mutuel entre les communautés, groupes et individus, et du développement durable.

  2. Dans la mesure où leurs plans, politiques et programmes de développement impliquent le patrimoine culturel immatériel ou peuvent affecter sa viabilité, les États parties s’efforcent :

    1. d’assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine et de les impliquer activement dans ces plans, politiques et programmes ;

    2. de veiller à ce que ces communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, soient les premiers bénéficiaires, tant sur le plan moral que matériel, de ces plans, politiques et programmes ;

    3. de veiller à ce que ces plans, politiques et programmes respectent les considérations éthiques et n’affectent pas négativement la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné ni ne décontextualisent ou dénaturent ce patrimoine ;

    4. de faciliter la coopération avec les experts en développement durable et les médiateurs culturels pour une intégration appropriée de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les plans, politiques et programmes aussi bien dans le secteur culturel qu’en dehors de celui-ci.

  3. Les États parties s’efforcent de prendre pleinement en considération les impacts potentiels et avérés de tous les plans et programmes de développement sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier dans le cadre de processus d’évaluation des impacts environnementaux, sociaux, économiques et culturels.

  4. Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer l’importance du patrimoine culturel immatériel en tant que ressource stratégique pour permettre le développement durable. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. promouvoir les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des questions liées à la protection des divers droits des communautés, groupes et individus liés à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, en particulier à travers l’application des droits de propriété intellectuelle, des droits liés à la protection de la vie privée et de toute autre forme appropriée de protection juridique, afin de s’assurer que les droits des communautés, groupes et individus qui créent, détiennent et transmettent leur patrimoine culturel immatériel sont dûment protégés lorsque des activités de sensibilisation à leur patrimoine ou des activités commerciales sont entreprises.

  5. Les États parties s’efforcent d’assurer que leurs plans et programmes de sauvegarde soient pleinement inclusifs à l’égard de tous les secteurs et de toutes les strates de la société, y compris des peuples autochtones, des migrants, des immigrants, des réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées et des membres de groupes vulnérables, en conformité avec l’article 11 de la Convention.

  6. Les États parties sont encouragés à favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes et par les organisations non gouvernementales, visant à comprendre les contributions du patrimoine culturel immatériel au développement durable et son importance en tant que ressource pour faire face aux problèmes de développement, et à démontrer sa valeur avec une preuve claire, y compris à travers des indicateurs appropriés, si possible.

  7. Les États parties s’efforcent de veiller à ce que les inscriptions du patrimoine culturel immatériel sur les listes de la Convention conformément aux articles 16 et 17 de la Convention et la sélection des meilleures pratiques de sauvegarde conformément à l’article 18 de la Convention soient utilisées en vue de poursuivre les objectifs de sauvegarde et de développement durable de la Convention, et ne soient pas utilisées de manière impropre au détriment du patrimoine culturel immatériel et des communautés, des groupes ou des individus concernés, en particulier au profit de gains économiques à court terme.

VI.1 Développement social inclusif

  1. Les États parties sont encouragés à reconnaître qu’il ne peut y avoir de développement social inclusif sans sécurité alimentaire durable, des services de santé de qualité, une éducation de qualité pour tous, l’égalité des genres et l’accès à de l’eau potable et à des services d’assainissement, et que ces objectifs doivent s’appuyer sur une gouvernance inclusive et la liberté des peuples de choisir leurs propres systèmes de valeurs.

VI.1.1 Sécurité alimentaire

  1. Les États parties s’efforcent de veiller à la reconnaissance, au respect et à la consolidation des connaissances et des pratiques agricoles, pastorales, de pêche, de chasse, de cueillette vivrière, de préparation et de conservation des aliments, y compris leurs rituels et croyances associés, qui contribuent à la sécurité alimentaire et à une nutrition adéquate et sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés ou les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité de ces connaissances et pratiques, démontrer leur efficacité, identifier et promouvoir leurs contributions au maintien de l’agro-biodiversité, assurer la sécurité alimentaire et renforcer leur résilience au changement climatique ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, y compris des codes ou d’autres outils concernant l’éthique, pour promouvoir et/ou réguler l’accès aux connaissances et pratiques agricoles, pastorales, de pêche, de chasse, de cueillette vivrière, de préparation et de conservation des aliments, qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, ainsi que le partage équitable des avantages qu’ils génèrent, et assurer la transmission de ces connaissances et pratiques ;

    3. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour reconnaître et respecter les droits coutumiers des communautés et des groupes sur les écosystèmes terrestres, maritimes et forestiers nécessaires à leurs connaissances et pratiques agricoles, pastorales, de pêche et de cueillette vivrière qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel.

VI.1.2 Soins de santé

  1. Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect et l’amélioration des pratiques de santé qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui contribuent au bien-être, y compris les connaissances, ressources génétiques, pratiques, expressions, rituels et croyances associés, et à exploiter leur potentiel pour contribuer à offrir des soins de santé de qualité pour tous. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des pratiques de soins de santé qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, démontrer leurs fonctions et leur efficacité et identifier leurs contributions en réponse aux besoins de soins de santé ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, en consultation avec les détenteurs des connaissances, les guérisseurs et les praticiens, pour promouvoir l’accès aux connaissances de guérison ainsi qu’aux matières premières, la participation aux pratiques de guérison et la transmission de ces savoirs et pratiques qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques ;

    3. renforcer la collaboration et la complémentarité entre les divers systèmes et pratiques de santé.

VI.1.3 Éducation de qualité

  1. Au sein de leurs systèmes et politiques d’éducation respectifs, les États parties s’efforcent, par tous les moyens appropriés, d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en mettant l’accent sur son rôle dans la transmission des compétences de la vie, en particulier à travers des programmes éducatifs et des formations spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés et par des moyens non formels de transmission des connaissances. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :

      1. veiller à ce que les systèmes éducatifs promeuvent le respect de soi-même et de sa propre communauté ou de son propre groupe et le respect mutuel envers les autres, et n’éloignent en aucune manière les gens de leur patrimoine culturel immatériel, ni ne caractérisent leurs communautés ou leurs groupes comme ne participant pas à la vie moderne, ou ne nuisent de quelque façon que ce soit à leur image,

      2. veiller à ce que le patrimoine culturel immatériel soit intégré autant que possible comme contenu des programmes scolaires dans toutes les disciplines pertinentes, à la fois en tant que contribution à part entière et comme un moyen d’expliquer ou de démontrer d’autres sujets dans des curriculums formels, pluridisciplinaires et extrascolaires,

      3. reconnaître l’importance des modes et des méthodes de transmission du patrimoine culturel immatériel, ainsi que des méthodes novatrices de sauvegarde, qui sont eux-mêmes reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et chercher à exploiter leur potentiel au sein des systèmes d’éducation formels et non formels.

    2. renforcer la collaboration et la complémentarité entre les divers systèmes et les pratiques éducatifs ;

    3. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des méthodes pédagogiques, qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et à évaluer leur efficacité et leur adéquation pour une intégration dans d’autres contextes éducatifs ;

    4. promouvoir l’éducation à la protection de la biodiversité, des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel.

VI.1.4 Égalité des genres

  1. Les États parties s’efforcent de favoriser les contributions du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde à une plus grande égalité des genres et à l'élimination des discriminations fondées sur le genre, tout en reconnaissant que les communautés et les groupes transmettent leurs valeurs, leurs normes et leurs attentes relatives au genre à travers le patrimoine culturel immatériel, et qu’il est donc un contexte privilégié dans lequel les identités de genre des membres de la communauté et du groupe sont façonnées. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. tirer parti du potentiel du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde pour créer des espaces communs de dialogue sur la meilleure façon de parvenir à l’égalité des genres, en prenant en compte les différents points de vue de toutes les parties prenantes ;

    2. promouvoir le rôle important que le patrimoine culturel immatériel et sa sauvegarde peut jouer dans la promotion du respect mutuel au sein des communautés et des groupes dont les membres ne partagent pas toujours les mêmes conceptions du genre ;

    3. aider les communautés et les groupes à examiner les expressions de leur patrimoine immatériel du point de vue de leur impact et de leur contribution potentielle au renforcement de l’égalité des genres et à prendre en compte les résultats de cet examen dans les décisions concernant la sauvegarde, la pratique, la transmission et la promotion de ces expressions au niveau international ;

    4. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des rôles de genre au sein de certaines expressions du patrimoine culturel immatériel ;

    5. assurer l’égalité des genres dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, à tous les niveaux et dans tous les contextes, afin de tirer pleinement parti des différents points de vue de tous les membres de la société.

VI.1.5 Accès à l’eau propre et potable et utilisation durable de l’eau

  1. Les États parties s’efforcent d’assurer la viabilité des systèmes de gestion de l’eau qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui favorisent un accès équitable à l’eau potable et l’utilisation durable de l’eau, notamment dans l’agriculture et les autres activités de subsistance. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité de ces systèmes de gestion de l’eau, qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et à identifier leurs contributions en réponse aux besoins environnementaux et de développement liés à l’eau, ainsi que la façon de renforcer leur résilience face au changement climatique ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour identifier, améliorer et promouvoir ces systèmes afin de répondre aux besoins en eau et aux défis du changement climatique aux niveaux local, national et international.

VI.2 Développement économique inclusif

  1. Les États parties sont encouragés à reconnaître que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel contribue à un développement économique inclusif et que le développement durable dépend d’une croissance économique stable, équitable et inclusive, basée sur des modes de production et de consommation durables, et requiert la réduction de la pauvreté et des inégalités, des emplois productifs et décents, une croissance économique à faible teneur en carbone et économe en ressources, ainsi qu’une protection sociale.

  2. Les États parties s’efforcent de tirer pleinement parti du patrimoine culturel immatériel en tant que force motrice du développement économique inclusif et équitable, comprenant une diversité d’activités productives, avec des valeurs à la fois monétaires et non monétaires, et contribuant en particulier à renforcer les économies locales. À cette fin, les États parties sont encouragés à respecter la nature de ce patrimoine et les situations spécifiques des communautés, groupes ou individus concernés, en particulier leur choix de gestion collective ou individuelle de leur patrimoine, tout en leur offrant les conditions nécessaires à la pratique de leurs expressions créatives et en promouvant un commerce équitable et des relations économiques éthiques.

VI.2.1 Génération de revenus et moyens de subsistance durables

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer la contribution du patrimoine culturel immatériel à la génération de revenus et au soutien des moyens de subsistance pour les communautés, les groupes et les individus. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à identifier et évaluer les possibilités offertes par le patrimoine culturel immatériel pour générer des revenus et soutenir des moyens de subsistance pour les communautés, groupes et individus concernés, en portant une attention particulière à son rôle de complément d’autres formes de revenus ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :

      1. promouvoir les possibilités pour les communautés, les groupes et les individus de générer des revenus et de soutenir leurs moyens de subsistance à travers la pratique, la transmission et la sauvegarde durables de leur patrimoine culturel immatériel ;

      2. veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les premiers bénéficiaires des revenus générés par leur propre patrimoine culturel immatériel et qu’ils n’en soient pas dépossédés, en particulier pour générer des revenus pour d’autres.

VI.2.2 Emploi productif et travail décent

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer la contribution du patrimoine culturel immatériel à l’emploi productif et au travail décent des communautés, des groupes et des individus. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à identifier et évaluer les possibilités offertes par le patrimoine culturel immatériel pour l’emploi productif et le travail décent des communautés, groupes et individus concernés, avec une attention particulière à sa faculté d’adaptation à la situation de la famille et du foyer, et à sa relation à d’autres formes d’emploi ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, y compris des incitations fiscales, pour :

      1. promouvoir l’emploi productif et le travail décent des communautés, des groupes et des individus dans la pratique et la transmission de leur patrimoine culturel immatériel, tout en leur offrant la protection et les bénéfices de sécurité sociale ;

      2. veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les principaux bénéficiaires des opportunités de travail impliquant leur propre patrimoine culturel immatériel et qu’ils n’en soient pas dépossédés, en particulier par la création d’emplois pour d’autres.

VI.2.3 Impact du tourisme sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et réciproquement

  1. Les États parties s’efforcent de veiller à ce que toute activité liée au tourisme, qu’elle soit menée par les États ou par des organismes publics ou privés, démontre tout le respect dû à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leurs territoires et aux droits, aspirations et souhaits des communautés, des groupes et des individus concernés. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. évaluer, à la fois de manière générale et spécifique, le potentiel du patrimoine culturel immatériel pour le tourisme durable et les impacts du tourisme sur le patrimoine culturel immatériel et sur le développement durable des communautés, des groupes et des individus concernés, étant très attentif à anticiper leurs impacts potentiels avant la mise en place de ces activités ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :

      1. veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les principaux bénéficiaires de tout tourisme associé à leur propre patrimoine culturel immatériel, tout en assurant la promotion de leur rôle moteur dans la gestion de ce tourisme ;

      2. assurer que la viabilité, les fonctions sociales et les significations culturelles de ce patrimoine ne soient en aucune façon diminuées ou menacées par ce tourisme ;

      3. guider les interventions de ceux qui sont impliqués dans l’industrie touristique et le comportement de ceux qui y participent en tant que touristes.

VI.3 Durabilité environnementale

  1. Les États parties sont encouragés à reconnaître la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la durabilité environnementale et à reconnaître que cette dernière requiert un climat stable, une gestion durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité, qui dépendent à leur tour d’une meilleure compréhension scientifique et du partage des connaissances sur le changement climatique, les risques liés aux catastrophes naturelles, les limites des ressources naturelles et environnementales, et que le renforcement de la résilience des populations vulnérables face au changement climatique et aux catastrophes naturelles est essentiel.

VI.3.1 Connaissances et pratiques relatives à la nature et l’univers

  1. Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect, le partage et le renforcement des connaissances et des pratiques relatives à la nature et l’univers qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui contribuent à la durabilité environnementale, en reconnaissant leur capacité à évoluer et en exploitant leur rôle potentiel pour la protection de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. reconnaître les communautés, les groupes et les individus comme les détenteurs des connaissances sur la nature et l’univers et des acteurs essentiels du maintien de l’environnement ;

    2. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre les systèmes de conservation de la biodiversité, de gestion des ressources naturelles et d’utilisation durable des ressources qui sont reconnus par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et à démontrer leur efficacité, tout en assurant la promotion de la coopération internationale pour l’identification et le partage des bonnes pratiques ;

    3. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :

      1. promouvoir l’accès aux connaissances traditionnelles sur la nature et l’univers et leur transmission, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques,

      2. conserver et protéger les espaces naturels dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel.

VI.3.2 Impacts environnementaux de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître les impacts environnementaux potentiels et avérés des pratiques du patrimoine culturel immatériel et des activités de sauvegarde, en portant une attention particulière aux conséquences possibles de leur intensification. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre ces impacts ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour encourager les pratiques respectueuses de l’environnement et atténuer les impacts négatifs éventuels des pratiques du patrimoine.

VI.3.3 Résilience des communautés aux catastrophes naturelles et au changement climatique

  1. Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur des connaissances et pratiques relatives à la géoscience, en particulier au climat, et d’utiliser leur potentiel pour contribuer à la réduction des risques, à la reconstruction suite à des catastrophes naturelles, en particulier à travers le renforcement de la cohésion sociale et l’atténuation des impacts du changement climatique. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. reconnaître les communautés, les groupes et les individus comme les détenteurs des connaissances traditionnelles sur la géoscience, en particulier sur le climat ;

    2. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à mieux comprendre et à démontrer l’efficacité des connaissances de réduction des risques de catastrophe, de reconstruction suite aux catastrophes, d’adaptation au climat et d’atténuation du changement climatique qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, tout en améliorant les capacités des communautés, des groupes et des individus à faire face aux défis du changement climatique pour lesquels les connaissances existantes pourraient ne pas suffire ;

    3. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :

      1. promouvoir l’accès aux connaissances relatives à la terre et au climat qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, ainsi que leur transmission, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques,

      2. intégrer pleinement les communautés, les groupes et les individus qui sont les détenteurs de ces connaissances dans les systèmes et les programmes de réduction des risques de catastrophe, de reconstruction suite à des catastrophes, d’adaptation au changement climatique et de son atténuation.

VI.4 Paix et sécurité

  1. Les États parties sont encouragés à reconnaître la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la paix et la sécurité et à reconnaître que la paix et la sécurité – y compris le droit de vivre à l’abri des conflits, de ne pas subir de discrimination, ni de forme de violence – sont des prérequis et des catalyseurs du développement durable et requièrent le respect des droits humains, d’un développement social inclusif et équitable, des systèmes de justice efficaces, des processus politiques inclusifs et des systèmes appropriés de prévention et de résolution des conflits.

  2. Les États parties s’efforcent de reconnaître, de promouvoir et de mettre en valeur les pratiques, représentations et expressions du patrimoine culturel immatériel qui sont centrées sur l’établissement et la construction de la paix, qui rassemblent les communautés, groupes et individus, et qui assurent l’échange, le dialogue et la compréhension entre eux. Les États parties s’efforcent en outre de pleinement reconnaître la contribution des activités de sauvegarde à la construction de la paix.

VI.4.1 Cohésion sociale et équité

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître et de promouvoir la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la cohésion sociale, en surmontant toutes les formes de discrimination et en renforçant le tissu social des communautés et des groupes de manière inclusive. À cette fin, les États parties sont encouragés à accorder une attention particulière aux pratiques, expressions et connaissances qui aident les communautés, les groupes et les individus à transcender et aborder les différences de genre, de couleur, d’origine ethnique ou autre, de classe et de provenance géographique, et à celles qui sont largement inclusives à l’égard de tous les secteurs et de toutes les strates de la société, y compris des peuples autochtones, des migrants, des immigrants, des réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées, et des membres de groupes marginalisés.

VI.4.2 Prévention et résolution des différends

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et mettre en valeur la contribution que le patrimoine culturel immatériel peut apporter à la prévention des différends et à la résolution pacifique des conflits. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à démontrer que les expressions, pratiques et représentations du patrimoine culturel immatériel peuvent contribuer à la prévention des différends et à la résolution pacifique des conflits ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :

      1. soutenir ces expressions, pratiques et représentations ;

      2. les intégrer dans les programmes et politiques publics ;

      3. réduire leur vulnérabilité pendant les conflits et par la suite ;

      4. les considérer, dans toute la mesure du possible, comme complémentaires à d’autres mécanismes juridiques et administratifs de prévention des différends et résolution pacifique des conflits.

VI.4.3 Rétablissement de la paix et de la sécurité

  1. Les États parties s’efforcent de tirer pleinement parti du rôle potentiel du patrimoine culturel immatériel dans la restauration de la paix, la réconciliation entre les parties, le rétablissement de la sûreté et de la sécurité, et la reconstruction des communautés, groupes et individus. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre comment le patrimoine culturel immatériel peut contribuer à restaurer la paix, à réconcilier des parties, à rétablir la sûreté et la sécurité et à aider les communautés, groupes et individus à se reconstruire ;

    2. adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour intégrer le patrimoine culturel immatériel dans les programmes et politiques publiques visant à la restauration de la paix, à la réconciliation entre les parties, au rétablissement de la sûreté et de la sécurité et à la reconstruction des communautés, groupes et individus.

VI.4.4 Parvenir à une paix et une sécurité durables

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître, de promouvoir et de mettre en valeur la contribution que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel des communautés, groupes et individus apporte à la construction d’une paix et d’une sécurité durables. À cette fin, les États parties sont encouragés à :

    1. veiller à ce que leurs efforts de sauvegarde intègrent et reconnaissent pleinement le patrimoine culturel immatériel des peuples autochtones, des migrants, des immigrants et réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées, et des membres de groupes vulnérables ;

    2. tirer pleinement parti de la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la gouvernance démocratique et aux droits humains en assurant la plus large participation possible des communautés, groupes et individus ;

    3. réaliser le potentiel de consolidation de la paix inhérent aux efforts de sauvegarde qui intègrent dialogue interculturel et respect de la diversité culturelle.

DÉCISION 10.COM 14.b


Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/14.b,

  2. Rappelant la résolution 4.GA 5 et les décisions 7.COM 13.a, 8.COM 13.b et 9.COM 13.c,

  3. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver les amendements des Directives opérationnelles, tels qu’annexés à la présente décision.

    ANNEXE

    30.

    L’Organe d’évaluation soumet au Comité un rapport d’évaluation comprenant une recommandation :

  • d’inscription ou de non-inscription de l’élément proposé sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, ou de renvoi de la candidature à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ;

  • de sélection ou de non-sélection de la proposition de programme, projet ou activité comme meilleure pratique de sauvegarde, ou de renvoi de la proposition à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information ; ou

  • d’approbation ou non-approbation de la demande d’assistance internationale supérieure à 25 000 dollars des États-Unis, ou de renvoi de la demande à l’(aux) État(s) soumissionnaire(s) pour complément d’information.

    [31 à 34]

    Inchangé.

    35.

    Après examen, le Comité décide :

  • si un élément doit ou non être inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ou sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou si la candidature doit être renvoyée à l’État soumissionnaire pour complément d’information ;

  • si un programme, projet ou activité doit être sélectionné comme meilleure pratique de sauvegarde ou si la proposition doit être renvoyée à l’État soumissionnaire pour complément d’information ;

  • ou si une demande d’assistance internationale supérieure à 25 000 dollars des États-Unis doit être approuvée ou si la demande doit être renvoyée à l’État soumissionnaire pour complément d’information.

    36.

    Les candidatures propositions ou demandes que le Comité décide de ne pas inscrire, sélectionner ou approuver, ou de renvoyer à l’État soumissionnaire pour complément d’information peuvent être resoumises au Comité pour examen au cours d’un cycle suivant, après avoir été actualisées et complétées.

    37.

    La décision du Comité de renvoyer une candidature, proposition ou demande à l’État soumissionnaire pour complément d’information ne saurait impliquer ou garantir que l’élément sera inscrit, la proposition sélectionnée ou la demande approuvée dans le futur. Toute resoumission ultérieure doit démontrer que les critères d’inscription, de sélection ou d’approbation sont satisfaits.

DÉCISION 10.COM 14.c


Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/14.c,

  2. Rappelant l’article 9 de la Convention et le chapitre III.2.2 des Directives opérationnelles,

  3. Rappelant également la décision 9.COM 14,

  4. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver les modifications du paragraphe 98 des Directives opérationnelles jointes en annexe à la présente décision.

    ANNEXE

III

Inchangé

III.2

Inchangé.

III.2.2

Inchangé.

98.

Les demandes d’accréditation doivent être préparées en utilisant le formulaire ICH-09 (disponible à www.unesco.org/culture/ich ou sur demande auprès du Secrétariat) et doivent comprendre toute l’information requise et exclusivement celle-ci. Les demandes doivent parvenir au Secrétariat au plus tard le 30 avril des années impaires, pour examen par le Comité lors de sa session ordinaire de la même année.

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